Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43affe254500083147b8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 442 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDY COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 - RG N°RG 21/720 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [B] [U] épouse [M] née le 08 Juin 1959 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Tves REMOND, avocat au barreau de JURA Monsieur [Y] [M] né le 29 Août 1956 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ Monsieur [E] [G] né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (95), de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/191 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS M. [E] [G] a exercé une activité de nettoyage automobile, de pose de vitres teintées, d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion sous le nom commercial Clean Power. Il a cessé son activité le 25 octobre 2019. Le 20 juin 2019, M. [Y] [M] a passé commande, auprès de Clean Power, d'un véhicule Mini Cooper S 1,6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 3], présentant un kilométrage de 144 206 km pour la somme de 4 000 euros. Un acompte de 250 euros en espèces a été versé le même jour. Le contrôle technique a été effectué le 4 juillet 2019 et le 6 juillet 2019, le véhicule a été livré, facturé et payé pour le prix total de 4 266,76 euros. Se plaignant de désordres lors de son utilisation, M. [Y] [M] et son épouse Mme [B] [M] née [U] ont sollicité leur assureur protection juridique pour la mise en oeuvre d'une expertise qui a donné lieu à un rapport du 4 septembre 2019. Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 4 février 2020 et M. [N] [W], expert, a établi son rapport le 1er mars 2021. Par acte signifié le 8 octobre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, d'ordonner la restitution du prix et de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral. Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - débouté M. [Y] [M] et Mme [B] [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [G], - condamné M. [Y] [M] et Mme [B] [M] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens de la procédure, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la délivrance non conforme - que les désordres constatés dans les expertises amiable et judiciaire étaient déjà mentionnés au procès-verbal de contrôle technique, - que le véhicule comportait donc des désordres qui avaient été portés à la connaissance des acheteurs au moment de la vente, - que la preuve que M. [E] [G] s'était engagé à réparer les désordres affectant les phares n'était pas rapportée, - qu'aucun défaut de délivrance ne pouvait en conséquence être retenu à l'encontre de celui-ci ; Sur les vices cachés - que les désordres relevés figuraient déjà sur le procès-verbal de contrôle technique du 4 juillet 2019, - que selon l'expert judiciaire, le défaut de support anti-couple ne rendait pas le véhicule dangereux pour la sécurité du conducteur, - que les époux [M] n'indiquaient pas clairement quels étaient les vices non visibles par eux en sus de ceux qui étaient mentionnés au titre des défaillances majeures, - que le contrôle technique faisait ressortir qu'une contre-visite avait été demandée, - que le véhicule ne pouvait par conséquent pas être utilisé en raison des défaillances majeures qui avaient été relevées et reprises dans le cadre des deux expertises, - que la preuve que les vices constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire avaient été cachés n'était donc pas rapportée ; Sur l'obligation de délivrance - que l'attestation des documents reçus par l'acheteur lors de la vente indiquait qu'il leur avait été remis la fiche d'identification du véhicule, une copie de la déclaration d'achat ainsi qu'un coupon carte grise, - que cette attestation ne mentionnait pas que la carte grise allait leur être adressée ultérieurement, - que les pièces figurant dans l'attestation n'étaient pas versées à la procédure, - qu'il n'était en conséquence pas possible d'apprécier leur contenu et notamment en quoi consistait le coupon carte grise. -oOo- Par déclaration du 9 février 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023, ils demandent à la cour : - de les juger recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 janvier 2023, Y faisant droit, - de réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : . les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [G], . les a condamnés à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . les a condamnés aux entiers dépens de la procédure de première instance, Et statuant à nouveau, - de juger que le dysfonctionnement du système d'airbag et le défaut affectant le support moteur constituent des vices cachés pour un acheteur profane, - de juger que l'absence de remise de la carte grise constitue, pour le vendeur, une violation de son obligation de délivrance, - de juger que le véhicule délivré par M. [E] [G] n'est conforme ni à ce qui était contractuellement prévu, ni à l'usage habituellement attendu de ce type de bien, En conséquence, A titre principal - de prononcer la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2019 en application de la garantie des vices cachés au titre de l'action rédhibitoire exercée par eux contre M. [E] [G], professionnel de la vente de véhicules de tourisme, A titre subsidiaire - de prononcer la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2019 en application de la garantie de délivrance au titre de l'action exercée par eux contre M. [E] [G], professionnel de la vente de véhicules de tourisme, qui n'a jamais remis la carte grise du véhicule vendu, A titre très subsidiaire - de prononcer la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2019 entre M. [E] [G], professionnel de la vente de véhicules de tourisme, et eux, consommateurs, sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation, En conséquence - de condamner M. [E] [G] à reprendre le véhicule dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner M. [E] [G] à leur restituer la somme de 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - de condamner M. [E] [G] à leur payer la somme de 24 420 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour de l'établissement des présentes conclusions et qu'il conviendra d'actualiser au jour du jugement à raison de 15 euros par jour écoulé, - de condamner M. [E] [G] à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - de condamner M. [E] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023, M. [E] [G] demande à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [B] et [Y] [M] ou débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, Y ajoutant, - de condamner [B] et [Y] [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner [B] et [Y] [M] aux entiers dépens. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la résolution de la vente au titre des vices cachés M. et Mme [M] font valoir que le véhicule comporte des vices qui étaient non visibles à la vente, savoir au niveau du support moteur anti-couple, de la protection de transmission avant gauche, du réglage des phares et de leur opacité, du système d'airbag et des jantes et pneumatiques. Ils considèrent que les dysfonctionnements révélés rendent le véhicule dangereux et donc impropre à son usage. M. [E] [G] s'oppose à la demande en indiquant que les désordres énoncés par les époux [M] figuraient sur le procès-verbal de contrôle technique ainsi que sur les voyants du tableau de bord. Il soutient que M. et Mme [M] n'ignoraient pas ces éléments et qu'ils ont donc passé la vente en connaissance de cause. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' Selon l'article 1642 dudit code : 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.' En l'espèce, il est constaté : - que le bon de commande du 20 juin 2019 portant sur le véhicule Mini Cooper mentionne que celui-ci a été mis en circulation le 6 décembre 2006 et qu'il présentait un kilométrage de 144 260 km, - que le procès-verbal de contrôle technique effectué le 4 juillet 2019 fait mention : . de défaillances majeures relatives à l'orientation d'un feu de croisement, à l'état et au fonctionnement des feux stop, des feux de brouillard avants et arrières, du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, de la taille et de la capacité de charge des pneumatiques, . de défaillances mineures relatives au frein de service ainsi qu'à l'état et au fonctionnement des feux de brouillard avants et arrières et à la transmission, - qu'au moment de la vente, soit le 6 juillet 2019, le véhicule présentait un kilométrage de 144 341 km, - que la facture du 6 juillet 2019 indique que le contrôle technique a été réalisé le 4 juillet 2019 et que la contre-visite est valable deux mois, - que l'attestation des documents reçus par l'acheteur lors de la vente mentionne qu'il lui a notamment été remis le procès-verbal de contrôle technique du 4 juillet 2019 avec la précision 'en contre-visite', - que le rapport d'expertise privée du 4 septembre 2019 fait état de la repeinture du véhicule en gris métallisé vernissé, d'un défaut de fixation de la calandre avant, d'un défaut de fonctionnement de la commande électrique d'ouverture du hayon, de pneumatiques non conformes, d'un rideau occultant de toit ouvrant hors d'usage, du toit ouvrant hors d'usage, d'un défaut d'étanchéité de la porte avant gauche, et conclut que le véhicule présente un état général moyen, a fait l'objet d'une réfection complète de la peinture de laquelle M. et Mme [M] n'ont pas été informés et qu'il n'a pas fait l'objet d'une révision avant la vente au regard du niveau d'huile, - que le rapport d'expertise judiciaire du 1er mars 2021 fait mention de déformations et de dommages visibles sur le pavillon, sur la porte avant gauche, sur les pare chocs et l'aile arrière droite, que la calandre est mal fixée, que certains enjoliveurs sont en mauvais état, que les pare boues avants sont incorrectement fixés, que le hayon ne s'ouvre pas électriquement, que le toit ouvrant n'est pas fonctionnel, que le véhicule a été intégralement repeint, que la couleur d'origine est encore visible dans le compartiment moteur et au niveau du plancher de coffre, que les jantes ne sont pas d'origine, que la monte des pneumatiques n'est pas conforme, que le support moteur anti couple est dégradé, que les témoins 'défaut moteur' et 'défaut airbag' sont allumés au tableau de bord, que la protection de transmission avant gauche est dégradée, qu'un suintement d'huile est présent au niveau du moteur, que les phares sont mal réglés, que la plaque de police n'est pas éclairée, que le système de gonflage en cas de crevaison est absent et que divers dysfonctionnements électriques sont également présents (rétroviseurs, radio), - que l'expert judiciaire conclut : . que la majeure partie des désordres relevés sont d'ordre esthétique ou concernent des équipements non liés à la sécurité d'utilisation, . que les désordres ayant un impact réel sur la sécurité d'utilisation sont relatifs au mauvais réglage des phares et leur opacité, à la présence d'un dysfonctionnement du système airbag ainsi qu'à la conformité des jantes et des pneumatiques, . à l'existence d'une anomalie de fonctionnement de moteur ayant un impact sur les polluants émis et sur la pérennité d'utilisation, . qu'il est incontestable que certains défauts esthétiques étaient détectables avant l'achat, . que le véhicule est en très mauvais état. Il ressort de ces éléments que les désordres pointés par M. et Mme [M] comme ayant été non visibles lors de la vente du véhicule, savoir le réglage des phares et leur opacité ainsi que les jantes et les pneumatiques, ont fait l'objet d'une mention expresse sur le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été remis lors de l'achat, et il est observé que si le support moteur anti couple a été qualifié de dégradé par l'expert judiciaire et qu'il a été relevé par ce dernier un dysfonctionnement du système airbag, il n'est pas démontré que ces désordres, constatés plus d'un an et demi après la vente, étaient déjà présents au moment de celle-ci. M. et Mme [M] qui, à la lecture du contrôle technique, ont pu se convaincre eux-mêmes, au moment de la vente, des désordres invoqués et ne pouvaient donc s'attendre qu'à un usage limité du véhicule compte-tenu de la contre-visite à réaliser, ne peuvent dès lors obtenir la garantie du vendeur du chef du vice caché. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes sur ce point. II. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie de délivrance M. et Mme [M] soutiennent que M. [E] [G] a manqué à son obligation de délivrance en ne leur remettant ni le coupon de la carte-grise, ni le certificat d'immatriculation. Ils précisent qu'ils ne peuvent donc pas circuler avec le véhicule. M. [E] [G] rétorque que M. et Mme [M] ne lui ont pas permis de procéder à l'édition d'une nouvelle carte grise dans la mesure où ils ne lui ont pas transmis de procès-verbal de contrôle technique favorable pour ce faire. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1603 du code civil : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. En l'espèce, il est constaté que la facture du 6 juillet 2019 fait état de frais de changement de carte grise à hauteur de 266,76 euros avec l'indication 'effectué par la société Clean Power', et M. [E] [G] ne conteste pas que cette formalité lui incombait. L'attestation signée par M. [Y] [M] le 6 juillet 2019 mentionne que le certificat de cession, le coupon de carte grise et le certificat provisoire d'immatriculation lui ont été remis. Si M. et Mme [M] soutiennent qu'il aurait été possible pour M. [E] [G] de procéder au changement de la carte grise dans le délai de deux mois de la contre-visite du contrôle technique, ils ne justifient pas, alors qu'ils l'affirment dans leurs conclusions (page 3) et que cela leur est opposé, qu'ils avaient transmis à leur vendeur tous les éléments pour l'édition de cette carte. Le manquement à l'obligation de délivrance reproché par les époux [M] qui expliquent au contraire avoir, dès le 8 juillet 2019, soit deux jours après l'acquisition du véhicule, saisi leur assureur pour mandater un expert et pris la décision de ne pas procéder aux réparations visées au contrôle technique, n'est donc pas démontré. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes. III. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité M. et Mme [M] recherchent la responsabilité de M. [E] [G] en lui reprochant de leur avoir vendu un véhicule non conforme à ce qui avait été convenu. Ils indiquent que s'ils ont pu accepter d'acquérir la voiture avec des défauts, ils ne s'agissait que de ceux mentionnés au contrôle technique et non ceux qui se sont révélés postérieurement. Ils expliquent en outre que s'ils n'ont pas souhaité effectuer les réparations, c'est parce que les désordres étaient plus graves que prévu. Ils reprochent également à M. [E] [G] de ne pas les avoir informés des défauts du véhicule. M. [G] s'oppose à la demande en soutenant que M. et Mme [M] ont fait le choix d'acquérir la voiture après avoir négocié son prix en pleine connaissance de ses défaillances majeures. Réponse de la cour : Il a été constaté que lors de leur achat, M. et Mme [M] ont été informés des désordres affectant le véhicule par le renvoi de la facture au procès-verbal de contrôle technique et à la remise de celui-ci, et il a été relevé que l'existence d'une dégradation du support moteur ainsi que du dysfonctionnement du système airbag au moment de la vente n'était pas démontrée. Le véhicule livré étant conforme à celui commandé et vendu, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes. IV. Sur les demandes indemnitaires Aucune faute n'étant retenue à la charge de M. [E] [G], M. et Mme [M] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral. V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront en outre condamnés à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 janvier 2023 ; Y AJOUTANT CONDAMNE M. [Y] [M] et Mme [B] [M] née [U] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [Y] [M] et Mme [B] [M] née [U] à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [B] [M] née [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ils searticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autrearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43affe254500083147b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel