Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b0fe254500083147ce
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXVZ ORDONNANCE Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillèreà la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [X], représentant du Préfet de La Corrèze, En l'absence de Monsieur [H] [S] [F], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [S] [F], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 17h32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [S] [F], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 23 avril 2024 à 15h55, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [H] [S] [F], ainsi que les observations de Monsieur [G] [X], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [S] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 2024, M. le Préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M. [H] [S] [F] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par décision notifiée le même jour, M.[H] [S] [F] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, assortie d'une obligation de présentation aux services de police du commissariat de [Localité 4] sur le fondement de l'article L731 ' 1 du CESEDA pour une période de 45 jours. Il n'a cependant pas déféré aux obligations de pointage prescrites par la mesure d'assignation à résidence. À la suite de son interpellation le 8 mars 2024, une nouvelle mesure d'assignation à résidence, assortie d'une obligation de présentation aux services de police du commissariat de [Localité 4] a été notifiée à M.[H] [S] [F] pour une période de 45 jours et prolongée pour une nouvelle période de 45 jours, le 11 avril 2024. M.[H] [S] [F] n'a, à nouveau pas, satisfait aux obligations de pointage et s'est soustrait aux mesures de surveillance. Il a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées et signalé aux forces de l'ordre. Le 19 avril 2024, M.[H] [S] [F] a été découvert et contrôlé par les services de polices qui l'ont placé en retenue pour vérification de ses droits à séjour. Le 19 avril 2024, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M.[H] [S] [F], de nationalité algérienne, un arrêté portant placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, qui lui a été notifié le 19 avril 2024 à 20h40. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés de la détention le 21 avril 2024 à 14 heures 08, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2024 à 17h56, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de [H] [S] [F] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention en arguant de l'irrecevabilité de la procédure découlant du manque de lisibilité des pièces du dossier ne permettant pas de savoir si les diligences ont bien été effectuées par la préfecture et de la nullité de la procédure résultant de l'irrégularité du contrôle d'identité réalisé. Il était également sollicité la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 17h32, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux dossiers, statuant en une seule et même ordonnance, - déclaré recevables en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative et celle en contestation formée par [H] [S] [F], - rejeté la requête en contestation, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de [H] [S] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - rejeté toutes demandes de plus amples ou contraires. Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel le 23 avril 2024 à 15h55, M. [H] [S] [F], par l'intermédiaire de son avocate, a interjeté appel de l'ordonnance du 23 avril 2024. A l'appui de sa requête, le conseil, en préliminaire, a critiqué les conditions dans lesquelles l'audience de première instance s'était tenue en arguant d'une violation du principe du contradictoire du fait de la non communication de sa requête en contestation, admettant toutefois avoir pu débattre de ce point lors de l'audience et indiquant qu'il ne s'agit pas d'un moyen soulevé en appel. ' En revanche elle évoque la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison d'un défaut de motivation sur les différents arguments qu'elle a pu énumérer par écrit et qui n'avaient pas été repris à l'oral par elle. ' Elle demande que soit déclarée irrecevable la requête du préfet au motif que les pièces produites n'apparaissaient pas dans un ordre chronologique, elles étaient produites sans forme logique, rendant impossible l'identification des pièces justificatives présentes et les diligences effectuées. La procédure devra par ailleurs être déclarée nulle au motif que le contrôle d'identité fondé sur l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale n'est pas régulier. Elle fait ensuite valoir ses moyens de fonds : ' l'arrêté de placement rétention n'est pas motivé, en ce qu'il n'a pas précisé que M.[H] [S] [F] disposait d'un logement, qu' il travaillait, qu'il bénéficiait d'une attestation d'hébergement d'une cousine par alliance et qu'il est l'oncle d'une fille française née sur le territoire français. ' La violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport au respect de la vie privée et familiale de tout individu ' la violation de l'article 6 de la CEDH en ce que le placement en rétention administrative empêcherait M.[H] [S] [F] d'assister à une audience devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive aux fins d'ordonnance pénale, ' l'existence de garanties de représentation de M.[H] [S] [F] puisqu'il dispose d'un passeport valide, d'un logement, qui lui permettraient de bénéficier d'une assignation à résidence, parfaitement suffisante en l'espèce. Il est également sollicité, dans les conclusions écrites, (auxquelles s'est référé le conseil de M.[H] [S] [F]) la condamnation de la préfecture de la Corrèze à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 22 avril 2024 en exposant que : ' à l'audience en première instance il a parfaitement eu connaissance de la requête en contestation, l'avocate de M.[H] [S] [F] ayant pu développer ses moyens portant sur l'irrégularité de la requête et le contrôle d'identité et lui-même ayant été en mesure d'y répondre, ' toutes les pièces utiles permettant au juge de statuer sur la régularité de la requête déposée par la préfecture ont été produites, ' le contrôle d'identité en application de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale est parfaitement régulier en ce sens qu'il est fondé sur une présomption d'infraction de non-respect d'une assignation à résidence dont avaient été avertis les policiers au préalable sachant que [Localité 4] est une petite ville et que les frères [F] étaient connus des policiers, 'la motivation de l'arrêté n'implique pas que tous les éléments de la situation de l'intéressé soient énumérés mais que soient mentionnés ceux qui fondent la décision, ce qui est le cas en l'espèce, ' s'agissant de la vie privée, M.[H] [S] [F] n'a jamais fait état de ce qu'il était l'oncle de la fille de son frère née sur le territoire français. 'il a tout loisir de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, ' M.[H] [S] [F] ne dispose pas de garanties de représentation même s'il a remis un passeport valide et qu'il a un domicile, dans la mesure où il n'a pas respecté une première mesure d'assignation à résidence du 23 janvier 2024, qu'il n'a pas plus respecté une 2e assignation à résidence intervenue après son interpellation du 8 mars 2024 et que le contrat de confiance n'a pas été respecté ; le comportement de l'intéressé qui n'est jamais allé pointer au commissariat de [Localité 4] ne permet pas de garantir sa représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Le conseil de M.[H] [S] [F] soutient que le juge des libertés de la détention n'a ni présenté ni répondu à aucun des moyens présentés dans les écritures, non repris à l'oral. Cependant à la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2024 il est expressément visé : « vu la requête en contestation de la régularité »' vu la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de rétention' » impliquant la prise de connaissance des moyens développés, qui n'ont donc pas vocation à être détaillés. Il ne saurait être utilement soutenu que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision même si elle n'est pas conforme à ce qu'en attendait le conseil du requérant, sachant que le magistrat s'est prononcé sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement rétention (manque de lisibilité des pièces, impossibilité matérielle de savoir si toutes les diligences ont été effectuées) sur la régularité de la procédure et notamment de l'interpellation fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur la demande de prolongation de rétention administrative avec l'examen de la situation familiale de l'intéressé qui ne dispose pas de liens familiaux intenses et stables en France, qui ne présente pas de garanties de représentation sérieuse puisqu'il se maintient sur le territoire français et ne remplit pas ses obligations de pointage dans le cadre de plusieurs assignations à résidence. Le magistrat a également mentionné qu'il avait pu disposer des pièces utiles (demande Routing) pour lui permettre d'apprécier les diligences effectuées par l'autorité préfectorale en vue de la reconduite à la frontière. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision sera rejeté. 3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative ' insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention Il est soutenu que la rédaction de l'arrêt du préfet de la Corrèze en date du 19 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, n'a pas pris en compte les éléments de la vie privée du requérant à savoir notamment qu'il a un frère jumeau, qu'il habite [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il travaille en tant que peintre, déménageur, maçon, qu'il perçoit une rémunération encaissée sur des comptes bancaires et qu'il est inscrit dans un club de football à [Localité 4] et qu'il a des liens familiaux en France avec la présence d'un cousin et de son épouse qui accepte de l'héberger outre le fait d'être l'oncle d'une fille née en décembre 2023 de nationalité française. Vu l'article L741 ' 6 du CESEDA qui implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ». Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde. L'arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que M.[H] [S] [F] ne présente plus de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai prononcé le 23 janvier 2024 non mise à exécution et qu'il avait déjà fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours prononcé le 8 mars 2024, sachant qu'il est défavorablement connu des services de police (ce qui s'avére exact puisqu'il fait l'objet d'une ordonnance pénale en date du 6 mai 2024). Cet arrêté de placement en rétention vise expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai prononcé le 23 janvier 2024, lequel considérait qu'il ressortait de l'examen de sa situation, que l'intéressé était célibataire et sans enfant et qu'il n'établissait pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'existait donc pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il était également mentionné qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, qu'il ne disposait d'aucun lien réel avec la France puisqu'il était sans ressources légales et qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue pour vol. En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît que la décision de placement en rétention est motivée. ' Violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est soutenu que l'autorité préfectorale a commis une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. En effet comme exposé ci-dessus, il serait l'oncle d'un enfant né sur le sol français. Néanmoins, il n'a jamais eu le moindre contact avec cette enfant, pas plus qu'il ne démontre les liens avec [O] [U] qui serait la compagne d'un de ses cousins dont l'identité n'est pas fournie et dont la preuve du liens de parenté n'est pas apportée. Il produit un contrat de bail en date du 1er mars 2023 qui n'est même pas à son nom exact ou du moins à son prénom alors même qu'il précise qu'il serait hébergé par une cousine par alliance [O] [U], dont il ne justifie pas du lien de parenté et qui n'a même pas signé l'attestation d'hébergement en date du 20 avril 2024 produite selon laquelle elle hébergerait le requérant depuis le 25 novembre 2022. Dès lors l'autorité préfectorale a, à juste titre, mentionné que, vu la situation de l'intéressé ' qui a reconnu avoir encore son père, sa mère et sa s'ur en Algérie ' qui ne justifie pas d'attaches familiales en France, qui ne démontre pas qu'il travaille et perçoit des revenus, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen sera écarté. ' violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est exposé que M.[H] [S] [F] a été convoqué le 6 mai 2024 en vue de comparaître devant le procureur de la république du tribunal judiciaire de Brive aux fins d'ordonnance pénale et que le placement en rétention administrative l'empêcherait d'assister à cette audience alors même que le droit de comparaître devant la juridiction de jugement constitue une garantie essentielle du droit au procès équitable et des droits de la défense Vu l'article 6 de la CEDH ; Si la pièce numéro 7 produite correspond à une convocation de M.[H] [S] [F] aux fins de notification d'une ordonnance pénale pour le 6 mai 2024 à 15 heures pour avoir entre le 1er septembre 2023 et le 23 janvier 2024 à [Localité 4] sciemment recélé 3 vélos électriques provenant d'un vol, il convient de souligner qu'il s'agit d'une procédure simplifiée sans débat contradictoire et qu'il lui appartient, s'il le souhaite, de former opposition à cette notification soit par avocat soit par lettre recommandée. En conséquence, il n'existe aucune atteinte aux droits de la défense sachant que l'intéressé peut notamment être assisté ou représenté par un avocat. ' méconnaissance des dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA Il est argumenté que M.[H] [S] [F] présente des garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il dispose d'un passeport algérien en cours de validité, qu'il occupe un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] qu'il loue avec son frère jumeau, qu'il bénéficie d'une attestation d'hébergement signée par Madame [O] [U], épouse du cousin des frères [F], si bien qu'une assignation à résidence était envisageable pour garantir l'éloignement du requérant. Vu les articles L741 ' 1 et 731 ' 1 du CESEDA ; Il résulte des pièces produites au dossier par l'autorité préfectorale (qui ont été listées numéro 1 à numéro 6) que : - M.[H] [S] [F] a fait l'objet le 23 janvier 2024 d' une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifiée par les services de police du commissariat de [Localité 4] le jour même ; - le préfet de la Corrèze a notifié une mesure d'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation aux services de police du commissariat de [Localité 4] sur le fondement de l'article L731 ' 1 du CESEDA pour une période de 45 jours au motif que l'intéressé disposait d'un passeport et justifiait d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; - cependant, M.[H] [S] [F] n'a pas déféré aux obligations de pointage prescrites par la mesure d'assignation à résidence au vu du PV de carence dressé par le commissariat de [Localité 4] ; ' suite à son interpellation le 8 mars 2024, il a été notifié à M.[H] [S] [F], une nouvelle mesure d'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation aux services de police du commissariat de [Localité 4] pour une période de 45 jours, qui a été prolongée pour une nouvelle période de 45 jours le 11 avril 2024 ; ' là encore M.[H] [S] [F] n'a pas satisfait aux obligations de pointage et c'est donc soustrait aux mesures de surveillance ; ' dans ces conditions il a été inscrit au fichier des personnes recherchées et signalé aux forces de l'ordre ' c'est dans ces conditions qu'il a été découvert et contrôlé le 19 avril 2024. ' au vu des débats, M.[H] [S] [F] a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie et voulait rester en France alors même qu'il n'a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour depuis 2 ans c'est-à-dire depuis 2022, date à laquelle il indique être entré irrégulièrement sur le territoire français ; Il apparaît ainsi, au vu de la chronologie des événements, de son maintien irrégulier sur le territoire français, du non-respect des assignations à résidence, de l'attitude du requérant qui ne souhaite pas quitter le territoire français, de l'incertitude quant à un lieu de résidence effectif au vu de l'attestation d'hébergement non signée par [O] [U] et d'un contrat de bail qui n'est pas établi à son nom précisément, que M.[H] [S] [F] ne présente plus de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en attente de son exécution effective et qu'il n'existe pas de méconnaissance des dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA ; Le moyen sera en conséquence écarté. 4/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative ' irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en ce qu'elle ne présente aucune clarté, est parfaitement illisible avec des pièces mélangées, en vrac qui ne permet pas de s'assurer de la présence de toutes les pièces justificatives utiles ni de l'accomplissement des diligences nécessaires ; En l'espèce, il n'existe aucun élément justifiant de cette absence de clarté dans la production des pièces versées par l'autorité préfectorale, alors même qu'un bordereau a été communiquéaux débats mentionnant une liste des pièces numéro 1 à numéro 10, qui ont permis au juge des libertés de la détention de contrôler la régularité de la procédure et de mentionner les pièces utiles (demande Routing notamment) permettant d'apprécier l'existence des diligences effectuées par la division nationale de l'éloignement. Le moyen sera en conséquence écarté. - La procédure relativement au contrôle d'identité fondée sur l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale M.[H] [S] [F], par l'intermédiaire de son conseil, soutient que son interpellation est intervenue alors qu'il se trouvait passager d'un véhicule terrestre, à la suite d'un contrôle d'identité fondée sur l'alinéa 1 ou alinéa 2 sans que le cadre légal soit précisé ; qu'il n'existait aucun indice de suspicion de commission d'une infraction ni aucune réquisition du procureur de la république afin de contrôler l'identité d'individus sur une période ou sur un lieu donné. Enfin il est mentionné que la consultation du fichier des personnes recherchées est intervenue après le contrôle et l'interpellation de M.[H] [S] [F] et non antérieurement. Les procès verbaux dressés par les services de police font foi jusqu'à preuve du contraire et il ne saurait être retenu l'argumentation du requérant - dénuée de toute pièce justificative - selon laquelle il aurait été contrôlé en tant que passager d'un véhicule. Il ressort d'un procès-verbal établi par un brigadier-chef de police le 19 avril 2024 à 19h35 que de patrouille anti criminalité avec deux autres collègues, effectuant un passage dans l'[Adresse 3] à [Localité 4], il remarque la présence des frères [F] dont il sait qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ce d'autant plus que le commissariat de police de [Localité 4] avait déjà été amené à dresser procès-verbal le 2 février 2024 de ce que [F] [H] ne se présentait plus au commissariat pour pointer depuis le 25 janvier 2024, à la suite d'une assignation à résidence. . C'est donc dans le cadre d'une suspicion d'infraction de non-respect d'une assignation à résidence liée à l'obligation de quitter le territoire français que les services de police ont procédé au contrôle d'identité des deux individus conformément à l'article 78 ' 2 alinéa 1, article visé dans le procès-verbal d'interpellation. En conséquence la procédure de contrôle d'identité est parfaitement régulière. ' Sur la violation de l'article L743 ' 13 du CESEDA Il est soutenu qu'une assignation à résidence aurait pu être prononcée par le juge des libertés de la détention, alors même que M.[H] [S] [F] disposait de garanties de représentation suffisantes. C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés de la détention a motivé que M.[H] [S] [F] ne présentait pas de garanties sérieuses de représentation puisqu'il se maintenait en France de manière irrégulière, qu'il avait manqué de manière réitérée aux obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence prononcées les 23 janvier 2024, 8 mars 2024 et 11 avril 2024, qu'il ne justifiait d'aucun élément démontrant qu'il disposait de liens familiaux intenses et stables alors même qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant, n' établissant pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent encore ses parents divorcés et sa s'ur. L'ordonnance du juge des libertés de la détention sera en conséquence confirmée. Il convient de souligner que l'état de santé de M. [H] [S] [F] a été déclaré compatible avec sa rétention au vu d'un certificat médical. 5/ Sur la demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile M.[H] [S] [F] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés de la détention, Rejetons la demande d'irrecevabilité de la requête du préfet, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2024, Déboutons Me CHEVALLIER CHIRON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 78-2 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH en ce que le placement enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 6 de la CEDHarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43b0fe254500083147ce
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