Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a9fe2545000831476c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [I] [T] C/ S.A.R.L. HA AMENAGEMENT S.A. AXA FRANCE IARD LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [L] DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04870 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ZP Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [I] né le 04 Mars 1993 à [Localité 12] (80) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS Madame [D] [T] née le 04 Novembre 1987 à [Localité 14] (80) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET S.A.R.L. HA AMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Martin GUERIN du cabinet MGGV Avocats, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Arnaud LEROY substituant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382285260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [X] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MG PEINTURE, immatriculé sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Assigné à étude d'huissier le 28/12/2023 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [D] [T] et M. [G] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7]. Suivant devis du 4 juillet 2022, ils ont confié à la SARL HA Aménagement, spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison comprenant notamment la mise en place d'un parquet massif en pose collée sur l'ensemble du sol du premier étage et une partie du rez-de-chaussée. La SARL HA Aménagement, suivant contrat du13 mars 2023, a sous-traité la pose du parquet massif à M. [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MG Peinture. Mme [T] et M. [I] ont relevé des désordres affectant la pose du parquet massif constatés par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023. Le courrier recommandé du 29 avril 2023 par lequel Mme [T] et M. [I] ont demandé à la SARL HA Aménagement de réparer les désordres allégués est demeuré sans effet. Par courrier du 15 juin 2023, la SA Axa France Iard, assureur de la SARL HA Aménagement, a décliné SA garantie à Mme [T] et à M. [I], la garantie décennale n'étant, selon elle, pas mobilisable. Par actes des 5 et 6 septembre 2023 Mme [T] et M. [I] ont assigné la SARL HA Aménagement, la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL HA Aménagement et M. [L] en référé expertise. Par acte du 9 octobre 2023 la SA Axa France Iard a assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama, en qualité d'assureur de M. [L] afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a : - Ordonné la jonction de la procédure principale de l'appel en garantie, - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SARL HA Aménagement, - Mis hors de cause la SARL HA Aménagement et son assureur la SA Axa France Iard, - Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Groupama Paris Val de Loire, - Ordonné une mesure d'expertise en désignant M. [Y] [M] en qualité d'expert judiciaire, - Condamné Mme [T] et M. [I] à verser à la SARL HA Aménagement une provision de 1 511,32 euros, - Laissé à Mme [T] et M. [I] la charge des dépens exposés, - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 décembre 2023, Mme [T] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 décembre 2023 par lesquelles Mme [T] et M. [I] demandent à la cour de : - Les dire et juger tant recevables que bien-fondés en leur appel, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - mis hors de cause la SARL HA Aménagement et son assureur, la SA Axa France Iard, - Les a condamnés à verser à la SARL HA Aménagement une provision de 1 511,32 euros, Et statuant à nouveau : - Débouter la SARL HA Aménagement de sa demande de mise hors de cause ab initio, - Débouter la SARL HA Aménagement de ses demandes de provision, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [M] s'effectueront au contradictoire de la SARL HA Aménagement et de la SA Axa France Iard et leur seront communes et opposables ; - Condamner la SARL HA Aménagement à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL HA Aménagement aux entiers dépens d'appel. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2024 par lesquelles la SARL HA Aménagement demande à la cour de : À titre principal : - Confirmer l'ordonnance entreprise, À titre subsidiaire, et, statuant à nouveau : - À titre principal, déclarer irrecevables les conclusions en demande de Mme [T] et M. [I], - À titre subsidiaire, déclarer infondées les conclusions en demande de Mme [T] et de M. [I] et les débouter en leurs demandes, - À titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'elle émet les protestions et réserves d'usage et étendre la mission d'expertise à l'analyse des événements antérieurs et postérieurs à la pose du parquet par MG Peinture et de déterminer en particulier les éventuelles conséquences de la qualité et des conditions de stockage des fournitures par les appelants sur les désordres allégués par ces derniers, En tout état de cause : - Condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les appelants aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 janvier 2024 par lesquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de : - Dire et juger qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par M. [I] et Mme [T], - Dire et juger la SA Axa France Iard recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction, - Dire communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à venir à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et dire qu'elles se dérouleront à son contradictoire, Et statuant à nouveau : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a : * rejeté la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en qualité d'assureur de M. [L], * confié à l'expert judiciaire le chef de mission : « relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements visés dans l'assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie », - Mettre hors de cause l'agent général Dejenlis et Defrance, établissement de la société SA Axa France Iard situé [Adresse 5], - Condamner les consorts [I]-[T] ou toute autre partie succombant en appel aux dépens. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2024 par lesquelles la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demande à la cour de : À titre principal, - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en qualité d'assureur de M. [L], - Confirmer l'ordonnance pour le surplus, Et statuant à nouveau, - Débouter la société SA Axa France Iard, M. [G] [I] et Mme [D] [T] de leur demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à son encontre prise en qualité d'assureur de M. [X] [L], Et par conséquent, - La mettre hors de cause, À titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL HA Aménagement et son assureur la société SA Axa France Iard, - Ordonner que la mesure d'expertise se déroule au contradictoire de la SARL HA Aménagement et de son assureur la société SA Axa France Iard, En tout état de cause, -Condamner tout succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction. M. [L], assigné à étude le 28 décembre 2023, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a autorisé Mme [T] et M. [I] à assigner à jour fixe les intimés aux fins de comparution à l'audience du 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime de Mme [T] et de M. [I] : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, les mesures d'instruction peuvent être sollicitées par tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cependant et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la fin de non recevoir soulevée par la SARL HA Aménagement s'analyse en une contestation du motif légitime qui n'est pas une condition de recevabilité de la demande d'expertise, mais de son bien-fondé, qui sera examinée par la cour. La fin d'irrecevabilité soulevée par la SARL HA Aménagement sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande d'expertise et les parties concernées : En l'espèce, Mme [T] et M. [I] produisent des photographies et un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 18 avril 202 et 20 novembre 2023 desquels il ressort : - que dans la partie entrée, le parquet gondole, forme des vagues et des lames sont soulevées de façon prononcée, - dans la salle de jeux, le parquet gondole et un fort espace existe entre certaines lames, comblé par de la pâte à bois, le parquet n'étant pas stable et se soulevant, - dans la chambre arrière, le parquet est déboîté et gondole et se soulève de façon particulièrement prononcée, outre la présence d'un jour entre deux lames, - dans la chambre avant et dans la chambre au niveau inférieur le parquet gondole et se soulève. Il est en outre constaté la pose de plinthes discontinues par morceaux dont certaines se sont décollées et l'absence de joint de dilatation à plusieurs endroits. En outre, le parquet n'est pas terminé et des lames restent à poser. Dès lors, une expertise judiciaire s'avère nécessaire notamment pour décrire les désordres, malfaçons et inachèvements, en détailler les causes, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements, chiffrer les préjudices et fournir tout élément permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions. Il en résulte que Mme [T] et M. [I] justifient d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige lié à la pose de ce parquet. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise. La mission de l'expert judiciaire tendant à détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvements inclut nécessairement l'incidence de la qualité alléguée des parquets fournis et des conditions de leur stockage, étant observé que les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations au cours de l'expertise. Dès lors, il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert judiciaire, la mission telle que définie par la juridiction du premier degré sera donc confirmée et la demande d'extension formée à hauteur d'appel sera rejetée. C'est à la seule la SARL HA Aménagement que Mme [T] et M. [I], suivant devis du 4 juillet 2022, ont confié la réalisation d'un parquet massif en pose collée et il est donc manifeste que ces derniers disposent d'un recours contre cet entreprise. Il importe dès lors que l'expertise se déroule au contradictoire de la SARL HA Aménagement et de son assureur, la SA Axa France Iard. La décision entreprise, qui avait mis hors de cause la SARL HA Aménagement et par voie de conséquence, son assureur, la SA Axa France Iard sera donc infirmée sur ce point. Il convient de relever que la SA Axa France Iard sise [Adresse 6] à [Localité 13], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, contre laquelle l'appel a été interjeté, a été régulièrement assignée à jour fixe le 27 septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause son établissement d'[Localité 7] situé [Adresse 5], dépourvue de personnalité juridique, ni ses agents généraux qui ne sont pas attraits à titre personnel ni ès qualité à l'instance. Il n'est pas contesté que la SARL HA Aménagement a fait usage de sa faculté de sous-traiter la pose du parquet à M. [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous I'enseigne MG Peinture, suivant contrat de sous-traitance du 13 mars 2023. M. [L] ne conteste pas avoir procédé à la pose du parquet litigieux et il est manifeste que tant le maître de l'ouvrage que le donneur d'ordre disposent d'un recours contre le sous-traitant à raison des travaux qu'il a effectués. S'agissant de Groupama, assureur de M. [L] pour les activités de menuiseries intérieures, sa demande de mise hors de cause suppose que la cour, qui statue en l'espèce dans les limites des pouvoirs du premier juge, se prononce sur l'étendue de ses garanties et leur date de prise d'effet. L'absence de toute garantie mobilisable n'est pas manifeste au stade du prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande de mise hors de cause formée par Groupama sera donc rejetée et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de provision : Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il est constant que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception. Leur parfaite exécution, leur qualité et les conséquence juridiques et pécuniaires inhérentes aux désordres, malfaçons et inachèvements sont contestées entre les parties. Au surplus, la SARL HA Aménagement ne produit aucune pièce relative à la créance qu'elle invoque ni à son décompte. Dès lors, l'existence et l'étendue de l'obligation de Mme [T] et M. [I] étant manifestement incertaines et contestables, il n'a pas lieu d'accorder de provision à la SARL HA Aménagement et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il conviendra de laisser aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d'appel et le dispositif de la décision entreprise sera confirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL HA Aménagement et son assureur la SA Axa France Iard et condamné Mme [T] et M. [I] à verser à la SARL HA Aménagement une provision de 1 511,32 euros, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la décision entreprise s'effectueront au contradictoire de la SARL HA Aménagement et de la SA Axa France Iard et dit que ces opérations leur seront communes et opposables, Déboute la SARL HA Aménagement de sa demande de provision, Déboute la SARL HA Aménagement de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire désigné en première instance, Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à son encarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que dansarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43a9fe2545000831476c
Données disponibles
- Texte intégral
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