Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43abfe2545000831477c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 166 DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00592 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSMB Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre en date du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00665 APPELANT : Monsieur [M] [B] [L] Nogent [Localité 2] Non comparant Représenté par Maître Patrice TACITA, substitué par Maître Socrate Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92) INTIMÉE S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHÉAC [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Antoine MAUPETIT, de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour , en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC', se dit propriétaire à [Localité 2], lieudit '[Localité 4]', d'une parcelle de terre y cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AB ; Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 mai 2016, la CACL a demandé la convocation de M. [M] [B] [L] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir: - ordonner la résiliation du bail qui lui avait été consenti, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, - condamner M. [L] au paiement des fermages : ** échus le 12 septembre 2012 à hauteur de 188,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 mars 2014, ** échus le 12 septembre 2013 à hauteur de 188,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 mars 2014, ** échus le 12 septembre 2014 à hauteur de 188,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir, ** échus le 12 septembre 2015 à hauteur de 188,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir, - ordonner l'exécution provisoire dudit jugement, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Aucune conciliation n'ayant été possible, procès-verbal en ce sens a été dressé le 12 septembre 2016 ; La CACL a maintenu, devant la juridiction de jugement, l'ensemble de ces demandes, tout en y ajoutant la condamnation au paiement des fermages échus le 12 septembre 2016 et le 12 septembre 2017 et en portant celle au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros, en réponse à quoi M. [L] a conclu aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, en toute hypothèse, faire interdiction à la demanderesse d'effectuer la moindre présence sur la parcelle litigieuse, sous astreinte, et condamner la même demanderesse à lui 'payer une provision de 20000 euros dans l'attente de la détermination du préjudice qui sera(it) fixé après rapport d'expertise' ; Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à l'exception soulevée par M. [L] et ainsi sursis à statuer 'dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE quant à la propriété de la parcelle située à [Localité 2], lieudit '[Localité 4], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], d'une superficie de 72 a 44 ca' ; Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de PONTE-A-PITRE a débouté M. [L] de sa demande d'usucapion et appel en a été interjeté par ce dernier, cependant que le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d'appel suivant ordonnance du 19 octobre 2021 ; En suite de cette ordonnance, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux à la demande de la CACL, qui concluait aux fins de voir, en substance : - ordonner la résiliation du bail consenti à M. [L] et l'expulsion des occupants des lieux loués, - condamner M. [L] au paiement des fermages échus et à échoir, - débouter M. [L] de ses demandes et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; M. [L], représenté par un avocat, avait conclu quant à lui aux fins de voir : - débouter la CACL de toutes ses demandes, - condamner la même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, prononcer le sursis à statuer en l'attente du procès pénal suite à sa plainte pour faux déposée entre les mains du procureur de la République ; Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime : - a débouté M. [M] [L] de sa demande de sursis à statuer, - a prononcé la résiliation du bail rural consenti par la CACL à M. [L], - a ordonné l'expulsion de M. [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la parcelle objet de ce bail, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, - a condamné M. [M] [L] à verser à la CACL : ** la somme de 2 071,52 euros au titre des fermages échus du 12 septembre 2012 au 12 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, ** la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2023,M. [M] [L] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.R.L. CACL et y libellant son objet comme suit : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [M] [L] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le 'tribunal judiciaire' en date du 9 mars 2023, en ce qu'il : PRONONCE la résiliation du bail rural consenti par la SARL CACL à M. [M] [L] et portant sur la parcelle (sus-désignée) ; ORDONNE l'expusion de M. [M] [L], ainsi que celle de tous occupants de 'son' chef, de (ladite parcelle), et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; FIXE le prix des fermages à la somme de 95,13 euros pour l'exploitation de cannes à sucre et à la somme de 481,76 euros pour l'exploitation en viande bovine sur les parcelles (sus-décrites) ; CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la SARL CACL la somme de 2 071,52 euros au titre des fermages échus du 12 septembre 2012 au 12 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la SARL CACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens.>> ; Cet appel, diligenté dans le cadre d'une procédure orale, a été enrôlé sous le n° RG 23/592 du répertoire général et fixé à l'audience collégiale du 13 novembre 2023; L'appelant a conclu le 6 novembre 2023 par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée par courriel ; L'intimée a conclu à deux reprises, suivant actes remis au greffe et au conseil de l'appelant, par courriels, respectivement les 23 octobre 2023 et 8 novembre 2023; Les deux parties se sont fait représenter à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle le conseil de l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure sur le fond, ce à quoi s'est opposé le conseil de l'intimée ; La cour a rejeté cette demande de renvoi tout en ne retenant l'affaire que sur les questions de la recevabilité de l'appel et de la demande de sursis à statuer de l'appelant ; Les conseils des parties ont plaidé et développé oralement leurs moyens sur ces seuls points et l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 ; ils ont ensuite été avisés de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ; Par message remis aux deux parties par voie électronique le 27 février 2024, il a été proposé au conseil de l'appelant, qui ne l'avait pas fait jusque là, de présenter le cas échéant des observations avant le 5 mars suivant sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée pour tardiveté de l'appel et à cette intimée d'y répliquer le cas échéant ; à la demande de Me TACITA, conseil de l'appelant, le délai pour présenter des observations a été prolongé au 14 mars 2024 suivant message RPVA du 8 mars 2024 ; L'appelant n'a cependant formulé aucune observation ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions du 6 novembre 2023, soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [L] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, exposant en ce sens, notamment : - que cette affaire s'inscrit dans le contexte historique de la GUADELOUPE marqué par le colonialisme et l'esclavagisme, toutes questions qui n'ont été résolues qu'en apparence par les lois de 1848 et 1849 abolissant l'esclavage mais confortant également la propriété des anciens maîtres d'esclaves, ce qui a placé les nouveaux libres dans une situation de dépendance et de précarité, privés qu'ils étaient de l'accès à la propriété foncière, - que c'est dans ce contexte qu'un mouvement populaire s'est créé dans les environs de la commune de [Localité 2] pour revendiquer la propriété historique sur les terrains cultivés depuis des siècles par ses aïeux, d'abord comme esclaves, puisque comme travailleurs précaires, - que s'estimant propriétaire, la CACL a cru pouvoir engager une action contre lui au titre d'un bail à colonat, alors même qu'il est le propriétaire de la parcelle qu'il exploite pour l'avoir acquise par usucapion à la date du 10 novembre 1839, - que le tribunal judiciaire a été saisi d'une procédure en reconnaissance de propriété sur ladite parcelle par assignation, avec 32 autres personnes pour leurs propres parcelles, du 23 juin 2023, - qu'en logique, il ne peut être statué sur la demande d'expulsion de la CACL avant que la question de la propriété de la parcelle en cause ne soit définitivement jugée, ce d'autant que si ladite société s'affirme propriétaire d'importantes étendues agricoles sur le secteur de [Localité 2], cette qualité est éminemment contestable dès lors : ** d'une part, que cette prétendue qualité de propriétaire résulte de la 'descendance du système esclavagiste', ** de l'autre, qu'il existe un débat de fond très sérieux sur les liens juridiques entre les différentes sociétés qui se sont prétendues successivement propriétaires de ce patrimoine, - et qu'il y a lieu de faire droit au principe de bonne administration de la justice reconnu par le conseil constitutionnel comme un objectif de valeur constitutionnelle en sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 ; 2°/ Par ses propres dernières conclusions soutenues à l'audience des plaidoiries, dites 'conclusions d'intimée n° 2", la CACL conclut aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL - dire que M. [L] est forclos en son appel, - le déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A TITRE SUBSIDIAIRE - débouter M. [L] de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner M. [L] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; S'agissant de la 'forclusion' ainsi soulevée, la CACL explique notamment : - qu'en application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie, - que l'article 891 du même code dispose que les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - qu'aux termes de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, - et qu'en l'espèce, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE a notifié le jugement querellé à M. [M] [L] le 29 mars 2023 et celui-ci n'en a relevé appel que le 14 juin suivant, soit après l'expiration, le 29 avril 2023, du délai d'appel ; S'agissant de sa défense au sursis à statuer demandé par M. [L], la CACL précise que la question de la propriété de la parcelle litigieuse a déjà été tranchée par les juridictions guadeloupéennes, suivant jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 mars 2021 et ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 19 octobre 2021 par laquelle l'extinction de l'instance d'appel a été constatée en suite du désistement de l'appel qui avait été formé par M. [L] à l'encontre dudit jugement ; elle ajoute que dans le cadre de la nouvelle assignation aux fins d'usucapion délivrée par M. [L] le 23 juin 2023 et de l'instance ainsi ouverte à nouveau sur ce point devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, elle a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de chose jugée ; MOTIFS DE LA DECISION Observation liminaire Attendu qu'il résulte des débats que l'affaire n'a été mise en délibéré, à l'issue de l'audience du 13 novembre 2023, que sur, à la fois, l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté soulevée par l'intimée (et les suites d'une éventuelle irrecevabilité) et l'exception de sursis à statuer soulevée par l'appelant, lequel n'a toujours pas conclu sur le fond de son appel en réponse aux écritures de fond de l'intimée, tout en manifestant son souhait d'y procéder en cas de recevabilité de son appel et de rejet de son exception de sursis à statuer ; I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 et suivants du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 528, 538, 891 du même code : - le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, - ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie, - les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; Attendu que la société CACL produit aux débats, en pièce 11 de son dossier, à la fois la copie non contestée de l'acte de notification de la décision querellée adressé à M. [M] [L] par le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE 'statuant en matière de baux ruraux', par lettre recommandée avec accusé de réception, et celle, non davantage contestée, de cet accusé de réception revenu audit greffe avec la signature de M. [L] et la mention de la date de cette signature, soit le 29 mars 2023 ; Attendu qu'il en résulte que l'appelant avait un délai expirant, non pas au 29 avril 2023 comme prétendu par erreur par l'intimée, mais au 2 mai 2023, puisque le 29 avril était un samedi, le 30 avril un dimanche et le 1er mai 2023 un jour férié ; Attendu que la déclaration d'appel de M. [L] n'est cependant parvenue au greffe de la cour que le 14 juin 2023, sans qu'il soit justifié d'une quelconque cause légale ou réglementaire de suspension du délai d'appel, si bien que la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée est bien fondée et que l'appelant doit être déclaré irrecevable en son appel pour tardiveté ; II- Sur la demande de l'intimée en dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que le droit d'agir en justice et le droit à un second degré de juridiction sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, toutes choses à valeur supra-légale et infra-constitutionnelle ; qu'il n'est donc possible de sanctionner l'exercice d'un tel droit que s'il est démontré, outre un préjudice, que le demandeur ou l'appelant n'a agi que dans l'intention de nuire à son adversaire ; qu'en l'espèce, la société CACL ne fait aucunement cette démonstration, la seule circonstance que M. [L] ait usé tardivement de son droit d'appel ne pouvant y suffire ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de ce chef ; III- Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu que, succombant en son appel, M. [L] en supportera tous les dépens et, en équité, devra indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit irrecevable l'appel formé par M. [M] [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 9 mars 2023, - Déboute la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC de sa demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne M. [M] [L] à payer à la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43abfe2545000831477c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel