Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b3fe254500083147e8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 464 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL MARTIN - LECLERC - SCP BON-DE SAULCE LATOUR Expédition TC LE : 25 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSIC Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [S] [E] exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: né le 13 Juillet 1948 à [Localité 9] [Adresse 5]' [Localité 1] N° SIRET : 329 259 014 Représenté par Me Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN - LECLERC, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 18/07/2023 II - S.A.S. ROUSSEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 6] [Localité 2] N° SIRET : 337 780 019 Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : [E] [S] exerce en qualité d'entrepreneur individuel, sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [S], dans le domaine de la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de silos à farine et de matériels pour les boulangeries, biscuiteries, biscotteries, artisanales et industrielles, pour les grandes et moyennes surfaces. Les ETABLISSEMENTS [S] ont contacté la société ROUSSEAU pour la fourniture et l'installation d'un silo à farine de 65 m3 pour la société [X], dont le siège social est situé à [Localité 4] (Bas-Rhin) ; le devis de la société ROUSSEAU a été accepté le 13 mars 2019 par Monsieur [S], pour un prix de 34.700 € HT avec versement d'un acompte de 7.000 € le même jour. La livraison et l'installation du silo ont été programmées par la société ROUSSEAU le 1er juillet 2019. Par acte du 4 mai 2022, la société ROUSSEAU a assigné les ETABLISSEMENTS [S] devant le tribunal de commerce de Nevers afin de voir condamner Monsieur [E] [S] en paiement de la somme de 34.640 € TTC outre les pénalités de retard à compter de l'échéance fixée au 2 août 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, outre les entiers dépens, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Nevers, par jugement du 12 avril 2023, a déclaré recevable et bien fondée en sa demande la société ROUSSEAU ; - débouté Monsieur [E] [S], exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [S] de sa demande en condamnation de la société ROUSSEAU au paiement la somme de 35.283,60 € TTC en règlement des factures 9012/2020, 9013/2020 et 9014/2020 du 10 février 2020 ; - reçu la société ROUSSEAU en sa demande et condamné Monsieur [E] [S], exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [S], à payer à la société ROUSSEAU la somme principale de 34.640€ outre pénalités de retard à compter du 30 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020 ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ROUSSEAU, - condamné Monsieur [E] [S], exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [S], au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution. ' [E] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 juillet 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nevers le 12 avril 2023, et, statuant à nouveau de dire que la société ROUSSEAU a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme du silo commandé, rejetant toute demande de quelconques pénalités de retard ou intérêts, et contestant la qualité du courrier de la société ROUSSEAU du 18 septembre 2019 qui ne constitue par une mise en demeure, de : - condamner la société ROUSSEAU au paiement la somme de 2.736 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution partielle de ses obligations contractuelles ; - la condamner de même au paiement la somme de 35.283,60 € TTC en règlement des factures 9012/2020, 9013/2020 et 9014/2020 du 10 février 2020 ; - dire que ces sommes seront payées par compensation avec la somme restant due à la société ROUSSEAU par les ETABLISSEMENTS [S], et en conséquence condamner la société ROUSSEAU à payer aux ETABLISSEMENTS [S] la somme de 3.379,60 € TTC (34.640 € ' 2.736,000 € - 35.283,60€) ; - condamner la société ROUSSEAU au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' La SAS ROUSSEAU, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L441 ' 10 du code de commerce, 1382 et 1343-2 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant la date d'application des pénalités et les dommages-intérêts complémentaires ; et en conséquence de : ' Condamner [E] [S] au paiement de la somme de 34 640 € TTC outre les pénalités de retard à compter de l'échéance fixée au 2 août 2019, ' Le condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil, ' Le condamner également au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. Le conseil de l'appelant n'a pas déposé de dossier. SUR QUOI : I) sur la demande de la SAS ROUSSEAU en paiement de la facture n° 9350 en date du 3 juillet 2019: Il est constant que le 5 février 2019, la SAS ROUSSEAU a adressé à [E] [S] un devis relatif à la fourniture et à l'installation d'un silo monocoque en polyester en vue du stockage de la farine d'une capacité de 65 m³ moyennant un prix « rendu/posé à [Localité 10] (67) » de 34'700 € HT (pièce n° 1). Ce devis a été accepté le 13 mars 2019 par Monsieur [S], lequel a indiqué de façon manuscrite au bas de celui-ci : « bon pour accord le 13/03/19 , virement de : 7000 € ce jour. Merci de nous indiquer la date d'installation. Cordialement ». Un bon de livraison n° 9993 portant sur le silo considéré a été établi par la SAS ROUSSEAU le 3 juillet 2019, mentionnant comme adresse de facturation « Ets [S] », et comme adresse de livraison « Sté [X] » sur la commune de [Localité 4] (67), comportant la mention manuscrite suivante : « dans l'attente de 3 chevilles envoyées par ROUSSEAU à l'adresse du client M. [X] » (pièce n° 3 du dossier de l'intimée). La SAS ROUSSEAU a par la suite établi le 3 juillet 2019 une facture référencée 9350 au titre de la fourniture, de la livraison et de la mise en place du silo ainsi commandé, pour un montant hors taxes de 28'866,67 €, compte tenu de l'acompte versé à la commande, soit un total TTC de 34'640 €, mentionnant : « échéance : 02/08/2019 », et dont elle réclame le paiement à Monsieur [S]. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui a fait droit à la demande ainsi formée à son encontre à titre principal, Monsieur [S] invoque les dispositions de l'article 1219 du code civil selon lequel « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'appelant soutient, en effet, que le silo livré par la SAS ROUSSEAU n'était nullement opérationnel lorsque la facture n° 9350 a été émise, et qu'il n'a pu l'être que grâce à ses interventions. Toutefois, Monsieur [S] ' qui ne produit aucune pièce devant la cour ' ne rapporte aucunement la preuve que les 3 chevilles signalées manquantes sur le bon de livraison précité, auraient empêché le bon fonctionnement du silo livré par l'intimée. D'autre part, il convient de remarquer que, dans son courrier du 1er octobre 2019, Monsieur [S] indique à la SAS ROUSSEAU : « pour le solde de votre facture n° 9350 d'un montant de 34'640 € (facture qui a déjà fait l'objet d'un versement d'acompte de 7000 € en mars 2019), ce solde vous sera réglé sous réserve des conditions suivantes : que vous procédiez sous garantie aux réparations que nous vous demandons d'effectuer et que vous nous promettez depuis 11 mois, concernant les vices de fabrication des 3 silos que vous avez livrés pour notre compte chez nos clients (2 silos à 64 [Localité 7] et 1 silo à 34 [Localité 8] », ce dont il résulte que l'appelant n'excipait en aucune façon d'un quelconque dysfonctionnement du silo livré dans le département du Bas-Rhin, faisant seul objet de la facture dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a estimé que Monsieur [S] ne pouvait utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil précité, de sorte qu'il devait être condamné au paiement du principal de ladite facture, soit la somme TTC de 34'640 €, étant surabondamment remarqué à cet égard que si l'appelant invoque une telle exception d'inexécution dans le corps de ses écritures, il se borne à solliciter, dans le dispositif de ces dernières, la compensation, avec d'autres factures dont il se prévaut, de « la somme restant due à la société ROUSSEAU par les établissements [S] » pour un tel montant. La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point. Il résulte des conditions générales de vente figurant au verso de ladite facture, et notamment du paragraphe 10 intitulé « conditions de paiement », que « de convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera : l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non) ainsi que la suspension de toute livraison, l'exigibilité à titre de dommages-intérêts et de la clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels ». Monsieur [W], comptable de la société ROUSSEAU, ayant indiqué à l'appelant, dans un courrier du 18 septembre 2019 (pièce n° 5), que « suite à la conversation téléphonique entre M. [K] et Mme [S] », il prenait « note » que la facture n° 9350 du 3 juillet 2019 d'un montant de 34'640 € serait « réglée au plus tard le 30/09/2019 », il doit nécessairement être considéré qu'au sens des dispositions des conditions générales de vente précitées, la société intimée a accordé un report de paiement jusqu'à cette dernière date, de sorte que les pénalités de retard contractuellement prévues et les intérêts au taux légal devront être appliqués à compter du 1er octobre 2019, peu important à cet égard que le courrier du 18 septembre 2019 puisse être considéré comme constituant une mise en demeure, la décision de première instance se trouvant ainsi réformée sur ce point. De la même façon, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil devra trouver application à compter du 1er octobre 2019. II) sur les demandes formées, à titre reconventionnel, par Monsieur [S] tendant au paiement, d'une part, de la somme de 2736 € à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, de la somme de 35'283,60 € en règlement des factures 9012/2020, 9013/2020 et 9014/2020 du 10 février 2020 : Dans le cadre de la première demande reconventionnelle ainsi formée, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 2736 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution partielle de ses obligations contractuelles, indiquant dans le corps de ses écritures qu'en raison d'une délivrance non conforme du silo commandé, il a dû faire face à deux interventions non facturées à la société [X] les 3,4 et 5 juillet 2020 ainsi que les 16 et 17 juillet 2020. La cour rappelle, toutefois, que Monsieur [S] ' auquel il incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ' ne produit aucune pièce devant la cour, de sorte qu'une telle demande ne pourra qu'être rejetée. En second lieu, l'appelant soutient qu'il a dû intervenir à plusieurs reprises auprès de trois centres Leclerc des communes de [Localité 8] (34), [Localité 7] (64) et [Localité 3] (03) « du fait de silos installés par la société ROUSSEAU qui n'étaient pas opérationnels », ce qui a donné lieu à l'établissement de trois factures référencées 9012/2020, 9013/2020 et 9014/2020 pour une somme globale de 35'283,60 € TTC. Toutefois, la cour observe que de telles factures ne sont pas produites à hauteur d'appel de sorte que la décision du premier juge, ayant rejeté la demande en paiement ainsi formée à titre subsidiaire par Monsieur [S], ne pourra qu'être confirmée. III) sur les autres demandes : La SAS ROUSSEAU sollicite, « en application de l'article 1382 du code civil », l'octroi d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts, en reprochant à l'appelant d'avoir, de mauvaise foi, tenté de faire échec à un règlement légitime, ce qui met en cause « le professionnalisme et la réputation de la société ROUSSEAU », générant donc « ipso facto un préjudice qu'il convient d'indemniser ». Toutefois, l'intimée ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice distinct de celui consistant en un retard de paiement, lequel est indemnisé tant par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la date fixée ci-dessus que par l'application des pénalités de retard contractuellement stipulées. En conséquence, la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi formée par la société ROUSSEAU devra être confirmée. Enfin, l'équité commandera de mettre à la charge de Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne Etablissements [S], qui succombe en la totalité de ses demandes et sera donc tenu aux entiers dépens d'appel, une indemnité, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles que la SAS ROUSSEAU a dû exposer dans le cadre de l'instance devant la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, ' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit qu'[E] [S], exerçant sous l'enseigne Etablissements [S], serait tenu de pénalités de retard à compter du 30 septembre 2019, et que la somme principale de 34'640 € mise à sa charge porterait intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés, ' Dit qu'[E] [S], exerçant sous l'enseigne Etablissements [S], est tenu aux pénalités de retard contractuellement prévues à compter du 1er octobre 2019, ' Dit que la somme principale de 34'640 € mise à sa charge portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de cette date, Y ajoutant, ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, ' Condamne [E] [S] exerçant sous l'enseigne Etablissements [S] à verser à la SAS ROUSSEAU la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil selon lequelarticle 1343-2 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1343-2 du code civil devra trouver applicatiarticle 9 du code de procédure civile de prouve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43b3fe254500083147e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel