Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43adfe254500083147a4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2024 RG N° : 23/00956 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRB 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 22 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00426 Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00956 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRB Défendeurs à l'incident : Madame [X] [I] épouse [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jessica RONOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000386 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jessica RONOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-202300387 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Demanderesse à l'incident : S.A.SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Franciane SILO-LAVITAL, de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 22 juin 2023 entre la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [B] [I] et Mme [X] [I], défendeurs, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 octobre 2023 à 20h 05 par Me Jessica RONOT, avocate, pour le compte de M. [B] [I], avec pour intimée la S.A. SIG, enrôlée sous le n° RG 23/956, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 octobre 2023 à 20 h 14 par Me Jessica RONOT, avocate, pour le compte de Mme [X] [I], avec pour intimée la S.A. SIG, enrôlée sous le n° RG 23/957, Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2023, par laquelle l'instance d'appel RG 23/957 a été jointe à l'instance RG 23/956, pour ces deux instances êtres instruites et jugées sous ce seul dernier numéro, Vu la constitution de Me SILO-LAVITAL, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 9 novembre 2023 pour le compte de la SIG, intimée, Vu les conclusions au fond de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 7 décembre 2023, Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l'appelante par voie électronique au nom de l'intimée les 29 janvier et 1er février 2024, par lesquelles elle souhaite voir : A TITRE PRINCIPAL, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, déclarer l'appel irrecevable car tardif, SUBSIDIAIREMENT, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcer le retrait du rôle pour défaut d'exécution de la décision frappée de l'exécution provisoire de droit, EN TOUTE HYPOTHESE, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, sous distraction, Vu les conclusions d'incident en réponse des appelants, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 29 février 2024, par lesquelles ils concluent quant à eux aux fins de voir : - constater que leur appel a été formé dans les délais impartis par les textes, soit dans le délai d'un mois à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'il n'est donc pas tardif, - débouter en conséquence la SIG de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et du surplus de ses demandes, - condamner cette dernière à payer à Me Jessica RONOT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de laloi du 10 juillet 1991, - statuer ce que de droit quant aux dépens ; MOTIFS 1°/ Attendu que l'intimée estime que l'appel des consorts [I] est irrecevable dès lors que : - le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse en application de l'article 538 du code de procédure civile, - le jugement dont appel a été signifié à Mme [I] et M. [I] par deux actes séparés du 11 juillet 2023, - le délai d'appel expirait donc le 11 août 2023, - l'appel a été formé le 4 octobre 2023, soit hors délai ; Mais attendu que les consorts [I] excipent de l'article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 pour considérer que leur demande d'aide juridictionnelle déposée le 7 août 2023, soit avant l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement querellé, a interrompu le délai d'appel jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, si bien que ce délai n'expirait que le 8 octobre 2023 et que leur appel du 4 octobre précédent est recevable ; Attendu qu'en effet, il résulte des dispostions de cet article 43, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ; Or, attendu qu'il résulte des éléments de la procédure tels qu'ils ressortent des mentions de l'interface électronique de la cour et des productions des appelants : - que le jugement querellé a été signifié à chacun desdits appelants par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2023, si bien que le délai d'appel, en application de l'article 538 du code de procédure civile, expirait en théorie le 11 août 2023, - que cependant, M. [I] et Mme [I] justifient avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de BASSE-TERRE le 7 août 2023, soit au cours du délai d'appel sus-visé et avant son expiration, - que ledit bureau a rendu sa décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale le 8 septembre 2023 et l'a donc nécessairement notifiée aux intéressés postérieurement, - et que dès lors, en stricte application du texte sus-visé, l'appel des consorts [I], en ce qu'il a été diligenté le 4 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois ayant suivi cette notification, est recevable au plan du délai pour agir ; Attendu qu'il convient par suite de rejeter la fin de non-recevoir de la SIG et, partant, de statuer sur sa demande de radiation de l'appel pour inexécution des causes du jugement querellé ; 2°/ Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, d'une part, et, d'autre part, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ; Attendu que la demande de radiation pour inexécution a été présentée par l'intimée suivant conclusions d'incident remises au greffe par RPVA le 29 janvier 2024, soit dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, puisque les conclusions d'appelants ont été remises au greffe et notifiées par RPVA à l'intimée, la SIG, le 7 décembre 2023 et que, dès lors, ce délai expirait au 7 mars 2024 ; Attendu qu'il est constant que la décision attaquée, qui constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, ordonne l'expulsion des locataires et condamne ces derniers à payer à la bailleresse les loyers impayés et une indemnité d'occupation, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; que la SIG prétend qu'elle n'a à ce jour pas été exécutée ; que les consorts [I] ne s'expriment aucunement sur ce point en leurs conclusions d'incident, de quoi il résulte qu'ils ne nient pas cette inexécution et, de toute façon, ne font pas la preuve contraire qui leur incombe ; qu'ils n'invoquent pas davantage de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 sus-rappelé ; qu'il y donc lieu de procéder à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; 3°/ Attendu que, succombant en cet incident, les appelants en supporteront solidairement tous les dépens et seront subséquemment déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter également la SIG, bailleur social, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident ; PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [X] [I] et M. [B] [I] recevables en leur appel à l'encontre du jugement jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 juin 2023, Rejetons par suite la fin de non-recevoir opposée à cet appel par la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), Prononçons la radiation de cet appel du rôle des affaires en cours, pour inexécution de la décision querellée, Déboutons M. et Mme [I] et la SIG de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, Condamnons Mme [X] [I] et M. [B] [I], solidairement entre eux, aux entiers dépens d'incident de mise en état et disons qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Fait à Basse-Terre le 25 avril 2024. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43adfe254500083147a4
Données disponibles
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- Résumé officiel