Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43aefe254500083147aa
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] AVRIL 2024 N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT3H Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 octobre 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/00071, DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [U] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Camille Céprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S. [Adresse 4] Matouba Papaye [Localité 2] Représentée par Me Frédéric Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, statuant dans un litige opposant M. [U] [Y] à la SAS Nouvelles Eaux Vives Centre Médical Papaye, a principalement : - constaté la prescription de l'action en paiement de M. [Y] portant sur la période antérieure au 18 mars 2017, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - condamné ce dernier au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 14 janvier 2022. Sa déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro RG 23/0071. Par conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2023, la société Nouvelles Eaux Vives a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] en raison de sa tardiveté. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel irrecevable, - condamné M. [Y] au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Fanfant, - condamné M. [Y] à payer à la société Nouvelles Eaux Vives la somme de 1.000 euros sur le fondement 'des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Par requête remise au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [Y] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la deuxième chambre civile du 11 mars 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, M. [Y] conclut à la recevabilité de sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 octobre 2023 et le renvoi de l'affaire à la première date utile. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 mars 2024, la SAS [Adresse 4] demande quant à elle à la cour : - de déclarer M. [Y] irrecevable en son déféré, - subsidiairement, de juger son déféré mal fondé et de l'en débouter, - en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée, - de condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fanfant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile: 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.' Sur le fondement de ce texte, la société Nouvelles Eaux Vives soutient que la requête en déféré formée par M. [Y] n'a pas valablement saisi la cour, puisqu'elle était adressée au premier président. Elle en déduit que, dès lors que la cour n'a pas été valablement saisie dans le délai de quinze jours prévu par l'article 916, le déféré est irrecevable. Il est parfaitement constant que la requête intitulée 'requête à fin de déféré sur ordonnance d'irrecevabilité du 16 octobre 2023" a été adressée au premier président, et non à cour, puisqu'elle indique 'plaise au 1er président'. Par ailleurs, cette requête n'a pas été remise au greffe de la première chambre civile de cette cour, à laquelle l'affaire avait été distribuée, mais au greffe de la septième chambre, dont relèvent certaines des attributions du premier président. Il s'en déduit que seul le premier président a été saisi par la requête formée par M. [Y] le 31 octobre 2023, et que ce n'est qu'en raison d'une erreur que cette requête a été audiencée devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'a pas été saisie par la requête en déféré du 31 octobre 2023 et relever que seul le premier président est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'a pas été saisie du déféré formé par requête du 31 octobre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Basse-Terre. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43aefe254500083147aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel