Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43adfe2545000831479a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT MIXTE N° 181 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00610 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSNR Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance BASSE-TERRE du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Pointe à Pitre du 28 avril 2023. APPELANT Monsieur [B] [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant Représenté par Maître Patrice TACITA, substitué par Maître Socrate Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92) INTIMÉE S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHÉAC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Antoine MAUPETIT, de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 202; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC', se dit propriétaire à [Localité 5], [Adresse 4], d'une parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AB pour 97 a 43 ca ; Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 mai 2016, la CACL a demandé la convocation de M. [B] [Z] [U] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir: - ordonner la résiliation du bail qui lui avait été consenti, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner M. [B] [Z] [U] au paiement : ** du sode dû pour le fermage échu le 30 septembre 2012 à hauteur de 206,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, ** du fermage échu le 30 septembre 2013 à hauteur de 272,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, ** du fermage échu le 30 septembre 2014 à hauteur de 272,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, ** du fermage échu le 30 septembre 2013 à hauteur de 272,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire dudit jugement, - condamner M. [B] [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Aucune conciliation n'ayant été possible, procès-verbal en ce sens a été dressé le 16 janvier 2017 ; La CACL a maintenu, devant la juridiction de jugement, l'ensemble de ces demandes, tout en portant celle au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros, en réponse à quoi M. [B] [Z] [U] a conclu aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, en toute hypothèse, faire interdiction à la demanderesse d'effectuer la moindre présence sur la parcelle litigieuse, sous astreinte, et condamner la même demanderesse à lui 'payer une provision de 20 000 euros dans l'attente de la détermination du préjudice qui sera(it) fixé après rapport d'expertise' ; Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer 'dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE quant à la propriété des deux parcelles (en cause)' ; Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de PONTE-A-PITRE a débouté M. [B] [Z] [U] de sa demande d'usucapion et appel en a été interjeté par ce dernier, cependant que le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d'appel suivant ordonnance du 19 octobre 2021 ; En suite de cette ordonnance, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux à la demande de la CACL, qui concluait aux fins de voir, en substance : - ordonner la résiliation du bail consenti à M. [B] [Z] [U] et l'expulsion des occupants des lieux loués, - condamner M. [B] [Z] [U] au paiement des fermages échus et à échoir, - débouter M. [B] [Z] [U] de ses demandes et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, - condamner M. [B] [Z] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; M. [B] [Z] [U], bien que représenté devant les premiers juges lors d'une première audience, n'y a pas conclu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience des débats; Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime : - a prononcé la résiliation du bail rural consenti par la CACL à M. [B] [Z] [U] et portant sur la parcelle en cause, - a ordonné l'expulsion de M. [B] [Z] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, - a condamné M. [B] [Z] [U] à verser à la société CACL : ** la somme de2 936,09 euros au titre des fermages échus du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, ** la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - a dit que cette décision serait assortie de l'exécution provisoire ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 juin 2023, M. [B] [Z] [U] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.R.L. CACL et y libellant son objet comme suit : Appel nullité M. [B] [Z] [U] interjette appel de 'toutes' les dispositions du jugement rendu par le 'tribunal judiciaire' en date du 28 avril 2023, en ce qu'il : PRONONCE la résiliation du bail rural consenti par la SARL CACL à M. [B] [Z] [U] et portant sur la parcelle sise commune de [Localité 5], [Adresse 4], cadastrée section AB n° [Cadastre 1] d'une superficie totale de 97 a 43 ca; ORDONNE l'expulsion de M. [B] [Z] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la(dite) parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [B] [Z] [U] à verser à la SARL CACL la somme de 2 936,09 euros au titre des fermages échus du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [B] [Z] [U] à verser à la SARL CACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Z] [U] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.>> ; Cet appel, diligenté dans le cadre d'une procédure orale, a été enrôlé sous le n° RG 23/610 du répertoire général et fixé à l'audience collégiale du 13 novembre 2023 ; L'appelant a conclu par acte daté du 6 novembre 2023 et régulièrement communiqué par courriel au conseil de l'intimée ; L'intimée a conclu à deux reprises, suivant actes remis au greffe, par courriels, respectivement les 26 octobre 2023 et 8 novembre 2023 ; ces écritures ont également été communiquées au conseil de l'appelant ; Les deux parties se sont fait représenter à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle le conseil de l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure sur le fond, ce à quoi s'est opposé le conseil de l'intimée ; La cour a rejeté cette demande de renvoi tout en ne retenant l'affaire que sur les questions de la recevabilité de l'appel et de la demande de sursis à statuer de l'appelant ; Les conseils des parties ont plaidé et développé oralement leurs écritures sur ces seuls points et l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 ; elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions du 6 novembre 2023, soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [B] [Z] [U] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, exposant en ce sens, notamment : - que cette affaire s'inscrit dans le contexte historique de la GUADELOUPE marqué par le colonialisme et l'esclavagisme, toutes questions qui n'ont été résolues qu'en apparence par les lois de 1848 et 1849 abolissant l'esclavage mais confortant également la propriété des anciens maîtres d'esclaves, ce qui a placé les nouveaux libres dans une situation de dépendance et de précarité, privés qu'ils étaient de l'accès à la propriété foncière, - que c'est dans ce contexte qu'un mouvement populaire s'est créé dans les environs de la commune de [Localité 5] pour revendiquer la propriété historique sur les terrains cultivés depuis des siècles par ses aïeux, d'abord comme esclaves, puisque comme travailleurs précaires, - que s'estimant propriétaire, la CACL a cru pouvoir engager une action contre lui au titre d'un bail à colonat, alors même qu'il est le propriétaire de la parcelle qu'il exploite pour l'avoir acquise par usucapion à la date du 10 novembre 1839, - que le tribunal judiciaire a été saisi d'une procédure en reconnaissance de propriété sur ladite parcelle par assignation, avec 32 autres personnes pour leurs propres parcelles, du 23 juin 2023, - qu'en logique il ne peut être statué sur la demande d'expulsion de la CACL avant que la question de la propriété de la parcelle en cause ne soit définitivement jugée, ce d'autant que si ladite société s'affirme propriétaire d'importantes étendues agricoles sur le secteur de [Localité 5], cette qualité est éminemment contestable dès lors : ** d'une part, que cette prétendue qualité de propriétaire résulte de la 'descendance du système esclavagiste', ** de l'autre, qu'il existe un débat de fond très sérieux sur les liens juridiques entre les différentes sociétés qui se sont prétendues successivement propriétaires de ce patrimoine, - et qu'il y a lieu de faire droit au principe de bonne administration de la justice reconnu par le conseil constitutionnel comme un objectif de valeur constitutionnelle en sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 ; 2°/ Par ses propres dernières conclusions soutenues à l'audience des plaidoiries, dites 'conclusions d'intimée n° 2", la CACL conclut aux fins de voir : - prononcer la radiation du rôle de l'appel de M. [B] [Z] [U], enregistré sous le n° 23/610 auprès de la cour d'appel de BASSE-TERRE, - débouter M. [B] [Z] [U] de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irréptibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; S'agissant de sa défense au sursis à statuer demandé par M. [B] [Z] [U], la CACL précise que la question de la propriété de la parcelle litigieuse a déjà été tranchée par les juridictions guadeloupéennes, suivant jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 mars 2021 et ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 19 octobre 2021 par laquelle l'extinction de l'instance d'appel a été constatée en suite du désistement de l'appel qui avait été formé par M. [B] [Z] [U] à l'encontre dudit jugement ; elle ajoute que dans le cadre de la nouvelle assignation aux fins d'usucapion délivrée par M. [B] [Z] [U] le 23 juin 2023 et de l'instance ainsi ouverte à nouveau sur ce point devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, elle a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de chose jugée ; S'agissant de sa demande de radiation, la CACL, lors des débats oraux, dit souhaiter la voir transmettre au premier président de la cour d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Observation liminaire Attendu qu'il résulte des débats que l'affaire n'a été mise en délibéré, à l'issue de l'audience du 13 novembre 2023, que sur la recevabilité de l'appel et la demande de sursis à statuer soulevée par l'appelant, lequel n'a toujours pas conclu sur le fond de son appel en réponse aux écritures de fond de l'intimée, tout en manifestant son souhait d'y procéder en cas de rejet de cette exception ; qu'il apparaît cependant nécessaire de statuer prélablement sur la demande de radiation pour inexécution formée par l'intimée ; I- Sur la demande de radiation de la procédure d'appel pour inexécution du jugement dont appel Attendu que la CACL sollicite de la cour la radiation de la procédure d'appel de M. [B] [Z] [U], au visa de 'l'article 526 du code de procédure civile', pour inexécution du jugement querellé assorti de l'exécution provisoire, alors même : - que cet article 526 a été abrogé à effet du 1er janvier 2020, - que l'article 524 du code de procédure civile, seul applicable à une telle demande, ne confère le pouvoir de radiation, pour inexécution, des procédures d'appel ne relevant pas de la procédure ordinaire avec mise en état, qu'au premier président de la cour d'appel, - et que la présente instance relève de la procédure orale sans représentation obligatoire et, partant, sans désignation d'un conseiller de la mise en état, si bien que seul le premier président avait le pouvoir de statuer sur la demande de radiation de la CACL, à l'exclusion de la cour ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire cette cour dépourvue de ce pouvoir et, partant, de rejeter la demande de ce chef ; Attendu que la cour n'a pas davantage le pouvoir de saisir elle-même le premier président en lui adressant, comme demandé à tort par l'intimée, sa requête en radiation; qu'en effet, le rejet par la cour de la demande de radiation n'est pas le résultat d'une exception d'incompétence mais d'un défaut de pouvoir juridictionnel à cet égard ; que cette demande sera donc elle aussi rejetée ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu que la cour n'est pas en possession d'un quelconque acte de notification ou de signification du jugement querellé, de sorte qu'il n'est pas démontré que le délai d'appel ouvert à l'encontre de ce jugement ait commencé de courir avant que M. [B] [Z] [U] n'en interjetât appel ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable ; III- Sur le sursis à statuer Attendu que M. [B] [Z] [U] demande à la cour qu'il soit à nouveau sursis à statuer sur les demandes de la CACL à son encontre au titre de son occupation, suivant bail à ferme, de la parcelle de terre sus-décrite, en l'attente d'une nouvelle action engagée par lui en juin 2023 pour se voir reconnaître propriétaire de ladite parcelle, alors même : - que devant le premier juge, si l'on se réfère aux mentions à cet égard du jugement déféré, il s'était fait représenter lors de la première audience par un conseil sans pourtant jamais conclure, ni développer des défenses oralement, pas même une demande de sursis à statuer, lors de l'audience des débats à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré, - et que, surtout, ce jugement a été rendu après que le tribunal paritaire des baux ruraux eut fait droit à une première demande de sursis à statuer de sa part fondée sur les mêmes motifs que devant cette cour et qu'un jugement devenu irrévocable (en suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de M. [B] [Z] [U]) eut été rendu par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, le 18 mars 2021, aux termes duquel, parmi bien d'autres demandeurs, il a été débouté purement et simplement de sa revendication de la propriété de la parcelle de terre en litige ; Attendu qu'il en résulte qu'à l'encontre de l'opinion de l'appelant, la question de savoir s'il est ou non propriétaire de cette parcelle a été irrévocablement tranchée en sa défaveur et que, dès lors, son exception de sursis à statuer est dépourvue d'objet utile; qu'il y a donc lieu de la rejeter et de renvoyer cause et parties à une audience ultérieure (celle du 13 mai 2024) pour y débattre du fond de l'affaire ; Attendu que si la procédure devant cette cour est orale, le conseil de M. [B] [Z] [U] a exprimé le souhait de conclure au fond par écrit en cas de rejet du sursis à statuer, ce pourquoi d'ailleurs la cour avait accepté de ne retenir l'affaire que sur la recevabilité de l'appel et cette exception, si bien qu'il y a lieu de l'enjoindre à conclure au fond avant le 31 mai 2024 pour permettre à l'intimée d'y répliquer le cas échéant ; IV- Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu que dépens et frais irrépétibles seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette la demande de radiation formée par l'intimée, - Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'examen de cette demande devant le premier président de la cour d'appel, - Dit recevable l'appel formé par M. [B] [Z] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023, - Rejette la demande de sursis à statuer soulevée par l'appelant, - Renvoie cause et parties à l'audience collégiale du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures pour y être débattu du fond de l'affaire, - Enjoint Me Patrice TACITA, avocat de M. [B] [Z] [U], à conclure au fond et à remettre ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée avant le lundi 31 mai 2024 à 12 heures, - Réserve les dépens et frais irrépétibles en fin de cause. Et ont signé, Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43adfe2545000831479a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel