Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a5fe25450008314732
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° 2024/35 Rôle N° RG 23/04509 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2Q [Z] [N] C/ Société JYSKE BANK A/S Société JYSKE BANK [Localité 6] (LIMITED) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04021. APPELANTE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (DANEMARK), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES Société JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 10] et encore en son établissement principal en France sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société JYSKE BANK [Localité 6] (limited), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] et encore en son établissement principal en France sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Suivant une offre du 4 septembre 2007, reçue le 7 septembre et acceptée le 18 septembre 2007, la société de droit danois Jyske Bank A/S a consenti à M. [J] [X] et son épouse [Z] [N] un prêt multidevises d'un montant de 2 000 000 euros ou l'équivalent à la date de tirage du prêt dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais, ayant pour objet de racheter un précédent prêt conclu le 1er mars 2004 avec la même banque d'un montant de 520 000€ et d'investir le surplus de la somme prêtée. Ce prêt était remboursable en 35 ans, au taux d'intérêt variable 'Jyske Bank Funding Rate + 1, 5 points', soit, à la date de conclusion du contrat, un taux de 6,32% l'an. Le 1er novembre 2007, les époux [X]/[N] ont sollicité le tirage du prêt en francs suisses et ont reçu la somme de 3 158 000 francs suisses correspondant à sa contrevaleur à la date de conclusion du prêt. M. [X] est décédé au cours du mois de [Date décès 7] 2020. Soutenant avoir découvert la supercherie dont s'était rendue coupable la banque danoise, la présentation fallacieuse du portefeuille de titres achetés par les époux ainsi que le coût exorbitant du prêt et invoquant l'ampleur du préjudice subi, Mme [N] a, par acte d'huissier du 2 novembre 2021, assigné les sociétés Jyske Bank A/S et Jyske Bank [Localité 6] Limited devant le tribunal judiciaire de Nice en nullité du prêt pour dol, en responsabilité contractuelle et en résolution judiciaIre du prêt pour faute. La société Jysk Bank A/S a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes comme étant prescrites. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [N] - condamné celle-ci à payer à la société Jyske Bank la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés Jyske Bank A/S et Jyske Bank [Localité 6] Limited . Avis de fixation à bref délai a été délivré le 31 août 2023. Vu les conclusions du 18 décembre 2023 de Mme [N] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance - de juger que la banque danoise Jyke Bank A/S n'ayant pas converti le prêt 'multidevises' en une monnaie prévue au contrat de prêt mais en une monnaie non prévue à la convention, telle que le yen japonais puis de nouveau en euros alors qu'elle aurait dû le convertir en Livres Sterling (GBP) et ayant ainsi agi en dehors de la convention sans la respecter, elle ne saurait se servir d'un soubassement contractuel au point de départ de la prescription qu'elle entend lui opposer comme cocontractant, en voulant retenir comme point de départ du délai de prescription de cinq ans, soit la date de l'offre de prêt, soit la date de la convention du prêt - de juger que la convention de prêt litigieux 'multidevises' de 2007 étant remboursée uniquement en intérêts les dix premières années, c'est à dire jusqu'en 2017, il lui était dès lors impossible de prendre connaissance ou de découvrir une erreur dans le calcul du TEG jusqu'en 2017 - de juger que le point de départ de la prescription de cinq ans ne saurait courir qu'à partir de la date à laquelle le préjudice ou le manquement ou la manoeuvre frauduleuse de la banque Jysje Bank A/S lui ont été révélés ou de la date à laquelle elle aurait pu en avoir connaissance - de juger que c'est à la date de la faute commise par la banque danoise Jyske Bank, à convertir une monnaie non prévue au contrat de prêt, à savoir le yen japonais, et une nouvelle fois en Euro et non en Livres Sterling comme cela a été prévu initialement au contrat de prêt, ou de la date de sa prise de connaissance qu'elle a eu ou qu'elle aurait pu avoir, à savoir en tout état de cause pas avant 2017 qui est la date de la fin de la période de 10 ans du remboursement des intérêts où il était impossible avant de déceler l'erreur de calcul du TEG, qui fait courir le point de départ de la prescription de cinq ans et non la date de l'offre de prêt ou la date de signature du contrat de prêt - de juger que le point de départ de la prescription de cinq ans court avec la certitude, non pas de l'offre de prêt ni de la date de la signature du prêt mais de la connaissance qu'elle a eue de la date à laquelle elle a ou aurait pu avoir de la connaissance de cette manoeuvre de non-respect de la convention de prêt en le convertissant dans une monnaie non prévue à la convention des parties - de juger qu'elle rapporte la charge de la preuve matérielle qui lui incombe sur la date de la découverte de la manoeuvre de la banque, soit 2021, ainsi que la date à laquelle 'elle qu'elle aurait pu avoir de cette connaissance, c'est à dire qu'à partir de 2017 correspondant à la fin de la période de dix ans du prêt de 2007 du remboursement que des intérêts ne permettant pas ainsi de déceler une erreur de calcul dans les intérêts du TEG' (sic). - de juger que la banque danoise Jyske Bank A/S est défaillante à rapporter la charge de la preuve, qui lui incombe, de démontrer sur le plan matériel la date de la prise de connaissance par Mme [N] ou de la date à laquelle elle aurait pu en avoir connaissance - de juger recevable et bien fondée sa demande contre les deux sociétés Jyske Bank A/S et Jyske Bank [Localité 6] Limited puisque [Localité 6] est un territoire d'outre-mer du Royaume Uni depuis 1704, rattaché totalement au pays du Royaume Uni (Angleterre) et que, par voie de conséquence, la banque prêteuse dénommée Jyske Bank [Localité 6] Limited du prêt toxique litigieux est bien une personne juridique distincte à part entière de la société danoise - de juger que la banque danoise Jyske Bank A/S est une société juridique de droit danois distincte de la société Jyske Bank [Localité 6] Limited de droit anglais comme sa forme juridique sociale l'indique et le confirme (Limited) et que cette dernière avait donc pour succursale Jyske Bank [Localité 9] et non la société Jyske Bank A/S au Danemark - de juger que la société Jyske Bank [Localité 6] Limited de droit anglais, étant défaillante et non représentée par un avocat devant le tribunal judiciaire de Nice, le juge de la mise en état, qui n'a pas de surcroît soulevé d'office cette irrecevabilité dans son ordonnance, ne pouvait pas écarter ses demandes contre Jyske Bank [Localité 6] Limited, d'autant plus que Jyske Bank A/S, société de droit danois, ne rapportait nullement la preuve qu'elle avait pour succursale Jyske Bank [Localité 9] et qu'il s'agissait du même prêteur. Statuant à nouveau - de débouter la société Jyske Bank A/S de sa demande tendant à voir juger ses demandes irrecevables comme prescrites - de juger ses demandes recevables, non prescrites et bien fondées contre les deux banques - de juger que l'action en nullité du contrat de prêt n'est pas prescrite - de juger que la demande de résolution judiciaire du prêt n'est pas prescrite - de juger que l'action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer au fond - de condamner la banque danoise Jyske Bank à lui payer la somme de 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 18 décembre 2023 de la société Jyske Bank A/S et de la société Jyske Bank [Localité 6] (Limited) demandant à la cour - de juger irrecevables les prétentions de Mme [N] portant sur le fond de l'affaire et formulées pour la première fois dans les conclusions n° 2 du 4 décembre 2023 - de confirmer l'ordonnance déférée - de condamner Mme [N] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 19 décembre 2023. Motifs Il convient de rappeler que dans le cadre de la présente instance, la cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, statue dans les limites de la compétence et des pouvoirs attribués au juge de la mise en état et ne peut en aucun cas statuer sur le caractère fondé ou non des prétentions de Mme [N] ce qui ressort de la compétence, au fond, de la juridiction saisie. En l'espèce, la question posée concerne la recevabilité des différentes demandes formées par Mme [N] au regard des règles tirées de la prescription. C'est par des motifs que la cour adopte, qu'après avoir rappelé que l'action en nullité d'une convention pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol, puis analysé avec précision les caractéristiques du prêt du 18 septembre 2007 dont le remboursement était notamment garanti par l'inscription d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble dont les époux étaient propriétaires à [Localité 8] (83), telles que figurant dans l'offre de prêt, l'ordonnance relève que Mme [N], qui s'était elle-même présentée comme 'une femme d'affaires', ne pouvait soutenir être étrangère à la gestion du patrimoine de son couple alors même qu'elle avait accusé réception le 7 septembre 2007 de l'offre de prêt, l'a accepté et l'a signée le 18 septembre 2007. Les époux [X]/[N], qui ont réglé pendant neuf ans les intérêts du prêt au moyen des sommes figurant sur leur compte d'investissement, sans émettre aucune protestation pendant cette période, étaient pleinement avisés du fonctionnement du prêt puisqu'ils ont usé à plusieurs reprises de la faculté de modifier la monnaie de compte du prêt, cette faculté étant inhérente au mécanisme du prêt multidevises rappelé sur chaque lettre de 'roll-over' transmise par la société Jyske Bank A/S : 'en l'absence d'instructions contraires ou, dans l'hypothèse où vous ne contacteriez pas la Banque avant cette date, alors la banque renouvellera le prêt dans la même devise pour une période de trois mois'. C'est ainsi qu'en avril 2008, les emprunteurs ont opté pour la conversion de la monnaie de compte du prêt en dollars américains puis, en octobre 2008 pour une conversion en yens japonais. Après avoir constaté qu'était annexée à l'offre dont Mme [N] a eu connaissance une simulation de remboursement hypothécaire accompagnée de mentions avertissant les emprunteurs des risques liés aux variations du taux de change de la monnaie choisie et l'indication 'Attention ! Votre maison est en danger si vous ne pouvez pas honorer vos engagements au terme de chaque période de remboursement', l'ordonnance relève encore, par des motifs que la cour adopte, que la société Jysk Banke avait eu de nombreux échanges avec les emprunteurs, pour les avertir notamment de la conversion immédiate du prêt en euros, si la valeur du yen japonais par rapport à l'euro franchissait un seuil critique dit 'stop-loss' fixé à 99, ordre de bourse, signifiant 'stopper les pertes' ; par courrier du 21 janvier 2012, la société Jyske Banke a avisé les emprunteurs de la conversion du prêt en euros et, en l'absence d'instructions contraires, a procédé au renouvellement du prêt dans la même devise pour une période de trois mois et/ou une période plus courte jusqu'à déchéance du prêt selon le cas, comme mentionné dans le courrier précité. Au vu de ces éléments, l'ordonnance en a exactement déduit que Mme [N], pleinement au fait du mécanisme du prêt multidevises dès la signature de l'offre le 18 septembre 2007, ne pouvait avoir découvert la supercherie dont elle prétend être l'objet le 18 janvier 2021 et a déclaré prescrite la demande en nullité pour dol, en constatant que l'assignation avait été délivrée le 2 novembre 2021. Après avoir rappelé que les emprunteurs avaient usé de la faculté de changer de devise au cours du mois d'avril 2008 puis le 29 octobre 2008 puis le 21 janvier 2012 en euros, cette faculté étant expressément prévue par l'article 11 de la convention, l'ordonnance relève par des motifs que la cour adopte que le risque d'un préjudice éventuel, lié à une augmentation inconsidérée du capital à rembourser du fait de la variation désavantageuse des taux de change était connu des emprunteurs dès la signature de l'offre de prêt ou, à tout le moins, à réception du courriel adressé le 17 novembre 2011 par la société Jyske Bank les avisant de la nécessité d'abandonner la devise japonaise au profit de l'euro à l'effet de mettre un terme à la perte liée aux variations du cours du change. Contrairement à ce que Mme [N] soutient en cause d'appel, la société Jyske Banke produit aux débats les courriers dénommés 'roll over' et les courriels adressés aux emprunteurs ; par ailleurs, Madame [N] ne peut faire dépendre le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution judiciaire de la date de transmission de ses identifiants bancaires, soit le 18 janvier 2021. Dès lors, l'ordonnance attaquée, qui a constaté que Mme [N] était également destinataire des courriels adressés par la banque, était en mesure d'engager, au plus tard le 17 novembre 2011, l'action en résolution judiciaire du contrat de prêt. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a décidé à bon droit que la demande formée de ce chef était irrecevable comme precrite, l'assignation contre les banques ayant été délivrée, postérieurement au délai de prescription quinquennale, soit le 2 novembre 2021. Il est constant que, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. En l'espèce, Madame [N] reproche à, la société Jyske Bank de ne pas lui avoir notifié les changements de devises, d'avoir choisi des devises non prévues au contrat et de s'être rendue coupable de réticences antérieurement comme postérieurement à la date de conclusions du contrat de prêt, le point de départ du délai de precription ne pouvant courir selon elle, qu'à compter du 18 janvier 2021; Mais c'est par des motifs que le cour adopte qu'après avoir rappelé que, dés la conclusion de l'offre de prêt, que Mme [N] a signée, la banque avait avisé et mis en garde les emprunteurs sur les risques engendrés par la souscription d'un prêt multidevises, constaté que durant l'exécution du prêt, la banque avait régulièrement informé les emprunteurs, entre 2010 et 2012, de l'évolution du prêt, de la devise et des changements successifs des monnaies de référence -ces messages étant régulièrement produits aux débats - puis relevé que le 17 novembre 2011, la banque a alerté les emprunteurs de la nécessité de convertir la devise japonaise en euro, compte tenu des variations du taux de change, l'ordonnance en a déduit que dès cette date Mme [N] était en mesure d'agir en responsabilité contractuelle contre la banque ; il sera en outre observé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les emprunteurs ont usé à plusieurs reprises de la faculté de changer la devise de réference du contrat de prêt, ce qui était expressément prévu dans la convention, démontrant ainsi qu'ils avaient pleinement connaissance du mécanisme du prêt multidevises et pouvaient, à chaque conversion de la monnaie de référence du prêt, agir en reponsabilité contre le prêteur. Ainsi, Mme [N] ne peut utilement soutenir qu'elle a découvert le dommage résultant de l'augmentation inconsidérée du capitral liées aux variations désavantageuses des taux de change le 18 janvier 2021 ; l'action en responsabilité engagée par assignation du 2 novembre 2021 est donc irrecevable comme prescrite. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N], la condamne à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43a5fe25450008314732
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