Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43aefe254500083147b2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 514 384 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01549 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER3F COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2022 - RG N°19/00769 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES [Adresse 3] Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 317 471 662 Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉE S.C.I. LES JARDINS DU LORDAY Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 490 497 948 Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SCI Les Jardins du Lorday a fait construire un ensemble immobilier à Bavans, dénommé [Adresse 2]. Le lot 4 'menuiseries extérieures' a été confié à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a enjoint la SCI Les Jardins du Lorday de payer à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures la somme de 21 702,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21 018,16 euros à compter du 3 juillet 2018 et 40 euros au titre des frais et accessoires. L'ordonnance a été signifiée à la SCI Les Jardins du Lorday le 6 septembre 2019, puis le 24 septembre 2019 avec un commandement aux fins de saisie vente. Opposition a été formée par la SCI Les Jardins du Lorday selon lettre recommandée du 26 septembre 2019, réceptionnée au greffe le 3 octobre 2019. Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - déclaré recevable et régulière l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SCI Les Jardins du Lorday, En conséquence, mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau : - déclaré irrecevables les demandes de la SARL Courvoisier Stores et Fermetures, - condamné la SARL Courvoisier Stores et Fermetures aux entiers frais et dépens sur le fondement de l'articles 696 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la recevabilité des demandes de la SARL Courvoisier Stores et Fermetures - qu'il ressortait des éléments que la SARL Courvoisier Stores et Fermetures avait sollicité à plusieurs reprises le règlement de la situation N°3 relative à la somme de 21 018,16 euros, - qu'une mise en demeure avait été établie en date du 29 août 2017, - que tant les relances que la mise en demeure mentionnaient sans ambiguïté l'origine de la créance et la somme à recouvrer, à savoir la situation N°3 suivant décompte du 28 février 2013, - que le décompte du 31 mai 2014 ne constituait pas une facture récapitulative, - que la facture N°130208992 correspondant à la situation N°3 avait été établie puis communiquée par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures au maître d''uvre au fur et à mesure des étapes du projet, - qu'elle en avait donc connaissance dès son établissement en février 2013, - que son montant avait été pris en compte en qualité d'acompte au titre de la situation N°4, - que l'exigibiIité de cette facture était prévue au 25 février 2013, - que la prescription étant acquise au 25 février 2018, la demande était en conséquence irrecevable. -oOo- Par déclaration du 4 octobre 2022, la SARL Courvoisier Stores et Fermetures a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023, elle demande à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre dudit jugement en ce qu'il a : . déclaré irrecevables ses demandes, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence : - d'infirmer ledit jugement - de condamner la SCI Les Jardins du Lorday à lui payer la somme de 25 143,84 euros, A titre subsidiaire : - de la condamner à lui payer la somme de 10 226 euros à titre de solde de facture et 7 548,84 euros de retenue de garantie, - de la condamner également au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 17 mars 2023, la SCI Les Jardins du Lorday demande à la cour : - de déclarer la créance de la société Courvoisier Stores et Fermetures prescrite, En conséquence, - de la déclarer irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - de constater qu'elle ne démontre pas l'existence d'une quelconque créance en particulier au vu du protocole d'accord transactionnel établi en suite de la situation N°5, En conséquence, - de débouter la société Courvoisier Stores et Fermetures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Bergelin, avocat, sur ses affirmations de droit, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la prescription La SCI Les Jardins du Lorday soulève la prescription de l'action en faisant valoir que la facture dont il est sollicité le règlement avait plus de cinq ans à la date de l'injonction de payer, ajoutant que la société Courvoisier Stores et Fermetures avait nécessairement connaissance de ses droits à la date de cette facture. Elle précise que le document intitulé 'DGD' Bâtiment 1 et 2 daté du 31 mai 2014 dont se prévaut la société Courvoisier Stores et Fermetures n'a jamais été émis pour la somme réclamée mais pour celle de 10 226 euros, de sorte qu'il ne peut faire courir la prescription. La SARL Courvoisier Stores et Fermetures s'oppose à l'irrecevabilité tirée de la prescription en soutenant que sa demande repose sur un décompte général en date du 31 mai 2014 faisant ressortir un solde dû de 25 143,84 euros duquel il a été déduit la somme de 4 499,44 euros. Elle indique que c'est à cette date que doit courir le délai de prescription qui n'était alors pas expiré lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation concernée par l'action en cause. En l'espèce, il est constaté que dans sa demande en injonction de payer réceptionnée au greffe le 5 juillet 2018, la SARL Courvoisier Stores et Fermetures a agi en paiement de la somme en principal de 21 018,16 euros telle qu'elle ressort de la proposition de paiement N°3 en date du 28 février 2013 établie au vue de sa facture du 25 février 2013 à échéance au 25 février 2013, de ses lettres de relance des 23 octobre 2013, 19 novembre 2013 et 28 juin 2016, ainsi que de sa mise en demeure du 29 août 2017. Ayant elle-même fixé l'exigibilité de sa facture au 25 février 2013, c'est donc à cette date que la SARL Courvoisier Stores et Fermetures a eu connaissance de son droit à paiement, étant observé que le décompte du 31 mai 2014 qu'elle produit ne porte pas sur le même montant et ne fait référence à aucune facture. Le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance est donc le 25 février 2013, de sorte qu'à la date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, soit le 6 septembre 2019, l'action de la SARL Courvoisier Stores et Fermetures était atteinte par la prescription. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la demande de la société Courvoisier Stores et Fermetures irrecevable. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Courvoisier Stores et Fermetures sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI Les Jardins du Lorday la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNE La SARL Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alexandre Bergelin, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE La SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à la SCI Les Jardins du Lorday la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Courvoisier Stores et Fermetures de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43aefe254500083147b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel