Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43a7fe25450008314754
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 N° 2024/531 N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5W6 Copie conforme délivrée le 24 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024 à 11H35. APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 22 Août 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparant assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [I] [H], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [T] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024 à 15h30, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16 octobre 2024 à 10H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 20 avril 2024 à 07H56; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 à 10H30 par Monsieur [Z] [E] ; Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu au défaut de base légale du placement en rétention faute de notification de l'OQTF à l'aide d'un interprète, à la contestation de l'arrêt de placement faute de prise en compte de la situation personnelle de M. [E] et notamment au versement d'une contribution alimentaire pour son enfant, et au non respect de la vie privée et familiale de M. [E] et à l'absence de prise en compte de l'intérêt de l'enfant. Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention du 19 avril 2024 cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - M. [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport en vours de validité et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, - M. [E] a indiqué qu'il allait loger cgez [O] [S], compagne sur laquelle il a exercé des violences les 27 juillet et 23 novembre 2022, - M. [E] a également évoqué la possibilité d'un hébergement chez [C] [U], - lors de ses différentes auditions, M. [E] a indiqué vouloir se maintenir en France, - la présence de M. [E] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public au regard des multiples condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Marseille et Aix-en-Provence. Il vise notamment les condamnations suivantes : - le 16/10/2018 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vicience suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, - le 03/06/2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 7 mois de prison avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, - le 29/07/2022 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 18 mois de prison avec sursis (révoqué à hauteur de 8 mois) pour violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui a laide de manouvres, menace, voies de fait ou contrainte et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas étre identifiée, - le 23/11/2022 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 10 mois de prison pour violence suivie d'incapacité n'excedant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint cancubin ou partenaire fié à la victime par un pacte civil de solidante, récidive, constitue une menace pour l'ordre public, - les parents et la fratrie de M. [E] résident dans son pays d'origine, - l'instabilité sociale et administrative de M. [E] ne permet pas une contribution effective du père à l'entretien et l'éducation de son fils, qu'il rencontre régulièrement dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, - M. [E] ne présente aucun état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il sera relevé à ce propos que l'absence de passeport en cours de validité et l'absence de volonté de quitter le territoire français constituent de fait un obstacle à toute mesure d'assignation à résidence dont l'objectif est également de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [E]. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative: M. [E] entend se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023 pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de placement en rétention administrative. Il ressort de la procédure que ledit arrêté a été notifié à M. [E] le 16 octobre 2023 à 10h40 sans recours à un interprète. Il convient néanmoins de rappeler qu'en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qui est un acte administratif, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge judiciaire doit simplement s'assurer du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement fondant la décision de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 octobre 2023 est exécutoire car notifié par un agent de la police aux frontières. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention : Il a été jugé ci-dessus que les motifs retenus par le représentant de l'Etat aux termes de la décision de placement en rétention du 19 avril 2024 étaient suffisants pour justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il sera rappelé à ce propos que la mesure d'assignation à résidence a pour objet d'assurer l'exécution forcée de la mesure d'éloignement qui n'a pas été volontairement exécutée par l'étranger dans le délai qui lui a été imparti pour le départ volontaire alors qu'en l'espèce, le représentant de l'Etat a retenu, outre l'absence de passeport en cours de validité, la volonté de M. [E] de ne pas quitter le territoire français. Cette volonté s'est encore manifestée le 20 avril 2024, puisque M. [E] a refusé de monter à bord de l'appareil qui devait le reconduire dans son pays d'origine. La cour relève enfin à toutes fins utiles que M. [E] n'a pas contesté l'arrêté en cause devant le tribunal administratif de Marseille. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation combinée de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Pour justifier de la disproportion de la mesure de placement en rétention par rapport à sa vie privée et familiale, M. [E] fait valoir le maintien des liens avec son fils né en 2016. Il convient néanmoins de souligner que depuis son incarcération le 23 novembre 2022, soit depuis près d'un an et demi, M. [E] n'a rencontré son fils âgé de huit ans qu'à raison d'une fois tous les deux mois. S'il affirme qu'il pourra vivre avec son fils dès qu'il disposera d'un logement, l'analyse des pièces d'assistance éducative produites au soutien de la déclaration d'appel ne permettent pas de conforter ses déclarations sur ce point, alors que son droit de visite a toujours été médiatisé, éventuellement avec autorisation de sortie, et que la décision du juge des enfants du 23 septembre 2020 fait état d'allégations de violences paternelles par l'enfant, même si elle mentionne également le désir de l'enfant de maintenir des liens avec son père. A l'audience, M. [E] indique savoir que son fils est désormais placé à [Localité 7], sans toutefois pouvoir donner davantage d'informations sur son lieu de placement. Aussi, si le lien affectif unissant M. [E] à son fils ne saurait être remis en cause, ce dernier ne démontre pas que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ou familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence : Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il a été rappelé que M. [E] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et que sa volonté de ne pas quitter le territoire français est manifeste et résulte tant de ses déclarations que de son refus d'embarquer lors du routing prévu le 20 avril 2024. La demande sera donc rejetée. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés par M.[Z] [E], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [E] né le 22 Août 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 24 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [E] né le 22 Août 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-1 du Code de larticle 3-1 de la convention internationale relat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43a7fe25450008314754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel