Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a8fe25450008314756
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME, exerçant son activité sous le nom commercial AMSOM HABITAT DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03976 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DU DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [J] né le 15 Janvier 1980 à [Localité 3] au MAROC de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003880 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME, exerçant son activité sous le nom commercial AMSOM HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : L'Opac, aux droits duquel vient dorénavant l'office public de l'habitat de la Somme (Amsom Habitat), a donné à bail à M. [J] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], suivant contrat du 7 mars 2013. En 2016, le bailleur a entrepris de rénover les murs et sols des logements de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire, incluant l'appartement de M. [J]. M. [J] s'est notamment plaint auprès du bailleur du défaut de ragréage du sol des chambres, que le linoléum n'a pas été posé dans l'entrée, dans le couloir, dans le cellier et que les barres de seuil n'ont été posées dans aucune des pièces. Un procès-verbal de constat de l'état du logement de M. [J] a été établi le 18 juin 2021 par Me [V], huissier de justice. M. [P] [J] a, le 22 juillet 2021, délivré une assignation à Amsom Habitat aux fins de voir condamner ce dernier à réaliser les travaux de rénovation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, soit : - la pose de linoléum dans l'entrée, dans le couloir, dans le cellier et dans les chambres de l'appartement, - la réalisation du ragréage dans les deux chambres, - l'installation de barres de seuil dans toutes les pièces de l'appartement, ainsi que la condamnation d'Amsom Habitat à lui régler la somme de 200 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter de février 2019 et jusqu'à la réalisation effective des travaux outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [V]. Par jugement en date du 14 mars 2022, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - Condamné le bailleur Amsom Habitat à payer à M. [P] [J] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice de jouissance, - Condamné le bailleur Amsom Habitat aux entiers dépens comportant le coût du constat de Me [V]. Par déclaration du 17 août 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Par courrier en date du 22 août 2022, M. [J] a résilié le contrat de location avec Amsom Habitat portant sur le logement litigieux. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2023 par lesquelles M. [J] demande à la cour de : - Le juger recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le bailleur Amsom Habitat à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice de jouissance, - Débouter le bailleur Amsom Habitat de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - Condamner Amsom Habitat à lui régler la somme de 7 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi du mois de février 2019 au mois de décembre 2021, soit 35 mois à 200 euros, - Condamner Amsom Habitat aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2023 par lesquelles Amsom Habitat demande à la cour de : - Déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel principal, - La déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner enfin aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la défense et de l'appel incident de l'AMSOM : Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce l'intimée n'a pas justifié s'être acquittée du timbre fiscal susvisé ni être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dès lors sa défense et son appel incident doivent être déclarés irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] : Il résulte des articles 1719, 1720 et 1755 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 auquel les bailleurs sociaux sont soumis, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique, l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précisant que les revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique des locataires. Le bailleur est en outre obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Aux terme de l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 et de son annexe, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations la pose de raccords de revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. Toutefois, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté. En l'espèce, M. [J] justifie avoir fait parvenir à son bailleur trois mises en demeure avec accusés de réception reçues respectivement les 11 juin 2019, 8 novembre 2019 et 28 février2020 afin de réaliser les travaux de pose de linoléum, de ragréage des sols et d'installation de barres de seuil dans son appartement. Il produit un constat d'huissier du 18 juin 2021 duquel il résulte : - un défaut de revêtement de sol dans l'entrée, le cellier et le couloir, - un découpage du linoléum grossier avec absence de seuil aux marges du revêtement dès lors flottant et ne permettant pas un déplacement sans risques d'accrochage des occupants, soit un couple et deux jeunes enfants, - une absence de ragréage du sol de la chambre des enfants et de celle des parents. M. [J] produit également des courriels au technicien de maintenance de l'Amsom Habitat des 11 mars, 4 avril et 14 avril 2022, par lesquelles il sollicite la finalisation des travaux et auxquels le destinataire a répondu en indiquant qu'une demande avait été faite à l'entreprise mandatée pour procéder aux travaux dont la nécessité n'est pas contestée. Il résulte de ces éléments qu'entre le 11 juin 2019 et le 14 avril 2022, soit 34 mois, M. [J] et sa famille ont subi un trouble de jouissance résultant du défaut d'entretien de l'appartement loué qui incombait au bailleur et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du bailleur. Il résulte de la quittance de loyer du mois de juillet 2020 produite par M. [J] que la valeur locative de son logement était de 401,57 euros. L'ensemble des pièces du logement étant affecté par les nuisances, le préjudice de M. [J] doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 500 euros correspondant à un préjudice mensuel évalué à 100 euros, soit un quart de la valeur locative et la décision entreprise sera infirmée en son évaluation du quantum du préjudice. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'Amsom Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens, étant rappelé que M. [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la défense et l'appel incident de l'office public de l'habitat de la Somme, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le bailleur Amsom Habitat à payer à M. [P] [J] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'office public de l'habitat de la Somme à payer à M. [P] [J] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation aison de son préjudice de jouissance, Condamne l'office public de l'habitat de la Somme aux dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43a8fe25450008314756
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