Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43abfe25450008314778
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2024 RG N° : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDA 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 décembre 2022 dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00192 Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00130 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDA Défenderesse à l'incident et appelante : SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE Immeuble SCI BTB [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Catherine VILOVAR, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : S.A.S. SODEX DESMARAIS [Adresse 4] Centre Commercial Desmarais [Localité 1] Représentant : Me Jean-nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu les articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile, RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES Par jugement exécutoire par provision du 16 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a condamné la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE à payer à la société Sodex Desmarais la somme de 48.389,96 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; La SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 2 février 2023, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception des dépens. Elle a conclu au fond le 2 mai 2023 ; Le 3 mai 2023, elle a fait signifier la déclaration d'appel à la société Sodex Desmarais, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée le 9 mai 2023 ; En revanche, aucune signification de ses conclusions n'ayant été faite, les parties ont été invitées par le greffe, suivant avis du 12 juin 2023, à faire valoir leurs observations, dans le délai d'un mois, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; Aucune observation n'a été transmise sur ce point, cependant que par conclusions d'incident remises au greffe le 18 septembre 2023, la société SODEX DESMARAIS a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2024 ; Par ses propres dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 novembre 2023, la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE a demandé au conseiller de la mise en état : - de constater qu'elle a bien réglé à la société SODEX DESMARAIS les sommes auxquelles elle a été condamnée, - par conséquent, de dire 'qu'en condamnant la société Sodex Desmarais à régler de nouveau cette somme, cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives qui, de fait, impacteraient l'ensemble des commerçants de la galerie marchande', - de débouter la société SODEX DESMARAIS de sa demande de radiation. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 janvier 2024, en suite de quoi, par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état : - a ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l'audience d'incidents de mise en état du 18 mars 2024 à 10h30, - a invité les parties, pour cette audience, à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE, sur laquelle le conseiller de la mise en état statuera, préalablement à l'examen de la demande de radiation formée par la société SODEX DESMARAIS, - a sursis à statuer sur cette demande en l'état et réservé leurs prétentions et moyens des parties à ce titre ; Nonobstant notification de ladite ordonnance à chacun des avocats de la cause, aucun d'eux n'a formulé d'observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel de la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE ; A l'audience du 18 mars 2024, le conseil de l'intimée a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la caducité de la déclaration d'appel ; A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; Attendu que l'article 911 du même code dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Attendu qu'il est constant, comme résultant des éléments incontestés de la procédure, notamment les mentions de l'interface électronique de la cour avec RPVA à disposition des avocats : - que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 2 février 2023, - que l'intimée n'a constitué avocat que par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 9 mai 2023, - que l'appelante a remis ses conclusions au fond au greffe par RPVA le 2 mai 2023, - que les deux parties résident en GUADELOUPE, si bien qu'en l'absence de délais de distance, l'appelante avait un délai expirant au mardi 2 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et, par suite, un délai expirant au vendredi 2 juin 2023 pour les faire signifier à l'intimée non constituée ou, en cas de constitution d'avocat entre-temps, pour les notifier à ce dernier par voie électronique, - qu'aucun acte de signification des conclusions de l'appelante du 2 mai 2023 à la société SODEX DEMARAIS, n'est versé aux débats, - que ces conclusions dénommées 'conclusions N° 01" n'ont pas davantage été notifiées à l'avocat de ladite société par RPVA avant le 2 juin 2023, alors même qu'il s'était constitué le 9 mai 2023, puisqu'elle ne l'ont été que le 21 juin 2023, par voie électronique, soit bien après l'expiration du délai de l'article 911 sus-rappelé ; Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de signification des conclusions de l'appelante avant le 2 juin 2023 ; Attendu qu'il convient par suite de relever d'office cette caducité et, subséquemment, de condamner la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Attendu que la demande de radiation de cet appel formée par l'intimée est ainsi devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS, Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 2 février 2023 par Me Catherine VILOVAR, avocate, pour le compte de la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 décembre 2022, Disons que par suite la demande de radiation de l'appel formée par la société SODEX DESMARAIS par conclusions d'incident du 18 septembre 2023, n'a plus d'objet, Condamnons la SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE aux entiers dépens d'appel. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43abfe25450008314778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel