Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43aefe254500083147a8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 69 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 163 DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01038 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZN Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 octobre 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/01004, DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent Philibien de la SELARL FILAO avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ: Madame [C] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Guylène Nabab, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 février 2014, M. [W] [S] a vendu à Mme [C] [H], qui était alors sa concubine, la moitié indivise d'un terrain situé à [Localité 2], qu'il avait reçu en donation de la part de son propre père. Le couple s'étant séparé avant qu'une construction soit édifiée sur ce terrain, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Basse-Terre d'une action en résolution judiciaire de la vente, pour défaut de paiement du prix. Par jugement du 25 août 2022, le tribunal a principalement : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tirée de la prescription, - déclaré recevable et bien fondée l'action formée par M. [S], - ordonné la résolution de la vente, - ordonné, sous astreinte, à Mme [H] de remettre l'acte de propriété en original ainsi que divers autres documents, - condamné Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 690 euros au titre de la taxe foncière, - débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 04 octobre 2022. Le 20 décembre 2022, en réponse à l'avis du 21 novembre 2022 donné par le greffe, elle a fait signifier la déclaration d'appel à M. [S], qui a remis au greffe sa constitution d'avocat le 14 décembre 2022. Par conclusions d'incident du 03 avril 2023, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour: - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - de radier l'affaire du rôle, - de débouter Mme [H] de ses demandes, - de la condamner au paiement des dépens. Au visa des articles 908, 911 et 748-7 du code de procédure civile, il a conclu à la caducité de la déclaration d'appel en indiquant que les conclusions remises au greffe sur support papier par l'appelante, portant tampon du greffe du 4 janvier 2023, ne lui avaient pas été notifiées à cette date mais seulement le 06 janvier 2023, par courrier électronique. En réponse, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer recevable et bien fondée sa fin de non-recevoir, - de déclarer l'action de M. [S] irrecevable en raison de la prescription quinquennale, - de débouter M. [S] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [H] de ses demandes en incident, - débouté M. [S] de sa demande de caducité, - avant dire droit sur la demande de radiation, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 04 décembre 2023 pour production de la signification du jugement, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête remise au greffe le 28 octobre 2023, M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance précitée, en indiquant que son recours était limité au rejet de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie par de nouvelles conclusions, M. [S] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité, - statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 08 mars 2024, Mme [H] demande quant à elle à la cour de débouter M. [S] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de relever que le déféré, formé par requête dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est recevable. Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 précise quant à lui que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Enfin, l'article 748-7 du même code prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, Mme [H] a interjeté appel le 04 octobre 2022. Elle devait donc remettre au greffe ses conclusions d'appelante au plus tard le 04 janvier 2023 et les notifier simultanément à l'avocat de l'intimé, constitué depuis le 14 décembre 2022. Le 06 janvier 2023, l'avocat de l'intimé a été destinataire d'un courrier électronique adressé hors RPVA par l'avocate de l'appelante, qui lui transmettait : - ses 'conclusions d'appelante enregistrées à la cour le 04/01/2023", - ses conclusions d'incident 'enregistrées le même jour', - son bordereau de pièces, - une attestation du bâtonnier liée aux dysfonctionnement de son RPVA, - ses pièces. Considérant que les conclusions de l'appelante avaient été remises au greffe le 04 janvier 2023, conformément au tampon qui y avait été apposé, l'intimé n'a invoqué devant le conseiller de la mise en état, au soutien de sa demande de la caducité de la déclaration d'appel, que la tardiveté de la notification des conclusions de l'appelante, réalisée par courrier électronique du 06 janvier 2023. Le conseiller de la mise en état, prenant lui aussi en compte la date mentionnée sur le tampon apposé par le greffe, a également considéré que les conclusions d'appelante avaient été remises au greffe le 04 janvier 2023. Cependant, pour écarter la caducité, il a retenu, au regard des pièces produites par l'appelante, que l'avocate de cette dernière avait adressé à l'avocat de l'intimé, dès le 04 janvier 2023, un précédent courrier électronique dans lequel elle faisait état de ses difficultés d'accès au RPVA, auquel étaient jointes ses conclusions d'appelante et d'incident, ainsi que son bordereau de communication de pièces et ses pièces. Si, en cause d'appel, M. [S] reprend en premier lieu son argumentation relative à la tardiveté de la notification des conclusions de l'appelante, il indique également, en page 6 de ses écritures, que 'les conclusions remises sur support papier n'ont été remises au greffe que le 6 janvier 2023, et non le 04 janvier 2023, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration de l'article 908". Dans la mesure où la remise au greffe des conclusions de l'appelant doit précéder leur notification à l'avocat de l'intimé, le moyen tiré de la tardiveté de la remise au greffe des conclusions de Mme [H] doit être examiné en premier lieu. Or, à ce titre, l'avocate de l'appelante indique expressément dans le cadre du déféré, en page 4 de ses écritures, que ses conclusions d'appelante ont été remises au greffe sur support papier le 06 janvier 2023, quand bien même le greffe y a apposé un tampon portant la date du 04 janvier 2023. Si l'article 748-7 du code de procédure civile, visé dans l'ordonnance déférée à la cour et dans les conclusions d'incident de l'intimé, prévoit une prorogation du délai de remise au greffe des conclusions d'appelant lorsqu'elles n'ont pu être transmises par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère, ce délai n'est prorogé que jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'attestation du bâtonnier permet effectivement de retenir l'existence d'une cause étrangère ayant empêché la transmission des conclusions par voie électronique le mercredi 04 janvier 2022, puisque l'appelante faisait déjà état de ses difficultés d'accès au RPVA dans le courrier électronique adressé à l'avocat adverse le même jour. Cependant, si cette cause étrangère lui permettait de remettre au greffe ses conclusions jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au 05 janvier 2023, elle ne permettait pas de lui accorder un délai jusqu'au vendredi 06 janvier 2023. Il est indifférent à ce titre que le bâtonnier ne lui ait adressé l'attestation afférente aux dysfonctionnements de son RPVA que le 06 janvier 2023, dès lors que l'absence de cette pièce ne l'empêchait pas de déposer ses conclusions sur support papier au greffe dès le 05 janvier 2023, la question de leur recevabilité pouvant être examinée ultérieurement. Par ailleurs, l'appelante ne peut valablement soutenir, en se fondant sur une note du Garde des sceaux du 25 août 2011 relative à la communication électronique, 'que la date de remise de l'acte est celle de l'envoi par voie électronique et que le retard d'acheminement par le réseau est sans incidence sur la procédure', dès lors qu'elle ne produit aucune pièce attestant qu'elle aurait tenté d'envoyer ses conclusions au greffe par le biais du RPVA le 04 janvier 2023. Enfin, si l'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, l'appelante n'invoque pas cette disposition. En tout état de cause, le dysfonctionnement du RPVA ne constituait pas un cas de force majeure l'empêchant de remettre au greffe ses conclusions au plus tard le 05 janvier 2022, pas plus que l'absence de réception de l'attestation du bâtonnier avant le 06 janvier 2023. En conséquence, l'appelante ayant remis au greffe ses conclusions seulement le 06 janvier 2023, après l'expiration des délais prévus par les articles 908 et 748-7 du code de procédure civile, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, il convient, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle tardiveté de la notification de ces conclusions à l'avocat de l'intimé, de constater la caducité de la déclaration d'appel. Contrairement à l'argumentation de l'appelante, il est constant que cette caducité, qui résulte de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, la cour déclarera caduque la déclaration d'appel formée par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 août 2022. Dans la mesure où la caducité met fin à l'instance d'appel, Mme [H] sera condamnée à en supporter les entiers dépens. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le déféré formé par M. [W] [S], Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] [S] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [C] [H] le 04 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 août 2022, Constate que cette décision met fin à l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/1004, Condamne Mme [C] [H] à payer à M. [W] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 748-7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43aefe254500083147a8
Données disponibles
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