Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a9fe2545000831476a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 257 286 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ [T] épouse [D] Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03874 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3X5 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [D] né le 08 Janvier 1957 à [Localité 5] au LIBAN de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [R] [T] épouse [D] née le 15 Août 1955 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 13/10/2023 Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2003, l'Opac de l'Oise a donné bail à M. [O] [D] et Mme [R] [D] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] (60). Des loyers et des charges sont demeurés impayés. L'Opac de l'Oise a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, à Mme et M. [D], pour une somme de 2 572,86 euros, au titre de l'arriéré locatif. Le commandement de payer n'a pas été régularisé. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait préalablement été saisie par l'Opac de l'Oise, le 9 mai 2022. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 6 décembre 2022, l'Opac de l'Oise a fait assigner en référé M. et Mme [D] afin notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [D] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués et de tous les biens immobiliers, au besoin par l'assistance de la force publique et d`un serrurier, - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [D] à payer à titre provisionnel l'Opac de l'Oise la somme de 1 900,60 euros au titre de l'arriéré locatif au 18 juillet 2022, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir et une provision de 535,32 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à la libération des locaux et la remise des clés. Cette assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'État le 25 novembre 2022. Au terme de ses écritures déposées en première instance, Mme [D] s'engageait à rembourser la dette. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, statuant en référé, a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 juillet 2022, - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. et Mme [D] et de tout occupant de leur chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d`un serrurier, - Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à l'Opac de l'Oise : - la somme de 1 900,60 euros au titre du solde des loyers impayés arriérés au 18 juillet avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - la somme de 535,32 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, - Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à l'Opac de l'Oise la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement M. et Mme [D] a verser à l'Opac de l'Oise la somme 230 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes les autres demandes des parties, - Rappelé que l`exécution provisoire du jugement est de droit, - Condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais relatifs à l'expulsion. Par déclaration du 22 août 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 9 octobre 2023, Mme la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a fixé l'affaire à bref délai. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2024 par lesquelles M. [O] [D] demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de 36 mois correspondant à l'échéancier accordé et, en tout état de cause, tant que celui-ci sera respecté, - Dire et juger qu'il réglera une échéance de 180 euros par mois pendant une durée de 36 mois en sus du loyer courant, - Débouter L'Opac de l'Oise du surplus de ses demandes. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2023 par lesquelles l'Opac de l'Oise demande à la cour de : - Débouter M. [D] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Ajoutant à l'ordonnance, - Condamner M. [D] à payer à l'Opac de l'Oise, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, - Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés avec distraction. La déclaration d'appel et les conclusions des parties ont fait l'objet de tentatives de signification à Mme [R] [T] épouse [D] par procès-verbaux de recherches infructueuses des 13 octobre, 10 et 30 novembre 2023. Mme [R] [T] épouse [D] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 8 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2024. Par message RPVA du 4 avril 2024 et en observant qu'elle ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de la juridiction du premier degré, la cour a interrogé les parties sur sa capacité à confirmer ou infirmer les décisions de condamnations d'une part au titre du solde des loyers impayés et d'autre part à une l'indemnité d'occupation ou condamner une partie au paiement d'une somme au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui ne l'autorise qu'à accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par message RPVA du 4 avril 2024, l'Opac de l'Oise fait observer que suivant assignation du 22 novembre 2022, elle a bien sollicité le paiement de provisions, qu'il apparaît que la condamnation prononcée par le juge des référés procède d'une simple erreur matérielle, que la cour a pouvoir de rectifier d'office cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile et sollicite que la cour rectifie cette erreur matérielle. Le conseil de M. [D] n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de confirmation de l'acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences : Il résulte de l'article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le contrat de bail d'habitation est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus six semaines après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Par ailleurs, l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. À titre liminaire, il convient de constater que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation des consorts [D], au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en première instance et que le représentant de l'État dans le département a été avisé de cette assignation par voie électronique au moins deux mois avant l'audience en première instance s'étant tenue le 15 juin 2023, de sorte que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire est recevable. En l'espèce, par exploit du 17 mai 2022, le bailleur a fait commandement aux consorts [D] de s'acquitter de la somme de 2 572,86 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Les consorts [D] ne se sont pas acquittés de cette somme dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve de plein droit résilié depuis le 18 juillet 2022. Les locataires n'ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l'immeuble litigieux, il y a lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef. La preuve d'une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n'étant pas apportée, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire procéder à l'expulsion. L'arriéré locatif justifié par le bailleur de 1 900,60 euros à la date du 18 juillet 2022 n'est pas utilement contesté par M. [D] qui ne soumet à la cour aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance dont l'existence n'apparaît pas sérieusement contestable. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation sans droit ni titre des lieux par les consorts [D] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l'avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clés, dont ceux-ci seront tenus de façon solidaire. Cependant, la décision entreprise a condamné les consorts [D] au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation alors qu'elle était saisie de demandes de provisions à ces titres. Ces erreurs matérielles seront donc rectifiées à hauteur d'appel, s'agissant de condamnations à titre provisionnel. La décision entreprise sera donc confirmée sur l'ensemble de ces points, sauf à rectifier les erreurs matérielles commises dans les termes du dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 24 § V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il résulte de l'article 24 § VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le 26 juillet 2023, la commission de surendettement a orienté M. [D] vers l'imposition de mesures de réaménagement de ses dettes en retenant une dette locative de 6 550,96 euros à l'égard de l'Opac de l'Oise. À l'exception d'un unique virement du 5 février 2024 de 548,33 euros, M. [D] ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer ni même avoir exécuté les mesures imposées par la commission de surendettement. Ainsi, il résulte du relevé de compte locatif des consorts [D] qu'au 7 mars 2024, que leur arriéré locatif s'est fortement majoré et s'élève dorénavant à la somme non contestée de 11 158,15 euros. Il résulte de ces éléments que M. [D] échoue à apporter la démonstration de la reprise du paiement courant du loyer courant ni des charges, indépendamment de l'arriéré locatif antérieur à la décision de la commission de surendettement. Ils n'est dès lors pas fondé à solliciter un délai de paiement au titre des dispositions susvisées. Il conviendra donc de constater que les consorts [D] n'ont pas repris le paiement du loyer et des charges courants au sens de l'article 24 § V de la loi du 6 juillet 1989 et de rejeter la demande de délai de paiement et il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise. Pour les mêmes motifs, M. [D] n'est pas fondé à solliciter la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit et sa demande en ce sens sera rejetée par ajout à la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [D] à payer à l'Opac de l'Oise la somme de 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à rectifier comme suit l'erreur matérielle suivante : Rectifie la dernière page de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne (n° RG 22/00249) ainsi qu'il suit : Dit qu'il convient de remplacer la mention : « Condamnons solidairement M. et Mme [D] à payer à l'Opac de l'Oise : - la somme de 1 900,60 euros au titre du solde des loyers impayés arriérés au 18 juillet avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - la somme de 535,32 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, » par la mention : « Condamnons solidairement M. et Mme [D] à payer à titre provisionnel à l'Opac de l'Oise : - la somme de 1 900,60 euros au titre du solde des loyers impayés arriérés au 18 juillet avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - la somme de 535,32 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, » Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne portant le numéro RG 22/00249 et sera notifié comme l'ordonnance initiale, Y ajoutant, Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire formée par M. [O] [D], Condamne M. [O] [D] aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [D] à payer à l'Opac de l'Oise la somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile et sollicarticle L. 412-1 du code des procédures civilesarticle 835 du code de procédure civile qui ne larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43a9fe2545000831476a
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