Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b2fe254500083147de
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 70 272 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 25 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRPB Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 13 Janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 434 130 423 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 03/05/2023 II - M. [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 16/06/2023 remis à étude et 07/07/2023 remis à personne INTIMÉ 25 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, la SA Floa a fait assigner M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 7.601,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [R], condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 7.601,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés à ce jour, assortir toute condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points, en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, faire application de l'article R444-55 du code de commerce. M. [R] n'a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SA Floa aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les éléments produits par la SA Floa, notamment ceux qui étaient destinés à établir la réalité de la signature électronique et l'identité du signataire, ne permettaient pas de conclure avec certitude que le contrat litigieux avait été signé par M. [R]. La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la Cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a : - Débouté la S.A. Floa de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la S.A. Floa aux dépens ; En conséquence, et statuant à nouveau : CONDAMNER M. [R] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 4 juillet 2022 : Capital restant dû 6.167,55 € Intérêts 581,66 € Assurance 359,30 € Indemnité légale 493,40 € --------------- Total 7.601,91 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER M. [R] à payer et porter à la SA Floa la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens. Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. M. [R] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. MOTIFS Sur l'existence du contrat de crédit renouvelable Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1, alinéa 1, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. En l'espèce, la société Floa soutient avoir conclu un crédit renouvelable avec M. [R], d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros, suivant offre acceptée par l'intéressé le 9 mars 2021. Pour prouver l'existence de cet acte juridique, elle produit une copie numérique d'une offre de contrat de crédit renouvelable établie le 9 mars 2021 au nom de M. [L] [R] d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros (no dossier : 00014811113), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e) [L] [R] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans une case de signature figurant à côté de celle qui contient la signature du prêteur. Afin de justifier que l'offre de contrat a été signée électroniquement par M. [R], la société appelante verse aux débats les pièces suivantes : - un document dénommé « attestation de conformité », établi le 29 avril 2022 par la société Arkhineo aux fins de preuve de l'archivage d'un objet déposé par la société Netheos, identifié sous le nom « OpenTrust-ProofFile-2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210309005809-Q9NAWDM4UGRUS232.docx », et mentionnant en outre à titre d' « information externe 1 TnS » le numéro 14811113, qui correspond au numéro figurant sur l'offre de prêt produite par la SA Floa ; - un document dénommé « enveloppe de preuve », établi le 31 mars 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210309005809-Q9NAWDM4UGRUS232 qui « permet d'attester de la signature électronique du document de type « default variant service » par « le signataire désigné ci-après : [L] [R] ([Courriel 6]) », le 9 mars 2021 01 :00 :09 CET ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28-20210309005808-93BRTQG2Z56G2N22, - un document dénommé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210309005809-Q9NAWDM4UGRUS232, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28-20210309005808-93BRTQG2Z56G2N22 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [L] [R], et dont l'adresse email est [Courriel 6], a procédé le 9 mars 2021 01 :00 :09 à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos » à savoir le document « contrat : default.pdf » et que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX03] », - un document « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la SAS Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier n°54003291 ['] réalisé au nom de M. [L] [R] par l'intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Floa », faisant apparaître des données concordantes (numéro de téléphone, adresse électronique et postale, identification du signataire, numéro de dossier 14811113) à celles présentes dans les deux documents précités, reprenant la référence d'archivage 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210309005809-Q9NAWDM4UGRUS232 et précisant que le produit proposé dans le cadre de ce dossier était un « PPR Prêt dispo », - une copie de la carte d'identité, un bulletin de salaire du mois de janvier 2021 et un relevé d'identité bancaire au nom de M. [L] [R]. L'ensemble de ces éléments, notamment la reprise dans le document intitulé « parcours client ' trust and sign » du numéro de dossier 14811113 qui correspond au numéro du contrat produit, permet de matérialiser un lien entre les documents contractuels litigieux et les fichiers de preuve destinés à caractériser la signature électronique de l'emprunteur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de M. [R], qui n'a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu'ayant été valablement cité et s'étant vu signifier à personne par commissaire de justice tant la déclaration d'appel que les conclusions prises dans le cadre de l'instance d'appel, la société Floa apporte donc la preuve que l'offre de crédit du 9 mars 2021 a bien été signée électroniquement par M. [R]. Sur les demandes de la SA Floa Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17. En l'espèce, les pièces produites aux débats par la SA Floa ne rapportent pas, en l'état, la preuve de la communication à M. [R] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Par ailleurs, aucun justificatif de domicile ne semble avoir été communiqué par M. [R] à la SA Floa. En outre, il apparaît que la SA Floa s'est bornée à recueillir un bulletin de salaire faisant état d'un montant versé, pour le mois de janvier 2021, de 702,72 euros après imputation de deux acomptes sur un salaire initial mensuel de 1.313,66 euros. Le versement de ces acomptes et la réduction anormale du montant versé au regard des informations affichées par M. [R] dans la fiche de dialogue constituaient des anomalies pouvant laisser soupçonner l'existence de difficultés financières pour l'emprunteur de nature à justifier des vérifications approfondies de sa solvabilité par la SA Floa. Enfin, s'agissant des divers courriers et mises en demeure adressés par la SA Floa à M. [R], il y a lieu d'observer que ceux des 4 et 20 octobre 2021 ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'expédition ni de distribution, que la mise en demeure du 16 décembre 2021 comporte une référence très différente de celle qui est mentionnée au « justificatif » de suivi qui lui est annexé, et que la mise en demeure portant déchéance du terme du 25 mars 2022, bien que comportant une mention « recommandé avec AR » n'est accompagnée que d'un « suivi des éditions clientèle » imprimé par la SA Floa ne reprenant nullement la référence dudit recommandé, et indiquant par surcroît pour ultimes étapes les mentions « en cours de traitement » et « code événement DI3 inconnu ». Il ne saurait être admis, s'agissant de courriers expédiés en recommandé, que la SA Floa estime rapporter la preuve de cette expédition par la simple édition par ses soins de documents modifiables à loisir, plutôt que par la production des justificatifs remis par les services postaux. L'insuffisance des pièces ainsi communiquées peut ne pas être sans incidence sur la validité de la déchéance du terme prononcée par la SA Floa. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA Floa de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l'emprunteur de la fiche précitée, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu'elle a effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de M. [R], ainsi qu'un décompte des sommes qu'elle réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN et dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts, conformément à l'article L341-2 du code de la consommation. Il lui incombera également de produire les justificatifs postaux relatifs aux courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme adressés à M. [R], outre toute observation sur ce point. L'examen de l'ensemble des demandes présentées par la SA Floa sera réservé. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que la SA Floa rapporte la preuve de la signature électronique par M. [L] [R] de l'offre de crédit du 9 mars 2021 ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 heures afin de permettre à la SA Floa de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l'emprunteur de la fiche précitée, toutes observations quant aux diligences qu'elle a effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de M. [R], un décompte des sommes qu'elle réclame expurgé des intérêts contractuels, les justificatifs postaux relatifs aux courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme adressés à M. [R], outre toute observation sur ce point ; RESERVE le surplus des demandes. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L511-7 du code monétaire et financier.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L111-8 du Code des Procédures Civiles darticle 1343-2 du Code civilarticle L312-16 du code de la consommation impose auarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 44 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43b2fe254500083147de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel