Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b1fe254500083147d2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES Expédition TJ LE : 25 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFR Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 Mars 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 1] N° SIRET : 398 824 714 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/04/2022 II - Mme [B] [W] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée Suivants déclaration d'appel et conclusion signifiées par voie d'huissiers les 20/05/2023 et 06/07/2023 remis à étude INTIMÉE 25 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT :RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2002, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») a consenti à M. [N] [Z] un prêt n° 70076059490 d'un montant de 18.294 euros au taux de 5,85 %, soit un TEG de 6,89796 %. Suivant offre acceptée le 5 janvier 2010, réitérée par acte notarié du 29 juin suivant, le Crédit agricole a également consenti à M. [Z] : un prêt n° 700700016380 d'un montant de 116.811 euros remboursable au taux de 4,65 %, soit un TEG de 5,290 %, un prêt n° 70070016405 d'un montant de 14.829 euros au taux de 3,90 %, soit un TEG de 4,619 %, un prêt n° 70070016399 d'un montant de 18.000 euros à taux zéro. Suivant acte d'huissier en date du 1er avril 2021, M. [Z] a fait assigner le Crédit Agricole devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir - juger que le Crédit agricole n'avait pas communiqué le taux de période et la durée de la période des prêts n°70076059490, 70070016380, 70070016405 et 70070016399, - juger que le TEG des prêts n°70076059490, 70070016380, 70070016405 et 70070016399 n'était pas proportionnel au taux de période, - juger que les intérêts conventionnels des prêts n°70070016380 et 70070016405 avaient été calculés sur une autre base que l'année civile, - juger que les intérêts conventionnels du prêt n°70076059490 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit une autre base que l'année civile, - juger que le Crédit agricole avait violé les dispositions des articles L.313-1, L.313-2, L.312-8 et R.313-1 du Code de la consommation et 1907 du code civil, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts des prêts n°70076059490, 70070016380, 70070016405 et 70070016399, - condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Crédit Agricole aux dépens. Par conclusions d'incident en date du 8 décembre 2021, le Crédit Agricole a demandé au juge de la mise en état de - déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt n° 70076059490 fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, et l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Z] fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, et l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts du prêt n° 70076059490, - débouter en conséquence, M. [Z] de ses demandes relatives au prêt n°70076059490 du 24 janvier 2002, - déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts des prêt n° 700700016380, n° 70070016405 et n° 70070016399 fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Z] fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le TEG des prêts n° 70070001 63 80, n° 70070016405 et n° 70070016399 du 5 janvier 2010, t - débouter en conséquence M. [Z] de ses demandes relatives aux prêts n° 700700016380, n° 70070016405 et n° 70070016399 du 5 janvier 2010, - condamner M. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En réplique, M. [Z] a demandé au juge de la mise en état de dire que ses demandes étaient recevables et bien fondées, dire que ses demandes n'étaient pas prescrites, dire que l'action tendant à faire constater le caractère abusif de la clause intitulée « calcul des intérêts » indiquée dans les conditions générales du prêt souscrit le 24 janvier 2002 n'était pas prescrite, en conséquence, rejeter l'intégralité des moyens du Crédit agricole, condamner le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Crédit Agricole en tous les dépens. L'examen de la question de la prescription a été renvoyé par le juge de la mise en état, sans clore l'instruction, devant la formation de jugement, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a : - Constaté que le Crédit Agricole n'avait pas communiqué le taux de période et la durée de la période des prêts n°70076059490, n°700700016380, n°70070016405, n°70070016399, - Constaté que le TEG des prêts n°70076059490, n°700700016380, n°70070016405, n°70070016399 n'était pas proportionnel aux taux de période, - Constaté que les intérêts conventionnels des prêts n°700700016380 et n°70070016405 avaient été calculés sur une autre base que l'année civile, - Constaté que les intérêts conventionnels du prêt n°70076059490 avaient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit une base autre que l'année civile, - Dit que le Crédit Agricole avait méconnu les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2, L313-8 et R. 313-1 du Code de la consommation, - Prononcé à l'encontre du Crédit Agricole la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur les prêts n°70016059490, n°700700016380, n°70070016405 et n°70070016399, - Dit que s'appliquerait sur ces contrats le taux légal, lequel devrait suivre les variations que la loi lui a apporté depuis la date de conclusion desdits contrats, - Débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2.000 € à M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à renvoi du dossier de l'affaire à la mise en état, - Condamné le Crédit Agricole aux dépens. Le Tribunal a notamment retenu que le défaut de mention du taux de période et de la durée de la période dans les quatre contrats considérés faisait encourir à l'établissement bancaire la nullité de la stipulation des intérêts avec substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, que ces omissions étaient difficilement décelables pour un simple consommateur à la lecture des seuls documents contractuels, que l'action de M. [Z] échappait de ce fait aux effets du délai de prescription dans la mesure où le point de départ de ce délai devait être fixé au jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître cette cause de nullité, que l'action de M. [Z] en nullité de la clause lombarde était de même parfaitement recevable pour le même motif, que l'action tendant à faire constater le caractère abusif de la clause lombarde était imprescriptible par application des dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation et que la sanction applicable en cas d'erreur affectant le TEG ou en cas d'utilisation de l'année lombarde était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts au taux conventionnel. Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit Agricole demande à la Cour de : - DECLARER recevable et bien-fondé l'appel du Crédit Agricole, - ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 mars 2022 (RG : 21/00457), - REFORMER, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 mars 2022 (RG : 21/00457), Statuant de nouveau, - DECLARER irrecevables les demandes de M. [Z] tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt n°70076059490 fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global et l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts, - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Z] fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global et l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts du prêt n°70076059490, - DEBOUTER, en conséquence, M. [Z] de ses demandes relatives au prêt n°70076059490 du 24 janvier 2002, - DECLARER irrecevables les demandes de M. [Z] tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts des prêts n°70070016380, 70070016405 et 70070016399 fondées sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période et le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global, - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Z] fondée sur l'omission du taux de période, l'omission de la durée de la période et le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global des prêts n°70070016380, 70070016405 et 70070016399 du 5 janvier 2010, - DEBOUTER, en conséquence, M. [Z] de ses demandes relatives aux prêts n°70070016380, 70070016405 et 70070016399 du 5 janvier 2010, - DECLARER mal fondées les demandes de M. [Z] et l'en DEBOUTER, - DECLARER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles du Crédit Agricole, - CONDAMNER Mme [B] [W] épouse [Z] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes : o 127.351,44 € au titre du prêt n°70070016380, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 7,65 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, o 13.724,31 € au titre du prêt n°70070016405, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 6,90 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Mme [B] [W] épouse [Z] étant tenue solidairement avec M. [N] [Z], - ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties, - RENVOYER, à titre subsidiaire, l'affaire au Tribunal judiciaire de Bourges, - CONSTATER que le Crédit Agricole se désiste de son action à l'encontre de M. [N] [Z], conformément au protocole d'accord homologué par ordonnance du 26 juin 2023, - CONSTATER que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel en application dudit protocole, - CONSTATER que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles en application dudit protocole. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de - REJETER la demande d'annulation du jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourges ; - CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il a statué en ces termes : « Constate que le Crédit agricole n'a pas communiqué le taux de période et la durée de la période des prêts n°70076059490, n°700700016380, n°70070016405, n°70070016399, Constate que le TEG des prêts n°70076059490, n°700700016380, n°70070016405, n°70070016399, n'est pas proportionnel aux taux de période, Constate que les intérêts conventionnels des prêts n°700700016380 et n°70070016405 ont été calculés sur une autre base que l'année civile, Constate que les intérêts conventionnels du prêt n°70076059490 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit une autre base que l'année civile, Dit que le Crédit agricole a méconnu les dispositions des articles L 313-1, L313-2, L313-8 et R 313-1 du Code de la consommation, Prononce à l'encontre du Crédit Agricole la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur les prêts n°70076059490, n°700700016380, n°70070016405, n°70070016399, Dit que s'appliquera sur ces contrats le taux légal, lequel devra suivre les variations que la loi lui a apporté depuis la date de conclusion desdits contrats, Condamne le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 € à M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à renvoi du dossier de l'affaire à la mise en état, Condamne le Crédit Agricole aux dépens » - INFIRMER partiellement le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il a statué en ces termes : « Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts » Y ajoutant : - DECLARER irrégulière la déchéance du terme des prêts prononcée le 3 septembre 2021 ; - QUALIFIER les indemnités forfaitaires de clauses pénales et FIXER ces indemnités forfaitaires à 1 € symbolique ; - CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 146.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement au devoir de mise en garde ; - ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [Z] en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent ; - CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z] en raison des irrégularités figurant dans ses contrats de Crédit ; En tout état de cause : - CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le Crédit Agricole en tous les dépens. Le Crédit Agricole et M. [Z] se sont rapprochés en vue d'une résolution amiable du litige et sont parvenus à une transaction, homologuée par ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bourges. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du Crédit Agricole de l'appel interjeté par lui, le 7 avril 2022, à l'encontre de M. [Z], et constaté par ailleurs la poursuite de l'instance à l'encontre de Mme [B] [W] épouse [Z]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. MOTIFS Sur la portée de l'appel : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la cour est saisie d'un appel formé par le Crédit Agricole portant sur l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire, à l'exception des chefs de décision suivants : « - Déboute M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - Dit n'y avoir lieu à renvoi du dossier de l'affaire à la mise en état. » M. [Z] a pour sa part relevé appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il convient de rappeler que le jugement entrepris a été rendu par le tribunal judiciaire, devant lequel le juge de la mise en état avait renvoyé l'examen de la question de la prescription, sans clore l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. En effet, le juge de la mise en état avait été saisi par conclusions d'incident du Crédit Agricole notifiées le 8 décembre 2021 par RPVA, aux termes desquelles a été soulevée l'irrecevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages-intérêts présentées par M. [Z]. Il y a été répondu par conclusions de M. [Z] dont la date n'est pas reprise dans le jugement entrepris. Il n'a, dans le cadre de cet incident, été formulé aucune demande à l'encontre de Mme [W] épouse [Z], qui avait par ailleurs été destinataire d'une assignation en intervention forcée au fond en date du 3 novembre 2021. Par ordonnance rendue le 26 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourges a homologué le protocole transactionnel conclu entre M. [Z] et le Crédit Agricole mettant fin au litige engagé entre eux. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges a constaté le désistement du Crédit Agricole de l'appel interjeté par lui, le 7 avril 2022, à l'encontre de M. [Z], mais constaté la poursuite de l'instance à l'encontre de Mme [W] épouse [Z]. Il s'en déduit que les demandes formulées à hauteur d'appel par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [Z], en ce compris la demande d'annulation du jugement, entrent dans le périmètre de ce désistement, de même que celles qui ont été présentées en réplique par M. [Z] et étaient toutes élevées à l'encontre du seul Crédit Agricole. Les demandes présentées par le Crédit Agricole à l'encontre de Mme [W] épouse [Z] dans le cadre de l'assignation en intervention forcée qu'il lui a fait délivrer n'ont ainsi nullement été examinées par le tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues par l'article 789 du code de procédure civile, lors de l'instance d'incident. Ainsi que le Crédit Agricole le rappelle lui-même en page 8 de ses écritures, il n'était pas demandé au juge de la mise en état et a pari au tribunal saisi de la question de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] de statuer au fond, et l'instruction de l'affaire n'a pas été close. Nonobstant ces éléments, le Crédit Agricole présente à hauteur d'appel des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [W] épouse [Z] au paiement des sommes suivantes : o 127.351,44 € au titre du prêt n°70070016380, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 7,65 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, o 13.724,31 € au titre du prêt n°70070016405, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 6,90 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Mme [B] [W] épouse [Z] étant tenue solidairement avec M. [N] [Z], ainsi qu'à la compensation éventuelle des sommes issues des condamnations à paiement des parties en présence. Aucun argument ne vient justifier que ces condamnations à paiement soient prononcées à l'encontre de Mme [W] épouse [Z] à hauteur d'appel, alors qu'elles n'ont pas été soumises aux juges du fond en première instance et que celle-ci n'a vu aucune demande être formulée à son encontre dans le cadre de l'instance d'incident. Elles constituent des demandes nouvelles, irrecevables comme telles en cause d'appel. S'il est constant que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité, il y a lieu de déterminer en l'occurrence que l'entier litige dont la présente juridiction se trouve saisie est celui dont les limites ont été définies par les conclusions d'incident du Crédit Agricole et de M. [Z], et non l'entier litige au fond dans le cadre duquel peuvent le cas échéant subsister les demandes présentées par le Crédit Agricole à l'encontre de Mme [W] épouse [Z]. Il convient en conséquence pour la cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par le Crédit Agricole, qui pourront le cas échéant relever des débats au fond devant la juridiction de première instance : « - DECLARER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles du Crédit Agricole, - CONDAMNER Mme [B] [W] épouse [Z] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes : o 127.351,44 € au titre du prêt n°70070016380, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 7,65 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, o 13.724,31 € au titre du prêt n°70070016405, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 6,90 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Mme [B] [W] épouse [Z] étant tenue solidairement avec M. [N] [Z], - ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties ». Le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges sera ordonné, conformément à la demande subsidiaire présentée par le Crédit Agricole. Il n'y a enfin pas lieu de donner suite à la demande du Crédit Agricole tendant à voir constater qu'il se désiste de son action à l'encontre de M. [N] [Z], conformément au protocole d'accord homologué par ordonnance du 26 juin 2023, son désistement d'appel ayant déjà été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2023. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération du protocole transactionnel intervenu entre le Crédit Agricole et M. [Z], de son homologation par le président du tribunal judiciaire de Bourges et du désistement du Crédit Agricole de l'appel interjeté par lui à l'encontre de M. [Z] commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance d'incident et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les motifs retenus au sujet des frais irrépétibles conduisent à ordonner que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance d'incident dans le cadre de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, RAPPELLE qu'elle ne peut se trouver valablement saisie des demandes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à l'encontre de M. [N] [Z] ni de celles que ce dernier a pu former à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, eu égard au désistement d'appel constaté par ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état et au protocole d'accord homologué le 26 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bourges ; DECLARE irrecevables les demandes suivantes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire : « - DECLARER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, - CONDAMNER Mme [B] [W] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes : o 127.351,44 € au titre du prêt n°70070016380, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 7,65 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, o 13.724,31 € au titre du prêt n°70070016405, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 6,90 % du 3 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Mme [B] [W] épouse [Z] étant tenue solidairement avec M. [N] [Z], - ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties » ; DIT que ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction de première instance statuant au fond ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges ; DIT n'y avoir lieu de donner suite à la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire tendant à voir constater qu'elle se désiste de son action à l'encontre de M. [N] [Z], conformément au protocole d'accord homologué par ordonnance du 26 juin 2023 ; DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de l'instance d'appel sur incident ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de l'instance d'appel sur incident. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Chacunearticle 789 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L132-1 du code de la consommation et que laarticle 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43b1fe254500083147d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel