Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43aefe254500083147ac
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 165 DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01159 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFV Décision attaquée: ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d' appel de Basse-Terre en date du 24 novembre 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/00497, DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.R.L. La Financière du Galion [Adresse 2]' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien Stéphane de la SELARL Philippon & Stéphane, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [L] [H] Gouverneur [Localité 1] Représenté par Me Véronique Martin-Zenoni, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, statuant dans un litige opposant la SARL La Financière du Galion à M. [L] [H], a principalement débouté la demanderesse de ses prétentions à l'égard du défendeur. La Financière du Galion a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mai 2023. M. [H] a régularisé sa constitution d'avocat le 03 juillet 2023. L'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 09 octobre 2023. Par ordonnance rendue le 24 novembre 2023, après avoir recueilli les observations des parties, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour a déclaré caduque la déclaration d'appel du 16 mai 2023, en raison de la remise tardive des conclusions de La Financière du Galion, et condamné cette dernière aux dépens. Par requête remise au greffe par voie électronique le 05 décembre 2023, La Financière du Galion a déféré cette décision à la cour d'appel. Les parties ont été convoquée à l'audience du 11 mars 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, La Financière du Galion demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2023 et de déclarer 'recevable' sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mars 2024, M. [H] demande quant à lui à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée, - de déclarer caduque la déclaration d'appel du 16 mai 2023, - de condamner La Financière du Galion à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Martin-Zenoni. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de relever que le déféré, formé par requête dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est recevable. Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 911-2, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. En l'espèce, La Financière du Galion a régularisé sa déclaration d'appel le 16 mai 2023. Son siège social étant situé à [Localité 3], elle disposait d'un délai expirant le samedi 16 septembre 2023, reporté en conséquence au lundi 18 septembre 2023, pour remettre au greffe ses conclusions d'appelante. Or, il n'est pas contesté qu'elle ne les a remises que le 09 octobre 2023. Pour tenter de s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel encourue par suite de ce retard, La Financière du Galion invoque les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, en vertu desquelles, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Elle soutient en effet qu'elle a rencontré un problème informatique qui l'a totalement privée de l'accès à ses données du 11 au 24 septembre, et qu'elle s'est donc trouvée dans l'impossibilité de conclure le 18 septembre 2023 en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Il est constant que la force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. La Financière du Galion verse aux débats une attestation de la société IT Concepts, qui assure la maintenance de son réseau informatique, indiquant que ce réseau avait été 'totalement indisponible entre le 11 septembre 2023 et le 24 septembre 2023". L'attestation précise que le serveur de données était tombé en panne, que les disques durs avaient été endommagés et qu'il avait fallu récupérer les données sur les disques endommagés et les restaurer sur un nouveau serveur de fichiers. En conclusion, l'attestant indique que 'l'accès informatique a été suspendu et indisponible pendant toute la période sus-indiquée'. Au regard de ces éléments, La Financière du Galion se trouvait bien dans l'impossibilité de conclure à la date du 18 septembre 2023, ayant perdu tout accès à ses données informatiques depuis une semaine, en raison d'une circonstance non imputable à son fait et qui revêtait pour elle un caractère insurmontable. Le fait qu'elle ait pu adresser au greffe un message par RPVA le 20 septembre 2023 n'est pas de nature à écarter l'existence d'une force majeure, dès lors que la panne informatique l'empêchait de conclure, et pas de communiquer. Il était donc tout aussi inopérant, pour le conseiller de la mise en état, de relever qu'elle aurait pu déposer ses conclusions au greffe sous format papier, puisqu'elle ne pouvait pas les établir. Cependant, l'attestation précitée indique que l'impossibilité d'accéder au réseau informatique n'a perduré que jusqu'au 24 septembre 2023. S'il est incontestable que La Financière du Galion avait besoin d'un peu de temps, passé cette date, pour établir ses conclusions, elle ne les a déposées au greffe que le 9 octobre 2023, soit 15 jours plus tard. Or, ces conclusions étaient particulièrement succinctes, puisqu'elles ne faisaient que huit pages, dont une page de garde et une dernière page comportant simplement le bordereau de communication des pièces. Au regard de ces éléments, le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelante postérieurement au rétablissement de son système informatique apparaît exagérément long et ne permet pas de retenir que la force majeure à laquelle elle était confrontée le 18 septembre 2023 l'ait empêchée de conclure avant le 9 octobre 2023. Or, il est indispensable de procéder à une appréciation de la persistance de la force majeure jusqu'au jour de la remise effective des conclusions, sous peine de voir l'appelant, confronté à une force majeure l'empêchant de conclure le dernier jour du délai qui lui est imparti, s'octroyer indûment une prolongation de délai, au détriment des objectifs de célérité et d'efficacité de la procédure poursuivis par la loi. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de La Financière du Galion. Cette dernière, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sur déféré, qui seront distraits au profit de Maître Martin-Zenoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Enfin, l'équité commande de condamner La Financière du Galion à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le déféré formé par la SARL La Financière du Galion, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL La Financière du Galion à payer à M. [L] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL La Financière du Galion aux entiers dépens du déféré, qui seront distraits au profit de Maître Martin-Zenoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. La décisarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43aefe254500083147ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel