Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a6fe25450008314736
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 22 609 900 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° 2024/36 Rôle N° RG 23/05962 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGNJ [C] [J] [P] [F] épouse [J] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02340. APPELANTS Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [P] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige M. [C] [J] et son épouse [P] [F] (les époux [J]) ont acquis plusieurs biens immobiliers financés au moyen de différents emprunts; notamment, par acte du 25 avril 2005, la Banque Parimoine et Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), leur a consenti un prêt de 226 099€ destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 6] (77). Les époux [J] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, l'organisme prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 2 février 2015. Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d'établissements bancaires et d'un notaire, ils ont, comme nombre d'autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel. L'instance pénale est toujours en cours. Par actes d'huissier des 13, 16, 21, 28 juillet et 4 août 2010, les époux [J] ont assigné la société Apollonia ainsi que plusieurs établissements bancaires dont la BPI devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces oéprations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette instance est enrôlée sous le numéro RG 108999. Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette instance 'jusqu'au prononcé d'une décision pénale défnitive dans le cadre de l'instruction pénale ouverte devant le juge d'instruction de Marseille'. Par acte d'huissier du 17 février 2015, la BPI a assigné les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt précité. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 152340. Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a - rejeté la demande de jonction des deux instances - rejeté la demande sursis à statuer dans l'instance n° 152340 - rejeté la demande de provision formée par la BPI - condamné in solidum les époux [J] à payer à la BPI la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure en délivrant aux époux [J] une injonction de conclure. Par conclusions du 19 janvier 2022, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état à l'effet de voir constater la péremption de l'instance. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état, statuant dans l'instance n° 1502340, a - rejeté 'la fin de non-recevoir' tirée de la péremption de l'instance - renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les époux [J] à conclure pour telle date - réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles lesquelles seront jugées en même temps que le fond. Par déclaration du 26 avril 2023, les époux [J] ont relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 12 septembre 2023. Vu les conclusions du 08 janvier 2024 des époux [J] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance déférée - de constater la péremption de l'instance n° '118443" - de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction - de condamner le CIFD à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 19 décembre 2023 du CIFD demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau - de débouter les époux [J] de leurs demandes - de les condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 08 janvier 2024. Motifs La cour admettra que le dispositif des dernières conclusions des époux [J] est entâché d'une erreur matérielle en ce sens qu'il y est demandé de constater la péremption de l'instance n° '118443" alors qu'il s'agit en réalité de l'instance n° 1502340, objet de l'ordonnance attaquée, à laquelle il est fait constamment référence dans le corps de ces conclusions. Les époux [J], qui, devant le juge de la mise en état, fixaient le point de départ de la péremption d'instance au 10 janvier 2018, soutiennent désormais que l'instance serait périmée aux motifs qu'aucun acte interrompant le délai de péremption ne serait survenu entre le 11 mai 2018, date de signification de l'arrêt du 19 avril 2018 par le CIFD et le 5 octobre 2020, date des conclusions au fond du CIFD. Cependant, c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que les conclusions du CIFD du 17 octobre 2018, dénommées 'de régularisation', aux termes desquelles celui-ci demandait au juge de la mise en état de constater qu'il venait aux droits de la BPI par suite d'une fusion-absorption, s'analysaient en des conclusions d'intervention volontaire, manifestaient , sans équivoque, la volonté du CIFD de poursuivre l'instance en cours et avaient interrompu le délai de péremption. Si, comme le font justement oberver les appelants, la fusion-absorption a pour effet de transmettre de façon universelle le patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et de conférer automatiquement à celle-ci la qualité de partie à l'instance, il n'en demeure pas moins que le CIFD, société absorbante, avait en l'espèce intérêt à signifier des conclusions de régularisation à l'effet de voir constater qu'elle ne renonçait pas à l'action engagée par la BPI, société absorbée, et entendait poursuivre l'instance en cours. Par ailleurs, les époux [J] ne peuvent soutenir que de telles conclusions étaient inutiles aux motifs que dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 19 avril 2018, la qualité du CIFD en tant qu'ayant-droit de la BPI avait déjà été constatée alors qu'au plan procédural, l'instance n°1712301 ouverte devant la cour d'appel par l'effet de l'appel relevé le 27 juin 2017 par les époux [J] constituait une instance distincte de l'instance n° 1502340 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Ayant relevé que dans le délai de deux ans courant à compter du 17 octobre 2018, le CIFD avait signifié le 5 octobre 2020 des conclusions au fond, qui ont interrompu le délai de péremption, l'ordonnance attaquée a rejeté à bon droit la demande des époux [J] aux fins de voir constater la péremption d'instance. La décision du juge de la mise en état de réserver les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens relève de son pouvoir discrétionnaire ; elle sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne M. et Mme [J] aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux [J] et du Crédit Immobilier de France Développement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43a6fe25450008314736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel