Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662b43aefe254500083147a6
- Date
- 18 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 205 DU 18 AVRIL 2024 Sur requête en rectification d'erreur matérielle N° RG 23/00988 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTV5 Décision déférée à la Cour : arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 25 mai 2023 enregistré sous le n° 21/00919 - Demandeurs à la requête et APPELANTS : Mme [Z] [D] [Adresse 18] [Localité 14] M. [O] [D] [Adresse 18] [Localité 14] Représentés par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91-92) Défendeurs à la requête et INTIMES : M. [G] [T] [R], agissant en qualité de mandataire des familles [K] - [R] dont les membres indivisaires sont M. [C] [X] [B] [K] , Mme [H] [A] [N] [K] épouse [FH], Mme [J] [S] [KE] [R], M. [L] [E] [R], M. [P] [R], M. [U] [O] [R], M. [HX] [I] [R]. [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Marialy GUYON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45) M. [C], [X], [B] [K] membre indivisaire de la famille [K] - [R], dont l'intimé principal est M. [G] [R], procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 3] [Localité 13] France Mme [H] [A] [K] épouse [FH] membre indivisaire de la famille [K] - [R], dont l'intimité principal est M. [G] [R], procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 19] [Localité 15] France Mme [J], [S] [R] membre indivisaire de la famille [R] - [K], dont le mandataire est M. [G] [R], intimé principal dans la procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 1] [Localité 10] France M. [L], [E] [R] membre indivisaire de la famille [K] - [R], dont l'intimé principal est M. [G] [R], désigné en qualité de mandataire, procédure d'appel existante RG 21/00919. [Adresse 20] [Localité 13] France M. [U], [O] [R] membre indivisaire de la famille [K] - [R], dont l'intimé principal est M. [G] [R], en qualité de mandataire désigné, sur la procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 2] [Localité 13] France Mme [V] [R] membre indivisaire de la famille [R] - [K], dont l'intimé principal est M. [G] [R], désigné en qualité de mandataire, procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 12] [Localité 13] France M. [HX] [R] membre indivisaire de la famille [R] - [K], dont le mandataire est M. [G] [R], intimé principal dans la procédure d'appel existante : RG 21/00919. [Adresse 8] [Localité 11] France Représentés par Me Marialy GUYON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité a, statuant sur l'assignation délivrée le 4 septembre 2019 par M. [G] [T] [R] mandataire des familles [K]-[R] dont les membres indivisaires sont M. [C] [K], MM. [G], [W], [P], [U], [HX] [R] et Mmes [H] [K], Mmes [J] et [V] [R] (les consorts [R]-[K]) à Mme [Z] [D] et à M. [O] [D], déclaré irrecevable la demande en expulsion formée à l'encontre de ces derniers, dit la demande d'astreinte sans objet, rejeté la demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [R]-[K] aux dépens. Par arrêt contradictoire rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur appel de ce jugement du 8 juin 2021, l'a confirmé en toutes ses dispositions et a condamné les consorts [R]-[K] à payer à M. [O] et à Mme [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00919). Par requête du 11 octobre 2023, M. [O] [D] et Mme [Z] [D] sollicitent de rectifier cette décision en ce sens que dans les motifs de l'arrêt, il ait fait état de 'consorts [CS]' étrangers à la procédure et d'une localisation de la parcelle de terre en cause (nouvellement cadastrée n°BA [Cadastre 4], BA [Cadastre 5] et BA [Cadastre 6]) sise à [Localité 17] alors qu'elle se situe sur le territoire de la commune de [Localité 14], de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et de mettre les dépens à la charge du trésor public. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les consorts [R]-[K] demandent de rectifier l'arrêt en ce sens : - en remplaçant page 6 de l'arrêt la mention '[F] épouse [K]' par 'Mme [M] [Y] née [K] épouse [F]', - en supprimant la mention 'les intimés n'établissent pas la qualité de propriétaire de feue [M] [Y] [F] épouse [K] de la parcelle de terre sise [Adresse 16] à [Localité 17] cadastrée n°[Cadastre 7]...' - en remplaçant '[Localité 17]', la parcelle de terre étant située à [Adresse 16] [Localité 14], - en remplaçant 'n°[Cadastre 7]' car cadastrée 'n°[Cadastre 9]', - en disant ce que de droit sur la suppression de la mention 'consorts [CS]' s'agissant des Consorts [R]-[K], - en disant que les dépens seront à la charge du trésor public. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 avril 2024 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il est de jurisprudence assurée que sur ce fondement, le juge a la possibilité de rectifier les erreurs de plume, de rédaction ou résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure, mais ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision de justice rendue et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Au cas présent, il apparaît des écritures du dossier que la mention 'consorts [CS]' page 5 de l'arrêt du 25 mai 2023 (dans le paragraphe motivation la phrase 'les appelants opposent que les demandes des consorts [CS] seraient irrecevables') constitue bien une erreur matérielle puisque ces derniers ne figurent pas en procédure et que la cour, ainsi que le reconnaissent les parties, a entendu nommer dans cette phrase, les consorts [R]-[K]. La décision rendue sera donc rectifiée en ce sens. La mention page 6 de l'arrêt du 25 mai 2023 situant la parcelle de terre litigieuse sise [Adresse 16] 'à [Localité 17]' constitue également une erreur matérielle, la localisation de cette dernière étant, sans contestation, sur le territoire de la commune de [Localité 14]. Il sera donc fait droit à cette prétention. À la demande des Consorts [R]-[K], il convient également de rectifier l'erreur matérielle contenue page 6 dans les motifs de l'arrêt du 25 mai 2023 relative au patronyme de feue [M] [Y] [K] épouse [F], dont le nom de naissance a été inversé par erreur. La décision rendue sera donc rectifiée en ce sens. Aucune pièce du dossier de procédure ne permet de relever l'existence d'une erreur portant sur l'ancienne numérotation de la parcelle en cause -prétendument [Cadastre 9] au lieu de [Cadastre 7] comme indiqué dans l'arrêt-, ce fait étant dans tous les cas sans effet puisque la juridiction a pris soin de préciser sa nouvelle numérotation, non contestée, à savoir la portion de terre cadastrée n°BA [Cadastre 4], BA [Cadastre 5], et BA [Cadastre 6] à [Adresse 16] [Localité 14], étant observé que toutes ces mentions figurent au surplus seulement dans les motifs de l'arrêt rendu. Cette prétention sera donc écartée. La rectification sollicitée par les consorts [R]-[K] concernant la qualité de propriétaire de feue [M] [Y] [F] épouse [K] sera rejetée, la cour ne pouvant sous couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle se livrer à une nouvelle appréciation du litige, la décision rendue étant dans tous les cas un arrêt confirmatif du jugement du 8 juin 2021 rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par les consorts [R]-[K] à l'endroit de Mme [Z] et de M. [O] [D]. Les dépens seront laissés à la charge de l'État . PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00919, Toutes autres dispositions demeurant, - rectifie la décision précitée ainsi qu'il suit - en remplaçant page 5 - lignes 44 45 de l'arrêt la mention 'consorts [CS]' par 'consorts [R]-[K]' ; - en remplaçant page 6 - ligne 24 - la mention ' à [Localité 17]' par la mention 'à [Localité 14]' ; - en remplaçant page 6 - ligne 23 - la mention ' [F] épouse [K]' par la mention '[K] épouse [F]' ; - déboute M. [O] [D] et Mme [Z] [D] du surplus de leurs demandes de rectification d'erreur matérielle ; - ordonne que le présent arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute de l'arrêt du 25 mai 2023 ainsi rectifié et notifié comme lui ; - laisse les dépens de cette instance à la charge de l'État. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et condam
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662b43aefe254500083147a6
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