Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 9 avril 2024
- ECLI
- 662b43b6fe2545000831480c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 23 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJX débattue à notre audience publique du 27 Février 2024 - RG au fond n° 24/00080 - 1ère section ENTRE S.A.R.L. DE STEFANI 1958 FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY Demanderesse en référé ET S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MILLION NANTOIS, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Saisi par acte d'huissier du 09 juin 2023 délivré par la Sarl Million-Nantois à la Sarl De Stefani 1958 aux fins de paiement d'une facture de 11 000 euros HT, soit 13 200 euros TTC, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement rendu le 10 janvier 2024 : - rejeté la demande de sursis à statuer, - condamné la Sarl de Stefani 1958 à payer à la Sarl Million-Nantois : * la somme de 13 200 euros TTC, montant principal de la cause, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2023, * la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 441-10 et L. 441-11 et D. 441-5 du code de commerce, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC comprenant les frais de mise au rôle et de la décision, - rejeté toutes autres demandes. La Sarl De Stefani 1958 a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2024 (n° DA 24/85 et n° RG 24/80), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement. Par acte d'huissier signifié le 08 février 2024, la Sarl De Stefani 1958 a fait assigner la Sarl Million-Nantois devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé afin de voir ordonner la consignation des sommes mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 10 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024. La Sarl De Stefani 1958 maintient sa demande de consignation sur le compte séquestre bâtonnier de la Carpa de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, outre le réglement de la somme de 15 000 euros dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry. Elle fait valoir qu'il y avait des chances de réformation de la décision puisque la condamnation est fondée sur la facture du 31 août 2022, cette facture faisant référence à un devis et non pas à une commande. Elle estime qu'il n'y a pas de lien contractuel entre elle et la Sarl Million-Nantois. Elle indique qu'il existe des risques de non restitution de la somme outre de vraies chances de réformation. La Sarl Million-Nantois sollcite, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, de voir : à titre principal - rejeter les demandes de la Sarl De Stefani 1958, à titre subsidiaire - en cas d'autorisation de la Sarl De Stefani 1958 consigner le montant des condamnations de première instance, préciser que le montant consigné devra correspondre aux sommes dues à la date de la présente décision, dans tous les cas - condamner la Sarl de Stefani 1958 à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'elle détient 237 000 euros de capitaux propres et qu'il n'existe aucune preuve de son insolvabilité. Elle indique par ailleurs que la décision du tribunal de commerce de Chambéry est particulièrement motivée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux assignations et conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. Sur ce 1. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' En l'espèce, la condamnation de la Sarl De Stefani 1958 porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable. S'il appartient effectivement au premier président d'apprécier souverainement la nécessite d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement. En l'espèce, les comptes de la Sarl Million-Nantois produits aux débats (pièce 4 du défendeur) permettent d'établir que cette société disposait, pour l'exercice 2022, d'un actif immobilisé de 191 133 euros brut et d'un actif circulant de 621 195 euros brut pour un passif de 237 931 euros correspondant aux capitaux propres et de 410 130 euros correspondant aux emprunts et dettes. Dès lors, si la Sarl De Stefani 1958 sollicite la consignation de la somme mise à sa charge par le tribunal de commerce de Chambéry, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il existe un risque de non répétition des sommes par la Sarl Million-Nantois en cas de réformation du jugement à l'issue de l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel. En effet, la Sarl De Stefani 1958 n'établit pas que la Sarl Million-Nantois n'a pas la surface financière suffisante pour parvenir à rembourser les sommes qui seront versées par la Sarl De Stefani 1958 conformément au jugement du 10 janvier 2024, étant relevé que la Sarl Million Nantois soutient avoir la capacité financière à restituer les sommes en cas d'infirmation. La demande de consignation sera par conséquent rejetée. Il est rappelé que l'exécution provisoire d'un jugement de première instance qui pourrait être infirmé en appel se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit. 2. Sur les autres demandes La Sarl De Stefani 1958, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à la Sarl Million-Nantois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, REJETONS la demande de consignation formulée par la Sarl De Stefani 1958, CONDAMNONS la Sarl De Stefani 1958 à verser à la Sarl Million-Nantois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la Sarl De Stefani 1958 à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 09 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile est dès l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43b6fe2545000831480c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel