Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b1fe254500083147d8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ALCIAT-JURIS Expédition TJ LE : 25 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ7D Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. SAULNIER-[A] ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 841 653 553 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 13/03/2023 II - Me [H] [V] [Adresse 8] [Localité 2] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 02/05/2023 remis à personne INTIMÉE 25 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu par Maître [H] [V], notaire à [Localité 6], en date du 11 avril 2009, [M] [I] et [R] [Z], son concubin, ont acquis en indivision par moitié chacun, une maison à usage d'habitation avec terrain sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section C n° [Cadastre 1], par le biais notamment d'un prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Selon jugement en date du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] et désigné, en qualité de liquidateur, Maître [E] [X], laquelle a été remplacée par Maître [D] [A] le 3 décembre 2014. Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a, sur assignation de Maître [A] ès qualités, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] et Madame [I] sur leur immeuble, et désigné Maître [H] [V] pour y procéder. Selon ordonnance rendue le 21 août 2018, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] a autorisé la SCP [A] ès qualités à poursuivre la réalisation de la vente de gré à gré de l'immeuble de [Localité 7] pour un prix de 90 000 €, dont la moitié reviendrait à la liquidation judiciaire de M. [Z]. Cette vente est intervenue par acte reçu par Maître [V] le 8 novembre 2018. ' Suivant acte d'huissier délivré le 23 septembre 2020, la SAS SAULNIER-[A] ET ASSOCIES ès qualités a fait assigner Maître [V] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 au titre de la vente du 8 novembre 2018 outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, reprochant principalement à celle-ci, sur le fondement de l'article R643-3 du code de commerce, d'avoir dans un premier temps relayé le souhait de Madame [I] que faire consigner le prix de vente dans l'attente de l'approbation des comptes de liquidation judiciaire de Monsieur [Z], alors que Madame [I] n'avait aucune qualité pour en empêcher le versement de la part revenant à cette dernière, faute de contester la répartition de ce prix entre elles, et d'avoir dans un second temps soutenu que l'immeuble vendu échappait à l'emprise de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] et que l'article 815-17 du Code Civil devait s'appliquer, alors que celui-ci ne fait pas obstacle aux règles de la procédure collective. Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal a sollicité une note en délibéré sur sa compétence matérielle au regard des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce. Par note en délibéré en date du 5 février 2021, la SAS SAULNIER-[A] ès qualités a indiqué que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque la procédure collective de Monsieur [Z] n'exerce pas d'influence sur son action, laquelle est fondée sur les obligations du notaire en sa qualité de séquestre et sur la responsabilité de ce dernier pour non libération des sommes séquestrées. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a toutefois débouté la société SAULNIER-[A] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire d'[R] [Z] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. ' Le tribunal a en effet retenu que la SAS SAULNIER-[A] ET ASSOCIES, ès qualités, avait initialement agi en paiement d'une partie du prix de vente, détenu par Maître [V] sur le fondement de l'article R 643-3 du code de commerce, et non en responsabilité délictuelle contre cette dernière, alors même que la vente litigieuse n'était pas intervenue dans le cadre d'une telle procédure mais dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par jugement du 30 janvier 2018. Le premier juge a, dès lors, considéré que Maître [V], désignée pour ces opérations, ne pouvait se libérer définitivement du prix de vente, qui s'est substitué à l'immeuble dans la masse à partager, sans signature d'un état liquidatif par l'ensemble des indivisaires, de sorte que la SAS SAULNIER-[A] et ASSOCIES, ès qualités, ne pouvait exiger de paiement à ce stade, et que Maître [V] n'avait commis aucune faute en ne se libérant pas la somme. La SAS SAULNIER - [A] et ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire d'[R] [Z] suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 9 janvier 2013, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 mars 2023 et a demandé à la cour, dans ses écritures en date du 24 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles R 643-3, R 661-1 du Code de Commerce de la déclarer recevable et bien fondé et : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 16 mars 2021; - de condamner Maître [V] au paiement de la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 au titre de la vente du 8 novembre 2018 ; - d'ordonner que le versement des fonds dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ; - de condamner Maître [V], à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Maître [V] aux entiers dépens d'appel. ' Pas plus que devant le tribunal, Maître [H] [V] n'a constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023. Par arrêt avant-dire droit en date du 7 décembre 2023, la cour de céans a : - Ordonné, avant-dire droit, la réouverture des débats - Invité la société SAULNIER [A] et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire d'[R] [Z], à verser aux débats le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] et Madame [I] sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que l'acte de vente de cet immeuble dressé par Maître [V] le 8 novembre 2018, - Sursis à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes, réservé les dépens, et - Renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Ces deux pièces ayant été produites par l'appelante, l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. SUR QUOI : Selon l'article R. 643-3 du code de commerce, figurant dans le chapitre III du titre IV du livre VI du code de commerce applicable au règlement des créanciers dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, " l'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur. (...) En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder. En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire." Et l'article R. 661-1 du même code énonce, en son premier alinéa, que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire." Sur le fondement de ces deux textes, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ayant rejeté la demande formée à l'égard de Maître [V] au titre du versement de la moitié du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], dont [R] [Z] détenait la moitié des droits indivis. En sa qualité de liquidateur de celui-ci, selon jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 9 janvier 2013, la SAS SAULNIER [A] soutient principalement que les deux textes ci-dessus, applicables aux procédures collectives, doivent s'appliquer ensuite de l'ordonnance désormais définitive rendue le 21 août 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Châteauroux l'ayant autorisée, ès qualités, à poursuivre la réalisation de gré à gré de l'immeuble indivis. Il convient de rappeler que l'indivision résulte de l'acte d'achat de l'immeuble effectué selon acte authentique du 11 avril 2009 par [R] [Z], en indivision avec sa compagne [M] [I], de sorte qu'elle est antérieure à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celui-ci par jugement rendu le 9 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Châteauroux. S'agissant de la difficulté relative à l'articulation entre les règles de droit commun du code civil relatives à l'indivision et les règles spécifiquement applicables aux procédures collectives, il est de principe que dans l'hypothèse où l'indivision existait avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les règles du droit commun de l'indivision doivent trouver application (Cass. com., 18 févr. 2003, n° 00-11.008 : JurisData n° 2003-017808). Une telle jurisprudence apparaît constante, la Cour de cassation ayant même précisé que « la licitation d'un immeuble indivis, opération de liquidation partage d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des indivisaires, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle de l'immeuble formées en application des articles 822 et 831-2 du code civil » (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.295). Ce n'est que dans l'hypothèse contraire, lorsque l'indivision est postérieure au prononcé de la procédure collective, que les règles de ladite procédure s'imposent au régime de l'indivision. La vente de l'immeuble indivis étant l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 30 janvier 2018 et non une opération de réalisation des actifs de la procédure collective supposant une application des règles de la procédure collective, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être utilement reproché à Maître [V], notaire, d'avoir refusé de se libérer définitivement du prix de vente de celui-ci entre les mains du mandataire liquidateur sur le fondement de l'article R.643-3 du code de commerce précité et sans signature d'un état liquidatif par l'ensemble des indivisaires. La décision dont appel devra, en conséquence, être confirmée. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS SAULNIER-[A] et Associés, ès qualité, qui succombe en ses demandes. Ils seront passés en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS : La cour, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant - Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la SAS SAULNIER-[A] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[R] [Z] et passés en frais privilégiés. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43b1fe254500083147d8
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- Texte intégral
- Résumé officiel