Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 avril 2024
- ECLI
- 662b43adfe254500083147a0
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°96 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00698 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXL Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 Juin 2023. APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la CIPAV dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [Z] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 novembre 2022, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° C32022029657 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 24 octobre 2022 et signifiée le 07 novembre 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 15.354,19 euros. Par jugement du 16 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF de l'Île de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n° C32022029657 du 24 octobre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [Z] [P] recevable, VALIDÉ partiellement la contrainte n° C32022029657 du 24 octobre 2022 et signifiée le 07 novembre 2022 à M. [Z] [P] pour la somme de 8.879,08 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020, CONDAMNÉ en conséquence M. [Z] [P] à payer à l'URSSAF de l'Île de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 8.879,08 euros, CONDAMNÉ M. [Z] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNÉ M. [Z] [P] à verser à l'URSSAF de l'Île de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juillet 2023, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour de : RECEVOIR en la forme son appel à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et le déclarer bien fondé, CONFIRMER parte in qua la décision entreprise en ce qu'elle a : - Validé partiellement la contrainte délivrée par la CIPAV aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Ile de France le 24 Octobre 2022 à hauteur de 8 879,08 euros outre 350 euros en application de l'article 700 code de procédure civile Et y ajoutant, en infirmant sur ce point le jugement entrepris : VALIDER au bénéfice de l'URSSAF Ile de France la contrainte litigieuse portant sur l'exercice 2020 à hauteur de son montant de 15 354,19 euros RAPPELER en tant que de besoin que la juridiction de céans est incompétente pour accorder des délais de paiement aux adhérents de la CIPAV En tant que de besoin, JUGER que la contrainte produira tous ses effets exécutoires au bénéfice de l'URSSAF Île de France CONDAMNER M. [Z] [P] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile outre la somme de 1000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose, en substance, que : - une mise en demeure a été envoyée à M. [P] le 9 septembre 2022 dûment réceptionnée ; les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ont donc été respectées ; - la contrainte délivrée le 04/10/2022 mentionne les rubriques 'cotisations' et ' majorations de retard' ainsi que la période d'exigibilité, permettant au débiteur d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation ; - les cotisations du régime de base ont été d'abord calculées à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés par M. [P] à hauteur de 133.049 euros en 2019, puis à titre définitif sur les revenus déclarés par M. [P] à hauteur de 83.229 euros en 2020 ; les cotisations du régime de retraite complémentaire et d'invalidité décès ont été calculées sur la base de ce revenu de 83.229 euros, et M. [Z] [P] devait 76 euros au titre de la cotisation forfaitaire invalidité-décès ; - il n'y a pas de difficulté entre les parties sur les montants réclamés par mise en demeure puis contrainte au titre de l'exercice 2020 mais uniquement sur un différentiel de 6 475,11 euros correspondant à 3 versements effectués par M [P] les 25 janvier 2022, 8 mars 2022 et 4 avril 2022 à hauteur de 2 158,37 euros chacun, dont M [P] soutient qu'ils doivent venir en déduction de sa dette au titre de l'exercice 2020 alors qu'ils ont été affectés à l'exercice 2019 ; - M [P] n'a pas réglé selon l'échéancier accordé par la CIPAV à hauteur de 2757,92 euros mensuels sur 18 mois entre le 20 mai 2021 et le 20 octobre 2022 puisqu'il a réglé, selon son propre calendrier, des mensualités de 2158,32 euros - la contrainte litigieuse doit être validée à concurrence de 15 354,19 euros au titre de l'exercice 2020. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [Z] [P] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré son opposition recevable ; Statuant à nouveau, JUGER que les cotisations appelées pour les années 2019 et 2020 ont intégralement été payées au titre de l'échéancier accordé par la CIPAV le 27 avril 2021 ; Par conséquent, ANNULER la contrainte décernée le 24 octobre 2022 et signifiée le 07 novembre 2022 ; DÉBOUTER l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement d'une somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Z] [P] expose, en substance, que : - son activité d'architecte ayant connu un très fort ralentissement en raison de la crise sanitaire, il a rencontré des difficultés pour régler ses cotisations auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) - un échéancier lui a été accordé par courrier en date du 27 avril 2021, aux termes duquel la CIPAV a indiqué que le paiement des cotisations dues du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant ramené à 49 642, 65 euros, s'effectuerait sur 18 mois du 20 mai 2021 au 20 octobre 2022 ; - il a scrupuleusement respecté cet échéancier et a effectué les versements par voie dématérialisée ainsi qu'exigé par la CIPAV, dès le mois d'avril 2021, c'est-à-dire en avance sur l'échéancier accordé, et ce, jusqu'en octobre 2022 ; - compte tenu des paiements effectués au titre des cotisations 2020, la contrainte doit être annulée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [Z] [P] ne conteste ni le principe ni le montant des cotisations dues à la CIPAV au titre de l'année 2020, mais affirme qu'il a d'ores et déjà intégralement réglé ces sommes dans le cadre d'un échéancier de paiement qui lui a été accordé du 20 mai 2021 au 20 octobre 2022. Selon la contrainte émise le 24 octobre 2022, M. [Z] [P] était redevable de cotisations retraite et invalidité décès à hauteur de la somme totale 19 670,93 euros au titre de l'année 2020 se décomposant comme suit : 2 722,93 euros au titre du régime de base tranche 1, 1.556 euros au titre du régime de base tranche 2, 15.316 euros au titre du régime de retraite complémentaire, 76 euros au titre de l'invalidité décès. Il ressort des décomptes produits par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), que M. [Z] [P] a procédé à 13 versements de 2.158,37 euros chacun entre le 21 avril 2021 et le 10 octobre 2022 (en date des 21 avril 2021, 25 mai 2021, 22 juin 2021, 29 juillet 2021, 04 octobre 2021, 28 décembre 2021, 25 janvier 2022, 08 mars 2022, 04 avril 2022, 05 mai 2022, 13 juin 2022, 02 septembre 2022 et 10 octobre 2022), soit un versement total de 28.058,81 euros. M. [Z] [P] ne peut donc valablement soutenir avoir soldé sa dette alors qu'il ne conteste pas que celle-ci s'élevait à 49 642, 65 euros au titre des cotisations et majorations de retard lorsqu'il a obtenu un étalement de cette dette, et qu'il ne justifie d'aucun paiement que l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) n'aurait pas pris en compte. Au surplus, cet échéancier proposé par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 27 avril 2021, prévoyait 18 versements mensuels de 2757,92 euros et non 24 versements mensuels de 2.158,37 euros. L'URSSAF de l'Île de France, venant aux droits de la C1PAV, a produit un nouveau tableau récapitulatif des encaissements enregistrés par l'organisme social, sur lequel figure le détail de l'affectation des sommes versées (pièce n° 18 de l'appelante). Il résulte de l'analyse de ce document, que sur les 28.058,81 euros versés par M. [Z] [P] du 21 avril 2021 au 10 octobre 2022 : - 23 000 euros ont été affectés au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019, - 5 058,81euros ont été affectés au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse à hauteur de 14612,12 euros en cotisations et majorations au titre de l'année 2020 ( 19 670,93 euros - 5058,81 euros). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] à payer à M. [Z] [P] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il n'y a pas lieu d'en rajouter en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 juin 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF de l'Île de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, déclaré l'opposition à la contrainte n° C32022029657 du 24 octobre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [Z] [P] recevable, condamné M. [Z] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, condamné M. [Z] [P] à verser à l'URSSAF de l'Île de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réforme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Valide partiellement la contrainte n° C32022029657 du 24 octobre 2022 et signifiée le 07 novembre 2022 à M. [Z] [P] pour la somme de 14612,12 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020 ; Condamne en conséquence M. [Z] [P] à payer à l'URSSAF de l'Île de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 14612,12 euros ; Condamne M. [Z] [P] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43adfe254500083147a0
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- Résumé officiel