Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b0fe254500083147c6
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 AVRIL 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03879 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKV Madame [V] [Y] c/ S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. n°F19/00919) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021, APPELANTE : [V] [Y] née le 04 Août 1982 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Paul BLANCHARD substituant par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic GAUTHIER substituant Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La sarl Ambulances [Localité 4] a embauché Mme [Y] à compter du 18 mai 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière, qualification ouvrier catégorie B, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le médecin du travail qui l'a examinée le 05 octobre 2016 dans le cadre d'une visite de reprise a déclaré Mme [Y] inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, à revoir dans quinze jours. Un nouvel avis a été rendu le 19 octobre 2016 qui a confirmé l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par un courrier daté du 27 octobre 2016, la sarl Ambulances [Localité 4] a informé Mme [Y] de l'impossibilité de procéder à son recrutement en l'absence de poste disponible. Par un courrier daté du 04 novembre 2016, la sarl Ambulances [Localité 4] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2016. Mme [Y] a été licenciée en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 22 novembre 2016. Mme [Y] a contesté le montant de son solde de tout compte et les conditions dans lesquelles l'entretien préalable s'était déroulé par un courrier daté du 20 décembre 2016. La sarl Ambulances [Localité 4] y a répondu par un courrier du 10 janvier 2017. Le 30 avril 2018, le conseil de Mme [Y] a sollicité de la sarl Ambulances [Localité 4] qu'elle lui adresse la somme de 3 143,17 euros en règlement des indemnités de repas conventionnelles et des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie. La sarl Ambulances [Localité 4] lui a opposé un refus par réponse du 25 mai 2018. Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par un courrier reçu le 16 octobre 2018. Par un jugement du 28 mai 2021, notifié le jeudi 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé l'action de Mme [Y] prescrite, - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - laissé les dépens à la charge de Mme [Y]. Mme [Y] en a relevé appel par une déclaration du lundi 05 juillet 2021. Par un arrêt du 07 décembre 2023, la cour a : - confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent l'action en contestation du bien fondé de son licenciement introduite par Mme [Y] devant le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2018 irrecevable; - infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire; statuant de nouveau de ces chefs, - jugé recevable l'action en recouvrement introduite par Mme [Y] pour le paiement des salaires dont elle se considère créancière, - condamné la sarl Ambulances [Localité 4] à régler à Mme [Y] 162 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 16,20 euros au titre des congés payés afférents, - avant dire droit sur les indemnités de repas, ordonné la réouverture des débats, ordonné la production par Mme [Y] d'un décompte mentionnant pour chaque jour concerné la nature et le montant de chacune des indemnités ( indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité spéciale) dont elle considère ne pas avoir été remplie, invité les parties à conclure sur le bien fondé de la demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 février 2024; -réservé l'examen du surplus des demandes. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus avant des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, Mme [Y] demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son action prescrite, qui la condamnent aux dépens, qui laissent à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles; statuant de nouveau de ces chefs, - condamner la société Ambulances [Localité 4] à lui régler 816,32 euros brut d'indemnités de repas, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Ambulances [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Armand-Dubourg conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et aux frais d'exécution. Mme [Y] fait valoir en substance que l'employeur,qu'elle appelait chaque jour après 17h00 afin de connaître son planning du lendemain, lui a versé pour la plupart des repas qu'elle a pris à l'extérieur l'indemnité de repas unique en lieu et place de l'indemnité de repas prévue à l'article 8 du protocole du 30 avril 1974. Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus avant des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, la société Ambulances [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'action irrecevable comme prescrite; - statuant à nouveau, constater que la société [Localité 4] Ambulances a réglé les heures supplémentaires et les indemnités de repas; en conséquence débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, la condamner aux entiers dépens et au paiement d' une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 4] Ambulances fait valoir en substance qu'elle a réglé les indemnités prévues au protocole du 30 avril 1974 sur la base des feuilles de route renseignées et signées par la salariée, que le versement de l'indemnité de repas unique figure expressément à l'article 6 de son contrat de travail, que les montants dont elle se prévaut n'étaient pas en vigueur. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que par arrêt du 07 décembre 2023 elle a jugé l'action introduite par Mme [Y] en recouvrement de ses créances de nature salariale non prescrite, en conséquence recevable. En application de l'article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950, a été conclue une convention nationale le 16 juin 1961 qui constitue l'annexe I à la convention collective et qui fixe les conditions particulières de travail du personnel 'Ouvriers'. L'article 10 de cette convention intitulé « Indemnités de déplacement » dispose: «Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers ». Il s'agit du protocole annexe du 30 avril 1974 qui s'intitule 'Frais de déplacement'. L'article 2 du protocole du 30 avril 1974 stipule: « Déplacement Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. Lieu de travail Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961). Transports de voyageurs : localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligneou à une autre selon les jours de travail ; localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ; localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deuxterminus. Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail. (...) » L'article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. » L'article 8 relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule : « 1o Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2o Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprisesoit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une duréeininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. » Ainsi le protocole du 30 avril 1974 énonce, à son article 3, le principe général du paiement de l'indemnité de repas : celle-ci est perçue pour chaque repas que le salarié est obligé de prendre hors de son lieu de travail, en raison d'un déplacement impliqué par le service. Le même article 3 établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail ». Cette présomption s'applique au personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15. Les juges du fond doivent rechercher l'amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s'applique. Il se déduit des dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des avenants portant taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers que l'indemnité de repas unique est l'indemnité de base, de droit commun, et que l'indemnité de repas d'un montant plus élevé n'est accordée que dans des conditions dérogatoires, en ce qu'elle n'est due qu'au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15, qui n'a pas été prévenu au moins la veille avant midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail , ou dont la fin du service se situe après 21 h 30. Il ressort des feuilles de route hebdomadaires qu'elle a renseignées avant de les signer que Mme [Y] a perçu des indemnités de repas majorées. Mme [Y] qui ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l'article 8 ont été remplies en sus, doit être déboutée de sa demande. La cour ordonne à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte. La société Ambulances [Localité 4], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. La société Ambulances [Localité 4], condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à Mme [Y] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement au titre des indemnités de repas; Ordonne la remise par l'employeur au salarié d' un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte; Condamne la société Ambulances [Localité 4] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E.. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 24 de la convention collective nationalearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43b0fe254500083147c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel