Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43abfe2545000831477a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 152 734 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 184 DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00159 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRFG Décision déférée à la cour : jugement au fond du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du19 janvier 2023, dans une procédure enregistrée sous le n° 23/00002 APPELANTS : Monsieur [I] [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, Représenté par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [R] [K] ÉPOUSE [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante, Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.A. [15] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Non comparante, Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. [13] [Adresse 11] [Localité 5] Non comparante et non représentée POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL EURE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant et non représenté S.A.S. [14] Chez [10] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Franck ROBAIL, président de chambre, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Mars 2024. Elles ont été date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2024, pour cause de surcharge du magistrat et absence de greffier. GREFFIER, Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier ARRÊT : - Réputé contradictoire, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. - Signé par M. Franck ROBAIL, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 3 juin 2021, M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe aux fins de voir reconnaître leur situation de surendettement. Par décision du 3 septembre 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Puis, par décision du 28 avril 2022, elle a préconisé : La restitution du véhicule en LOA ; Le rééchelonnement des dettes sur 24 mois à 0%, la capacité de remboursement des débiteurs étant fixée à 4.432,48 euros ; La vente du bien immobilier évalué à 229.000 euros. Par courrier du 12 mai 2022, M. et Mme [T] [F] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. A l'audience du 15 décembre 2022, les époux [T] [F] ont notamment sollicité, à titre principal, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant la commission afin que soit réétudiée leur situation et, à titre infiniment subsidiaire, la vente de leur bien immobilier. Ils ont également demandé la conservation de leur véhicule en raison de leurs activités professionnelles. La société [15] a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : Déclaré le recours de M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] recevable ; Rejeté la contestation des mesures imposées formée par M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] par courrier daté du 12 mai 2022 ; Fixé la capacité de remboursement à la somme de 4.432,48 euros ; Confirmé les mesures imposées le 28 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, annexées au jugement ; Rejeté la demande en restitution du véhicule formée par la [15] ; Fixé la date d'application du plan de remboursement au premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2022 ; Dit que les parties devront respecter les conditions générales d'exécution annexées au jugement ; Rappelé que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; Dit que, par les soins du greffe, le jugement sera notifié à M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe par lettre simple ; Rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Rappelé que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l'interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement ; Rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor public. M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 février 2023, en limitant leur appel aux chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection a : Rejeté la contestation des mesures imposées formée par M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] par courrier daté du 12 mai 2022 ; Fixé la capacité de remboursement à la somme de 4.432,48 euros ; Confirmé les mesures imposées le 28 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, annexées au jugement ; Fixé la date d'application du plan de remboursement au premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2022 ; La société [15] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 5 mai 2023. Les appelants, l'intimée constituée, et les autres créanciers, la SA [13], l'organisme de recouvrement spécial Eure et Loire, la SAS [14] ont été convoqués à l'audience du 22 mai 2023. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 septembre 2023, pour être à nouveau renvoyée ensuite à celle du 13 novembre 2023. A l'audience du 13 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 par lesquelles M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] demandent à la cour, au visa des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation, 1147 et 1347 du code civil : - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ** rejeté la contestation des mesures imposées formée par M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] par courrier daté du 12 mai 2022 ; ** fixé la capacité de remboursement à la somme de 4.432,48 euros ; ** confirmé les mesures imposées le 28 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, annexées au jugement ; ** fixé la date d'application du plan de remboursement au premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2022 ; Statuant à nouveau, infirmer les mesures imposées le 28/04/2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, fixer leur capacité de remboursement à la somme de 2.804,43 euros, condamner la banque société générale à leur payer la somme de 121.457,64 euros et d'opérer compensation en application des dispositions de 1347 du code civil. 2/ La société [15], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 par lesquelles la société [15] demande à la cour, au visa des articles L. 711-1 et s, L. 737 et L. 733-13 du code de la consommation, de : - débouter M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ; En conséquence, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R-713-7 du code de la consommation, le délai de l'appel à l'encontre des décisions du juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers est de 15 jours à compter de leur notification. En l'espèce, M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] ont interjeté appel le 13 février 2023 du jugement rendu le 19 janvier 2023, le dossier ne contenant aucune preuve quant à la date de la notification de ce jugement aux appelants. En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la [9] Aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il lui appartient, lorsqu'il est saisi de la contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers, de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. De même, par l'effet des mesures recommandées par la commission, la cour d'appel est investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, les appelants soutiennent que la banque [13] aurait dû vérifier leur taux d'endettement en raison des trois prêts immobiliers qu'elle leur a octroyés et, qu'en raison de ce manquement, la banque a engagé sa responsabilité. Ils sollicitent, en conséquence, sa condamnation à leur payer la somme de 121.457,64 euros à titre de dommages et intérêts et d'opérer compensation avec les sommes dues à la banque. Cependant, comme le relève justement la société [15], seule intimée ayant comparu, le juge du surendettement, dont les pouvoirs sont strictement définis par la loi, ne reçoit pas de celle-ci celui de statuer sur une action en responsabilité intentée par un particulier surendetté à l'encontre d'un de ses créanciers. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer sur l'action en responsabilité des appelants et celle-ci sera donc ici rejetée. Sur la capacité de remboursement des époux [T]-[F] En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. En l'espèce, les appelants font valoir qu'ils disposent mensuellement des revenus suivants : M. [T] [F] indique un revenu de 2.167,86 euros ; Mme [T] [F] mentionne un salaire de 1. 243,87 euros ; Des allocations familiales d'un montant de 707,91 euros. Cependant, le jugement entrepris indique : qu'il ressort des bulletins de paie versés aux débats en première instance, mais qui n'ont pas été produits en cause d'appel, que M. [T] [F] occupe un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que ministre du culte et perçoit à ce titre un montant mensuel de 4.550,73 euros. et que M. [T] [F] déclare un revenu bien moindre sans en justifier. En outre, le bulletin de paie du mois de février 2023 de Mme [T] [F] fait état d'un salaire net d'un montant de 1527,34 euros. Cette somme est supérieure à celle déclarée par les appelants. Les appelants affirment qu'ils ne disposent plus de revenus locatifs à la suite de la résiliation d'un bail à compter du 1er septembre 2020. Ils produisent à cette fin un mandat de gestion confié à une agence immobilière. Toutefois, ce document n'est pas signé et les appelants ne fournissent aucune explication sur l'absence de location du bien depuis un peu moins de trois ans. En tout état de cause, comme l'a justement relevé le premier juge, ils sont susceptibles de le mettre en location à nouveau, le montant du loyer étant fixé à 500 euros selon la quittance du 31 mai 2021. Relativement à leurs charges, les appelants les chiffrent à la somme de 1315,21 euros soit un montant moins élevé que celui retenu par le premier juge, à savoir 2.096,52 euros, qui correspond au calcul forfaitaire de la commission de surendettement. Au regard de ces éléments, les appelants ne justifient pas avoir des ressources inférieures à celles retenues tant par la commission de surendettement que par le premier juge et affirment d'eux-mêmes que leurs charges sont d'un montant inférieur à celui retenu par la décision déférée. Ces charges sont 5 fois inférieures à leurs ressources. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le montant de remboursement fixé par la commission à la somme de 4.432,48 euros. Sur les mesures imposées par la commission de surendettement Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, les appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation des mesures imposées le 28 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers. Cependant, ils n'articulent dans la discussion aucune demande précise à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris relativement à ces mesures. Sur les dépens et les frais irrépétibles M et Mme [T] [F], succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection les a condamnés aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à leur charge. Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de les condamner à payer à la société [15] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de M. [I] [T] [F] et de Mme [R] [K] épouse [T] [F], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Rejette l'action en responsabilité de M. [I] [T] [F] et de Mme [R] [K] épouse [T] [F] à l'encontre de la S.A.S. [13], Condamne M. [I] [T] [F] et de Mme [R] [K] épouse [T] [F] à payer à la S.A. [15] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [T] [F] et Mme [R] [K] épouse [T] [F] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 713-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43abfe2545000831477a
Données disponibles
- Texte intégral
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