Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43a7fe2545000831474e
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 N° 2024/528 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5T5 Copie conforme délivrée le 24 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024 à 13H18. APPELANT Monsieur [H] [G] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 5] de nationalité Marocaine comparant, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et Monsieur [E] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [W] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024 à 14H00, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 06 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 09 octobre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09H31; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 18H21 par Monsieur [H] [G] ; Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée du placement en rétention pour défaut de diligences et irrégularité de la notification de la décision de placement. Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance outre l'irrecevabilité du moyen tenant à l'irrégularité de la notification de la décision de placement ne figurant pas dans la déclaration d'appel et soulevé après l'expiration du délai d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité des nouveaux moyens invoqués à l'audience par l'étranger : A l'audience de ce jour à 9h30, le conseil de M. [G] a invoqué oralement le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Le délai de recours de 24 heures a expiré le 23 avril 2024 à 13h18. Le nouveau moyen soulevé est donc irrecevable. Par ailleurs, la cour n'entend pas faire application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et le relever d'office, dans la mesure où le moyen avait été soulevé devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel. Sur le moyen tiré du défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie d'une demande de laissez-passer adressée à l'autorité consulaire tunisienne, qui a reconnu M. [G] comme son ressortissant, dès le 15 mars 2024, soit avant que le placement en détention de M. [G], alors qu'il se trouvait encore en détention. Un vol était prévu le 20 avril 2024 à 16h20, mais le routing a dû être annulé faute de délivrance en temps utile d'un laissez-passer par l'autorité consulaire tunisienne, étant rappelé que la préfecture n'a pas à mettre en oeuvre de relances des consulats. Une demande de reconnaissance et de laissez-passer a par ailleurs été adressée au consulat du Maroc suivant courriel du 19 avril 2024, M. [G] revendiquant la nationalité marocaine. En conséquence, même s'il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen sera rejeté dès lors que les diligences ont été régulièrement effectuées. Il convient dès lors de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement. L'ordonnance sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen soulevé à l'audience par M. [G], Rejetons les moyens soulevés par M. [G], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [G] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 24 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [G] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 5] de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43a7fe2545000831474e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel