Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b0fe254500083147c4
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYMM Ordonnance N° 24/34 du 25 Avril 2024 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [T] CHS [6] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES Le ministère public avisé le 24 avril 2024 à 15h30 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [T] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [6] (39) depuis le 19 octobre 2020 sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète maintenue pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention le 18 avril 2024. Il a été placé à l'isolement le 31 mars 2024, mesure régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024, laquelle faisait suite à un précédent contrôle en date du 9 avril 2024. Saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [6] le 22 avril 2024 à 11h16, après information du patient et de son frère, ce même jour à 10h00 et 10h04, dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier a, par ordonnance du 23 avril 2024, dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [M] [T] pourra se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours. Cette ordonnance fut notifiée à 16h01. Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel par mail envoyé à 14h12 le mercredi 24 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [T] demande au premier président de la cour de : - déclarer recevable et bien fondée sa déclaration d'appel ; - dire irrégulière la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement, - dire non fondée la mesure d'isolement dont Monsieur [M] [T] fait l'objet, -infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [M] [T], - ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [M] [T]. Suivant observations écrites transmises le 24 avril 2024 par mail envoyé à 14h12, l'avocat de Monsieur [T] confirme ses demandes présentées dans son acte d'appel et fait valoir les moyens suivants : - la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 22 avril 2024 à 11h16 comporte la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024, cette décision fait mention d'un précédent contrôle par ordonnance du 9 avril 2024. La saisine fait donc suite à deux décisions de maintien de la mesure d'isolement instaurée le 31 mars 2024 de sorte qu'elle devait intervenir au moins 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours institué à l'article L 3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique, or l'heure à laquelle la décision du 16 avril 2024 fut rendue n'est pas connue au vu des pièces de la procédure, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais requis par le loi, ce alors qu'il a été jugé que la saisine tardive du juge du contrôle de la mesure d'isolement porte une atteinte grave au patient et à sa liberté d'aller et de venir, qui doit conduire à la mainlevée de la mesure irrégulièrement maintenue. Que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux observations écrites dont il était saisi relativement à ce point. - le bien fondé de la mesure d'isolement n'est pas justifié dès lors qu'il ressort des éléments produits que le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui n'est pas caractérisé comme ne reposant sur aucun élément précis et alors qu'il n'est pas exposé quelles auraient été les autres mesures mises en 'uvre (ou au moins tentées) pour prévenir ce risque, étant rappelé que ladite mesure doit constituer une pratique de dernier recours. Par avis transmis le 24 avril 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. Aucune demande d'audition n'a été formée par Monsieur [M] [T]. En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience. Motifs de la décision L'appel doit être déclaré recevable pour avoir été régularisé dans les formes et délais de la loi. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-avant exposées, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions susvisées. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées précitées. Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, il résulte de l'acte de saisine, et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 avril 2024, qu'une précédente ordonnance datant du 16 avril 2024 avait déjà été rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure d'isolement dont le patient faisait l'objet. La lecture de l'ordonnance du 16 avril permet d'établir qu'un précédent contrôle par le juge des libertés et de la détention était intervenu dans le cadre de la même mesure d'isolement le 9 avril 2024. Dès lors il ressort du texte susvisé, que le juge des libertés et de la détention devait statuer dans le délai de 7 jours de la précédente décision, et qu'il devait être saisi à cette fin 24 heures avant l'échéance du délai de 7 jours, lequel doit être compté en sept fois 24 h, soit 168 h, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes (Avis de la Cour de Cassation du 3 mars 2024). La saisine devant alors intervenir au plus tard 144h après la précédente décision. Si la saisine du juge des libertés et de la détention fait mention de sa date et de son heure, la lecture de l'ordonnance critiquée et celle de la décision précédente du 16 avril 2024 permet d'observer qu'aucune n'est horodatée, il s'ensuit que la cour est dans l'incapacité de s'assurer d'une part que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le délai légal, ni même de vérifier que l'ordonnance a été rendue dans le délai requis. Un tel manquement fait nécessairement grief au patient placé en isolement, dès lors que sa défense ne peut examiner la régularité de la procédure étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 3211-39 II du code de la santé publique la mainlevée de l'isolement est ordonnée si la saisine est tardive ou si le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 7 jours. Il appartient dès lors, sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [M] [T] mais la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [6] (39) ; PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire : Déclare l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] recevable ; Infirme l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier concernant Monsieur [M] [T] ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement le concernant mais la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [6] (39) ; Laisse la charge des dépens à l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon, le 25 avril 2024 à 10 heures. Le greffier, Le magistrat délégataire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43b0fe254500083147c4
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- Texte intégral
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