Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b0fe254500083147ca
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 936 414 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 AVRIL 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03902 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M253 Madame [Z] [P] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) c/ Monsieur [G] [D] Madame [C] [D] Monsieur [U] [D] Madame [S] [D] - [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2014 (R.G. n°F13/271) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2014, APPELANTE : [Z] [P] née le 17 Septembre 1968 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [D] né le 05 Mai 1948 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE [C] [D], venant aux droits de Madame [I] [D] décédée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [U] [D], venant aux droits de Madame [I] [D] décédée de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [S] [D] - [V], venant aux droits de Madame [I] [D] décédée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparants et non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [P] a été embauchée à compter du 1er mai 2010 par Mme [I] [D] en qualité qu'aide à domicile,dans le cadre du dispositif CESU. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 06 mai 2013, par un courrier en date du 27 avril 2013. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier recommandé daté du 13 mai 2013. Mme [I] [D] est décédée le 12 juin 2013. Considérant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir été victime de l'infraction de travail dissimulé, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de la Charente par une requête du 17 juillet 2013, reçue au greffe le 22 juillet 2013. Le 14 février 2014, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a, sur la reconnaissance par Mme [P] de faits de violences commis sur la personne de Mme [I] [D], personne particulièrement vulnérable, entre le 1er mai 2013 et le 13 mais 2013, homologué l'ordonnance de proposition de peine - 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis -formée par le procureur de la République et, statuant sur l'action civile a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de [G] [D], de [U] [D], de [S] [D] et de [C] [D] et condamné Mme [P] à payer la somme de 300 euros au premier et la somme de 200 euros à chacun des trois autres à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 06 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de la Charente a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de sa demande en indemnité pour travail dissimulé et l'a condamnée aux dépens. Mme [P] a relevé appel de la décision par déclaration du 09 décembre 2014, dans ses dispositions qui l'ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de sa demande en indemnité pour travail dissimulé et condamnée aux dépens. L'affaire a été radiée par un arrêt du 18 février 2016 , faute pour Mme [P] d'avoir conclu dans les délais impartis. Mme [P] en a demandé la remise au rôle au mois de février 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2019, pour être plaidée; par mention au dossier du même jour, elle a été renvoyée à la mise en état du 20 septembre 2019; le président en charge de l'instruction de l'affaire a alors décidé de son renvoi à l'audience du 04 mars 2020; elle a été radiée le 1er octobre 2020. Mme [P] en a demandé la remise au rôle par voie de conclusions reçues le 08 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par actes des 10 juin 2022, 06 juillet 2022 et 19 juillet 2022 , Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de condamner les consorts [D] à lui payer 1 560, 69 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et 9 364,14 euros à titre d'indemnité pour travail clandestin. Elle fait valoir en substance : - la procédure est irrégulière en ce que la convocation à l'entretien préalable n'est pas signée par Mme [D], son employeur, mais par son fils, en ce que l'entretien préalable a été conduit par ce dernier en l'absence de Mme [D], en ce que la signature de Mme [D] figurant sur la lettre de licenciement aux côtés de la signature de son fils ressemble à s'y méprendre à celle-ci; - Mme [D] n'a pas déclaré l'intégralité des heures qu'elle lui faisait réaliser jusqu'à ce qu'elle exige une régularisation, laquelle est intervenue huit mois seulement avant son licenciement; elle la réglait d'ailleurs pour partie en espèces. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, [G] [D] demande à la cour de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Mathieu Raffy - Michel Puybareau. M. [D] fait valoir en substance que : - Mme [P] se contente de prétendre que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne respecte pas les dispositions légales, sans mention d'un quelconque visa textuel et de l'existence d'un grief; l'entretien s'est d'ailleurs tenu, Mme [P] ayant été informée au préalable de la possibilité de se faire assister; - Mme [P] ne formule aucune demande de rappel de salaire; les règlements en espèces ne sont pas constitutifs de l'infraction de travail dissimulé dès lors qu'ils sont conformes à la réalité du travail effectué, à charge pour la salariée de les déclarer; les retraits d'espèces à l'aide de la carte bancaire de sa mère, dont Mme [P] avait l'usage, relevaient de la commodité compte-tenu de l'âge avancé et de l'invalidité de la défunte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'irrégularité de la procédure A titre liminaire, il est rappelé en droit que : - avant de procéder au licenciement, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable; la convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge; elle doit préciser l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien; - l'entretien doit avoir lieu physiquement; l'employeur expose au salarié les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications; - le licenciement est notifié par l'employeur, sauf délégation; - l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, il résulte de l'examen comparé de la signature que Mme [D] a apposée en pied de l'attestation établie le 20 septembre 2010 et de celle qui figure dans lettre de licenciement que celle-ci a bien été signée par l'employeur. Toutefois, outre que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 06 mai 2013 n'a pas été signée par Mme [D] et ne contient pas l'indication non équivoque que le licenciement de Mme [P] était alors envisagé, il ressort du courrier que l'intéressée a adressé le 14 mai 2013 à [G] [D], dont aucun des éléments du dossier n'établit que celui-ci en a discuté le contenu, que l'entretien préalable s'est tenu en la seule présence de ce dernier, alors même qu'il n'est pas établi que Mme [D] était dans l'incapacité morale et physique d'assister à l'entretien préalable, l'attestation établie le 20 septembre 2010 n'y suppléant pas. Il s'en déduit que la procédure est irrégulière. Toutefois, Mme [P], qui se contente en réalité de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence d'un préjudice, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en dommages et intérêts. II - Sur le travail dissimulé L'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5. Suivant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, applicable au cas de l'espèce, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...); 3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Cass. Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464). La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [P] de sa demande, la cour relève que l'élément intentionnel ne résulte pas du seul établissement par l'employeur de bulletins de salaire rectificatifs pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, janvier, février et mars 2013, étant précisé que Mme [P] ne présente aucun élément pour la période antérieure quant aux heures qu'elle prétend avoir effectuées en sus de celles mentionnées dans les bulletins de salaire correspondants, le Planning de novembre sans indication de l'année qu'elle produit n'y suppléant pas, que le paiement en espèces de la rémunération d'un salarié employé en CESU n'est pas prohibé, que M. [Y] atteste de faits le concernant uniquement. III - Sur les frais du procès Mme [P], qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à [G] [D] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant , Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d'appel; Déboute M. [G] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.8221-2 du code du travailarticle 475-1 du code de procédure pénale.article L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43b0fe254500083147ca
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