Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43a9fe25450008314774
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LEL/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCC6 ordonnance du 29 Septembre 2022 Président du TJ d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 22/00399 ARRET DU 23 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Gwenhael VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022135 INTIMEE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023293 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [J] a, le 17 septembre 2020, été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur une moto, assurée auprès de la SA Allianz IARD, sur la commune de [Localité 7] (49). Il est entré en collision avec M. [K], dont le véhicule était assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Il a sollicité la réalisation d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 30'septembre 2021 au contradictoire de la compagnie MMA. Par exploit du 6 juillet 2022, M. [J] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise en cours et de la voir condamner à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices. Suivant ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a : - ordonné l'extension de la mission d'expertise confiée au Dr [P] par ordonnance 21/00327 du 30 septembre 2021 à la SA Allianz IARD, - dit que l'ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables, - accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de six mois à compter de la notification de l'ordonnance, - dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, - [rappelé les termes de l'article 169 du Code de procédure civile], - rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, - dit que le greffe fera parvenir l'ordonnance à l'expert désigné, - rejeté la demande indemnitaire provisionnelle formée par M. [E] [J] à l'encontre de la SA Allianz IARD, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens de la procédure, - rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 13 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 15 décembre 2022, M. [J] demande à la présente juridiction de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - le recevoir en son appel, l'y déclarant bien fondé et y faisant droit, - infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau, - condamner la compagnie d'assurance SA Allianz IARD à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices, - condamner la compagnie d'assurance SA Allianz IARD à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 3 juillet 2023, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de : - dire bien jugé, mal appelé, - confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Au titre de l'appel incident, (sic) - condamner l'appelant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le même aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : En droit, l'article 835 du Code de procédure civile prévoit notamment : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le premier juge a relevé que la décision ordonnant l'expertise avait d'ores et déjà statué sur les demandes provisionnelles formées par M. [J], la juridiction saisie s'étant déclarée incompétente à ce titre, observant le caractère légitime des débats portant sur les limites pouvant être apportées au droit à indemnisation du demandeur. De plus, il a été souligné que si le demandeur invoquait la souscription d'une garantie protection corporelle du conducteur, il ne produisait pour autant pas les conditions générales de cette police, de sorte que l'étendue des garanties souscrites n'était pas établie. L'obligation de l'assureur a donc été considérée comme sérieusement contestable de sorte que la demande en provision a été rejetée. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant souligne avoir souscrit une assurance auprès de l'intimée avec 'option protection corporelle du conducteur dont les conditions d'indemnisation étaient précisément les suivantes 'plafond 150.000€ avec franchise 15% en AIPP / plafond 15.000 € en cas de décès''. De plus, il souligne que la compagnie Allianz lui a d'ores et déjà versé une provision de 2.500 euros le 2 décembre 2020, ce qui caractérise de la part de cette dernière 'une première exécution de ses obligations contractuelles'. Il précise par ailleurs produire les conditions générales d'assurance, fondant ses prétentions et souligne que depuis l'accident il ne peut ni travailler ni même se déplacer de manière autonome ayant d'ailleurs depuis lors obtenu une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Aux termes de ses écritures, l'assureur intimé indique que s'il 'a pris le mandat de gestion pour instruire le dossier et a accepté de verser une première provision de 2.500 euros, ce dans le cadre de la convention IRCA et par application de la garantie souscrite 'protection du conducteur', cette gestion sur recours ne pouvait s'entendre que dans le cadre amiable', ce qui n'est plus le cas désormais, du fait de la présente assignation. Il soutient donc qu'il 'ne saurait être fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à [son encontre] qui ne peut plus gérer ce sinistre accident dans le cadre de la convention IRCA ; seules les MMA IARD Assurances Mutuelles, désormais que la responsabilité de leur assuré, M. [K] est établie, ont vocation a être concernées par les demandes provisionnelles de M. [J]' (sic). Enfin, il souligne que l'appelant n'est pas consolidé et qu'en l'état l'expert n'a pas déposé de rapport intermédiaire, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les préjudices subis, cette situation étant d'autant plus importante que la garantie souscrite exclut de nombreux postes de préjudice. Sur ce : En l'espèce, l'appelant produit aux débats copie des conditions particulières de la police datées du 8 juillet 2020 précisant qu'il a souscrit une garantie facultative dite 'protection corporelle du conducteur'. En outre ces conditions particulières renvoient aux dispositions générales 'DG APRIL Moto - Moto et scooter - Mai 2020", qui sont produites par l'assureur. Ces conditions générales exposent au rang des garanties optionnelles que la 'protection corporelle du conducteur' a pour objet 'lorsque l'assuré est victime d'un accident corporel, sans que la responsabilité d'un tiers puisse être recherchée même de manière partielle, la compagnie s'engage à indemniser les préjudices définis ci-après, subis par l'assuré ou ses ayants droit'. Or, l'appelant communique aux débats copie du procès-verbal de classement sous condition du 19 février 2021, aux termes duquel il était reproché à M. [K] des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et cela au préjudice de M. [J]. Or lors de ce rappel à la loi 'l'auteur [a déclaré] : je reconnais les faits m'engage à : - (...) - je vais vous fournir tous les documents de mon assurance afin d'attester de la prise en charge complète de l'indemnisation de la victime avant le 19 mai 2021". Par ailleurs, l'avis de classement à victime adressé le 13 décembre 2021, par les services du procureur de la République d'Angers précise que 'la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction', celle-ci étant qualifiée de 'blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur faits commis le 17 septembre 2020 à 11h00 à [Localité 7]'. Il en résulte que la responsabilité même éventuellement partielle d'un tiers, M.'[K], dans la survenance de l'accident peut être recherchée. Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du versement par l'assureur d'une somme de 2.500 euros à titre d''avance à valoir sur l'indemnisation [du] préjudice corporel' de l'appelant, dès lors que son positionnement quant à la prise en charge de ce sinistre pouvait être rétracté sur le constat du fait que sa garantie ne s'étendait pas à cet accident, dès lors que son analyse juridique de la situation peut évoluer. Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu que l'obligation pour l'assureur intimé de délivrer sa garantie à M. [J] au titre du sinistre du 17 septembre 2020 est sérieusement contestable de sorte que la décision de première instance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande en provision formée. Sur les demandes accessoires : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dispositions à ce dernier titre de l'ordonnance seront également confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME dans les limites de sa saisine l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Angers du 29 septembre 2022 ; Y ajoutant : REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700'du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civile prévoit narticle 169 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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662b43a9fe25450008314774
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