Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a8fe2545000831475e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N° [O] [H] épouse [O] C/ [W] [E] épouse [W] DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [O] né le 31 Décembre 1943 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Madame [J] [H] épouse [O] née le 06 Mars 1942 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [K] [W] né le 03 Mai 1956 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Madame [R] [E] épouse [W] née le 18 Mai 1965 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, M. [K] [W] et Mme [R] [E] épouse [W] ont donné en location à M. [C] [O] et son épouse Mme [J] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du 1er août 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 27 janvier 2022, M. [K] [W] et son épouse, Mme [R] [W] ont délivré congé aux locataires pour vendre. En outre, les époux [W] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré aux époux [O] par exploit du 1er juillet 2022 d'un montant total de 20 337,87 €, frais compris, pour les loyers impayés depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'à celui de juillet 2022 inclus. Le 10 juillet 2022, les époux [O] ont donné assignation à comparaître aux époux [W] à 1'effet notamment de voir prononcer la nullité du congé pour vendre qui leur a été signifié au motif que les conditions de vente ne seraient pas indiquées dans l'acte, que le prix proposé serait exorbitant puisque dépassant le prix réel de 200 000 euros et serait constitutif d'une fraude et d'obtenir une réduction de leur loyer. Par jugement du 13 février 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - Déclaré irrecevable la demande de réduction des loyers, - Déclaré nul le congé délivré le 27 janvier 2022 à la demande des époux [W] aux époux [O], - Constaté à compter du 1er septembre 2022 l'acquisition au profit des époux [W] de la clause résolutoire et condamné solidairement les époux [O] au paiement d'une somme de 17 737,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2022, - Ordonné, à défaut pour les époux [O] d`avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu`il soit procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin et d`un serrurier si nécessaire, - Rappelé qu'à défaut d'enlèvement des meubles par la personne expulsée, ceux-ci pourront être vendus aux enchères publiques ou réputés abandonnés, - Fixé à compter du 1er septembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail (2 039,16 euros par mois à la date de l'audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - Condamné les époux [O] à payer aux époux [W] cette indemnité d'occupation mensuelle à la date d'échéance normale du loyer résultant du bail jusqu'à libération effective des lieux, - Débouté les époux [O] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement les époux [O] à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement les époux [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 28 février 2023, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2023 par lesquelles les époux [O] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ce qu'il a qu'il a déclaré nul le congé pour vente leur ayant été délivré le 27 janvier 2022 à la demande des époux [W], - Confirmer le jugement en ce qu'il déclare nul le congé pour vente leur ayant été délivré le 27 janvier 2022 à la demande des époux [W], Statuant à nouveau, - Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions et appel incident en raison de la réduction du montant du loyer à 1 371 euros par mois sur les trois dernières années écoulées et les échéances actuelles au regard de la surface réelle du logement, - Condamner solidairement les époux [W] à leur payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 4 000 euros en appel, Condamner solidairement les époux [W] en tous les frais et dépens. Les époux [W] ont interjetés appel incident par conclusions du 10 août 2023 après s'être constitués le 20 mars 2023. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2023 par lesquelles les époux [W] demandent à la cour de : - Déclarer les époux [O] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, - Les recevoir en leur appel incident et faire droit à toutes leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réduction de loyer, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré le 27 janvier 2022 à leur demande aux époux [O] et déclarer en conséquence les époux [O] occupants sans droit ni titre du logement à compter du 1er août 2022, - en tant que de besoin, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté à compter du 1er septembre 2022 l'acquisition au leur profit de la clause résolutoire insérée au bail consenti aux époux [O] sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] au paiement de la dette locative mais l'infirmant sur le montant et les modalités, condamner solidairement les époux [O] à leur une somme de 20 391,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2022, outre les frais pour un montant total de 20 737,87 euros, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à compter du 1er septembre 2022 l'indemnité mensuelle d'occupation et la fixer à compter du 1er août 2022 l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail (2 039,16 euros/mois à la date de l'audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O] à leur payer cette indemnité d'occupation mensuelle à la déchéance normale du loyer résultant du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation aux dépens et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamner solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, - Condamner, en outre, les époux [O] solidairement à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens devant la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel principal des époux [O] : Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce les appelants ne se sont pas acquitté du timbre fiscal susvisé malgré les rappels adressés par le greffe à cet effet. Dès lors leur appel principal doit être déclaré irrecevable. En outre et en application de l'article 550 du code de procédure civile, il convient de constater que l'appel incident formé par conclusions du 10 août 2023 n'a pas été formé dans le délai de l'appel principal et devra suivre le sort de l'appel principal. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les époux [O] seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens d'appel. L'équité commande de condamner in solidum les époux [O] à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l'appel principal formé par M. [C] [O] et Mme [J] [H] épouse [O] irrecevable, Déclare l'appel incident formé par M. [K] [W] et à Mme [R] [E] épouse [W] irrecevable, Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [J] [H] épouse [O] aux dépens de l'appel, Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [J] [H] épouse [O] à payer à M. [K] [W] et à Mme [R] [E] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 550 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43a8fe2545000831475e
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