Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a6fe25450008314740
- Date
- 25 avril 2024
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/100
Rôle N° RG 23/09952 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCX
[R] [S]
S.A.S. LABORATOIRES INELDEA
C/
DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
PARQUET GENERAL
S.A.S.U. S.P.M.D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
INPI
PG
Copie délivrée
le :
à :
M. [R] [S]
S.A.S LABORATOIRES INELDEA
S.A.S.U. S.P.M.D
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 Juin 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OPP22/2320.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Estelle RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A.S. LABORATOIRES INELDEA,
dont le ,siège social est au sis : [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Estelle RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [J], Juriste, en vertu d'un pouvoir général, entendue en ses observations.
S.A.S.U. S.P.M.D (ancien siège mentionné sur la marque fondant l'opposition [Adresse 2]) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
dont le siège social est sis : [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat Plaidant
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrment communiquée.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, M. [R] [S] et SAS Laboratoires Ineldea ont déposé une demande d'enregistrement du signe verbal ENDOMELIA sous le numéro 4850999 pour désigner divers produits de la classe 5.
La SASU SPMD a formé opposition à cet enregistrement en invoquant sa marque verbale de l'Union Européenne antérieure ENDOMIA et le risque de confusion.
Par décision du 26 juin 2023, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement.
M. [R] [S] et la SAS Laboratoires Ineldea ont formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [S] et la SAS Laboratoires Ineldea demandent à la cour de :
- annuler la décision de M. le Directeur Général de l'INPI n°OPP 22-2320/MMI du 26 juin 2023, en ce qu'elle a accueilli l'opposition formée par la société S.P.M.D., fondée sur la marque antérieure de l'Union européenne n°018264400 à l'encontre de la demande d'enregistrement n°4 850 999 formée par la société Laboratoires Ineldea et M. [R] [S] pour les « Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine à usage humain ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires à usage médical à base de protéines et/ou de plantes et/ou d'extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d'herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d'acides aminées et/ou d'acides gras et/ou de végétaux et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; compléments alimentaires à base de protéines et/ou de plantes et/ou d'extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d'herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d'acides aminées et/ou d'acides gras et/ou de végétaux et/ou huiles végétales et/ou huiles essentielles et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; barre alimentaire à usage médical diététique et énergétique ; spray à usage médical ; spray buccaux et/ou nasaux à usage médical »,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera notifié par les soins du greffe à la société Laboratoires Ineldea et M. [R] [S], à la société S.P.M.D., opposante initiale, et à M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle,
- condamner la société S.P.M.D. à verser à la société Laboratoires Ineldea et M. [R] [S] la somme de 2.000 (deux mille) euros, sauf à parfaire en cours de procédure, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société S.P.M.D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan, avocat près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,
Ils font valoir que les signes ne sont pas d'une longueur proche et que l'attaque commune « ENDOM » décrit directement et sans difficulté l'endomètre, ce qui constitue non un élément distinctif et dominant, mais un élément descriptif contrairement à ce qu'a énoncé le directeur général de l'INPI lequel ne peut être pris en considération dans l'analyse des signes et du risque de confusion. La brièveté des signes cumulée à une attaque descriptive conduit à porter une attention particulière sur les syllabes finales lesquelles sont d'une longueur double dans le signe contesté avec une sonorité et un rythme distinct.
Le public de référence étant composé de professionnels de santé et de consommatrices finales faisant preuve d'un degré d'attention élevé, il s'agit d'un public averti et vigilant qui s'attachera aux finales des signes excluant tout risque de confusion.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU SPMD demande à la cour de :
- accueillir la société S.P.M.D. en ses écritures, la dire bien-fondée,
- rejeter le recours formé par la société Laboratoires Ineldea et M. [R] [S] à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'INPI n° OPP 22-2320 du 26 juin 2023.
En conséquence,
- confirmer dans son intégralité la décision du Directeur Général de l'INPI n° OPP 22-2320 du 26 juin 2023 en ce qu'elle a reconnu l'opposition formée par la société S.P.M.D. contre la demande de marque ENDOMELIA n° 4 850 999 justifiée et a en conséquence rejeté cette demande d'enregistrement,
en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Laboratoires Ineldea et M. [R] [S] à verser à la société S.P.M.D. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera notifiée à chacune des parties et à M. le Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffe.
La SASU SPMD rappelle qu'il n'est pas contesté que les produits visés sont identiques ou similaires, qu'il existe une extrême ressemblance entre les signes tant d'un point de vue visuel et phonétique que conceptuel, que les syllabes finales se prononcent et s'entendent de manière quasi identique et que la sonorité {el}au sein du signe contesté, qui a un impact auditif secondaire, est insuffisante à faire échec au constat de similarité phonétique. Elle conteste que l'attaque « ENDOM » ait un caractère descriptif et en tout état de cause, cela n'empêche pas le constat de l'existence d'un risque de confusion. Le public pertinent est bien celui d'un consommateur d'attention moyenne, les produits étant proposés à la vente en libre-service et même à considérer qu'il soit averti et vigilant, le risque de confusion n'est nullement exclu.
Dans ses observations développées à l'audience, le Directeur général de l'INPI rappelle qu'il a procédé à une analyse globale des marques, fondée sur l'impression d'ensemble qu'elles suscitent, et fait valoir que le public pertinent à prendre en compte n'est pas seulement constitué de professionnels mais du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il précise que les signes présentent d'emblée une impression de grande proximité sur le plan visuel et phonétique ne se distinguant que par les deux lettres centrales EL, qu'il ne s'agit pas de signes courts, que rien ne permet d'affirmer que le consommateur moyen de référence ait une connaissance précise des termes endomètre ou endométrie et que les marques en cause évoquent pour le consommateur l'endomètre. Il maintient qu'il existe un risque de confusion qui a justifié le refus d'enregistrement.
Selon avis du 31 janvier 2024, le ministère public considère l'opposition justifiée en l'état d'un risque de confusion.
MOTIFS
L'appréciation du risque de confusion, comme l'a rappelé le Directeur général de l'INPI, s'apprécie globalement en tenant compte de facteurs tels que la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en litige et du public pertinent.
Les parties ne contestent pas que les produits concernés soient identiques ou similaires.
Le public pertinent, pour des produits pharmaceutiques comme en l'espèce est constitué d'une part, des professionnels de santé et, d'autre part, des patients en tant que consommateurs finaux.
Ce public n'est pas d'une attention particulière dès lors qu'il s'agit de produits délivrés sans aucune ordonnance et pouvant se trouver à la disposition du public sans même l'intervention d'un professionnel de santé. L'étude produite aux débats par les requérants (baromètre 2022 de la consommation des compléments alimentaires en France) permet d'objectiver que ce type de produit est plus généralement acquis dans une pharmacie ou parapharmacie, mais il ne peut en être tiré aucune conclusion sur le degré d'attention particulière du consommateur final dès lors que les produits sont en vente libre y compris dans les lieux visés qui disposent d'espaces destinés au libre-service dans lesquels l'intervention d'un professionnel de santé n'est nullement requise.
Le consommateur final sera donc un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Les signes en causes, d'une longueur respective de 9 lettres (signe contesté) et de 7 lettres (marque antérieure) sont composés :
- du même préfixe ENDOM,
- de la même finale IA
L'intégralité du signe antérieur se trouve dans le signe contesté, les lettres communes sont placées dans le même ordre dans les deux signes et ils sont proches à la fois sur le plan visuel et sur le plan phonétique.
En effet, outre les mêmes sonorités en attaque, [en-do] et les mêmes sonorités en finale [ia], le son [ème] est présent dans les deux signes : [me-lia] [me-lia].
Les deux lettre EL situées au centre du signe contesté, entourées par une attaque identique et une finale phonétique dans laquelle le son [ème] domine comme l'a justement relevé l'INPI, ne permet pas de dissiper l'impression de similitude qui est immédiatement perçue par le consommateur d'attention moyenne dès lors que placées au centre du signe verbal, elles sont susceptibles d'échapper à l'attention du consommateur qui n'a pas les signes sous les yeux et en garde un souvenir imparfait.
S'il est exact que le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (chambre de recours de l'OHMI R 1647/2021-5), le caractère distinctif du préfix ENDOM comme évoquant nécessairement l'endomètre, n'est pas prouvé par les requérants au regard des seules 6 marques produites comportant ce même préfixe, dont l'une est la propriété de l'un des requérants. De plus, il n'est nullement démontré que, dans l'esprit du public visé, ce préfix évoque nécessairement l'endomètre.
Il résulte de l'ensemble des similitudes visuelles et phonétiques, de l'absence de caractère descriptif du préfixe ENDOM et du caractère identique ou similaire des produits concernés un risque de confusion conduisant au rejet du recours contre la décision de l'INPI n° OPP 22-2320 du 26 juin 2023.
M. [R] [S] et la SAS Laboratoire Ineldea, qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le recours formé contre la décision de M. le Directeur général de l'INPI n° OPP 22-2320 du 26 juin 2023,
Condamne in solidum M. [R] [S] et la SAS Laboratoire Ineldea aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [S] et la SAS Laboratoire Ineldea à payer à la SASU SPMD la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43a6fe25450008314740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel