Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b7fe25450008314816
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 8 920 406 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[L] [V] C/ S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social. Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à : -Me CONTE-JANSEN C.C.C délivrées le 25/04/24 à : -Me RENEVEY -Me DE NAZELLE -[L] [V](LRAR) -SAS [11](LRAR) -CPAM de la Saône et Loire(LRAR) -Docteur [B][J](LRAR) -La régie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 16/00719 APPELANTE : [L] [V] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social. [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON (postulant) et par Maître Hélène DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 3] [Localité 8] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail reçu le 02 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à Mme [V], salariée de la société [11] (la société) sa décision de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [V] a été consolidé le 4 juin 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle lui a été attribuée de 5 %. Par lettre du 17 mars 2016, la caisse a informé Mme [V] de la prise en charge de sa rechute du 04 février 2016 au titre de sa maladie professionnelle du 15 mai 2014. Suite à cette rechute, l'état de santé de Mme [V] a été consolidé le 27 avril 2016 avec un taux d'incapacité fixé à 35% au motif': «'névrose post traumatique sévère compliquée de dépression chronique'». Par jugement du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a'retenu la faute inexcusable de la société et a ordonné une expertise médicale de Mme [V]. Le docteur [J], remplaçant le médecin désigné par le jugement susvisé, a déposé son rapport le 3 janvier 2021. Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a: - déclaré la décision commune et opposable à la caisse; - fixé le montant des indemnités allouées à Mme [V] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle du 15 mai 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 15.605 euros, comme suit : * déficit fonctionnel temporaire partiel': 5.605 euros, * souffrances endurées avant consolidation': 5.000 euros, * préjudice d'agrément': 5.000 euros; - débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail, préjudices esthétiques temporaire et permanent, d'établissement, sexuel, de l'assistance par tierce personne et de sa perte de chance de promotion professionnelle; - dit que la provision de 5.000 euros allouée par le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 juin 2020 vient en déduction du montant indemnitaire total alloué à Mme [V]; - rappelé que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation ci-dessus accordée, déduction faite de la provision d'un montant de 5.000 euros, soit un montant de 10.605,00 euros; - rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société en application des dispositions des articles L.452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale; - rappelé que la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale; - condamné la société à verser la somme de 1.000 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires; - condamné la société au paiement des entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise avancés par la caisse et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de : - 'réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon 'sauf en ce qu'il a accordé en son principe une somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice d'agrément et d'un article 700 sauf en majorer le quantum'; en conséquence, - allouer à Mme [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices et condamner les défenderesses à lui verser les sommes suivantes': - 7.800 € au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, - 5.824 € au titre de l'incapacité temporaire partielle de travail, - 25.000 € au titre du pretium doloris, - 7.832 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif, - 7.000 € au titre du préjudice sexuel, - 20.000 € au titre du préjudice d'agrément, - 15.000 € au titre du préjudice d'établissement, - 20.000 € au titre de la perte de promotion professionnelle, - 3.000 € au titre de l'article 700 dans le cadre de première instance mais également 3.000 euros en cause d'appel, - sur le déficit fonctionnel permanent': * à titre principal, juger que la demande à ce titre est parfaitement recevable et ordonner un complément d'expertise, sans comparution des parties auprès de l'expert judiciaire ou ordonner une simple consultation de l'expert puis rouvrir les débats pour liquider ce préjudice, * à titre subsidiaire, si la cour estimait que cela n'était pas possible, reconvoquer les parties devant l'expert judiciaire le docteur [J] afin d'expertiser Mme [V] sur le point précis du déficit fonctionnel permanent, puis rouvrir les débats pour liquider ce préjudice, - débouter la société de toute demande contraire ou plus ample, - condamner l'ensemble des intimés aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger commun et opposable le présent arrêt à la caisse. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la société demande à la cour de : - juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de Mme [V], en conséquence': - débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions relatives au déficit fonctionnel permanent, en tout état de cause': - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 4 novembre 2021 en ce qu'il a': - débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail, de son préjudice esthétique temporaire, de son préjudice esthétique 'temporaire', de son préjudice d'établissement, de son préjudice sexuel, de l'assistance par tierce personne et de sa perte de chance de promotion professionnelle; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 4 novembre 2021 en ce qu'il a': - fixé le montant des indemnités allouées à Mme [V] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle de la façon suivante': * 5.605 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, * 5.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, * 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamné la société à verser la somme de 1.000 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande sur ce même fondement; - condamné la société au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la caisse, et statuant à nouveau': - juger que Mme [V] ne justifie pas du bien fondé des préjudices invoqués, - à titre subsidiaire, réduire à de plus proportions les indemnisations sollicitées, en tout état de cause': - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à la caisse le remboursement à la société de l'intégralité des montants acquittés par la société en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 4 novembre 2021, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - fixer dans de justes proportions le montant de l'indemnisation des préjudices de Mme [V], - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la fin de non recevoir de la demande de complément d'expertise La société soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [V] relative au déficit fonctionnel permanent, car nouvelle en cause d'appel. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile,''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. En l'espèce, la demande formulée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l'accident du travail. Elle est donc recevable. - Sur la liquidation des préjudices subis de Mme [V] En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité. Le préjudice corporel de Mme [V] sera réparé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui sont les suivantes: '- La maladie professionnelle du 15 mai 2014 a entrainé une dépression post traumatique sévere et résistante aux traitements. - Madame [V] a été en incapacité totale de travail du fait de cette dépression: du 1er septembre 2012 au 9 septembre 2012, du 26 septembre 2012 au 8 octobre 2012, du 10 janvier 2013 au 22 janvier 2013, du 18 février 2013 au 25 février 2013, du 27 mai 2013 au 3 juin 2013, du 26 juin 2013 au 9 juillet 2013, du 2 septembre 2013 au 30 avril 2014. - ll n 'y a pas eu d'incapacité partielle de travail. -Il n'y a pas eu de déficit fonctionnel temporaire total car il n'y a pas eu d'hospitalisation. -Il y a eu un déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 20 % du 10 janvier 2013 jusqu 'au jour de la consolidation au 4 février 2016. - Les souffrances endurées sont de 3/7. - ll n'y a pas de préjudice esthétique. - ll y a un préjudice des loisirs ou sportif à savoir qu 'elle ne peut plus exercer son activité de danse classique. - Il y a un prejudice sexuel avec une absence de libido. - Il n 'existe pas de préjudice permanent exceptionnel atypique. - Il n 'y a pas de nécessité d'adaptation du véhicule ou du domicile. - Sur le plan professionnel, il y a une perte de chance de promotion professionnelle. - L'état de santé de Madame [V] n'est pas susceptible de modification à priori.' 1-Préjudices patrimoniaux 1-1 Sur la tierce personne Mme [V] réclame la somme de 7 832 euros pour avoir eu recours à une aide ménagère deux fois par semaine entre le 1er septembre 2012 et le 4 février 2016. La société demande la confirmation du jugement à ce titre. L'expert ne retient pas de recours à l'assistance, d'une tierce personne et Mme [V], qui employait déjà une femme de mènage avant sa dépression, ne démontre pas de lien entre, le recours à une aide ménagère dont elle sollicite l'indemnisation, et sa maladie professionnelle. Le préjudice allégué n'étant pas démontré, le jugement est donc confirmé sur ce chef. 1-2 Perte de chance de promotion professionnelle Mme [V] réclame la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice dans la mesure où elle souhaitait évoluer vers un poste de management, avait procédé à une validation de ses acquis et de son expérience professionnelle (niveau Bac +4), avait indiqué à son supérieur hiérarchique, lors de son entretien d'évaluation, sa volonté de bénéficier d'une promotion professionnelle et que la maladie professionnelle a constitué un frein à toute perspective de promotion professionnelle. La société soutient que Mme [V] n'avait pas de projet concret de promotion professionnelle, que ces chances de promotion étaient limitées, et qu'elle a bénéficié d'une reconversion professionnelle ( formation en patisserie) en ayant une allocation de reclassement de 89 204,06 euros. En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l'accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Il lui appartient, notamment, de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle. L'expert judiciaire retient une perte de chance de promotion professionnelle. Mme [V] démontre par des éléments concrets qu'elle pouvait, au vu de son ancienneté dans la société (depuis 2002 déléguée médicale) et ses aptitudes professionnelles, prétendre à une formation valorisante dont elle a été privée, du fait de la survenance de son accident du travail. En effet, elle justifie par son bilan de compétence de 2010 communiqué en intégralité à hauteur de cour (pièce n°46), par l'entretien d'évaluation sur l'année 2012 avec son supérieur hiérarchique, qui précise dans ses conclusions : ' compte tenu de son ancienneté sur ce poste, de son clientélisme et de son savoir-faire, je suis convaincue que [L] peut être force de proposition sur des actions sectorielles et projets innovants en lien avec les besoins de ses établissements et des professionnels de son secteur. [L] peut également échanger avec ses homologues en interne pour mener à bien ses actions et projets sectoriels. [L] a montré sa volonté d'ancticiper l'avenir en validant sa VAE et en participant à une formation sur la gestion de projets .', et par la validation d'un VAE, de ses possibilités d'évolution vers un poste de responsabilité de management ou de gestion de projet. Et, contrairement à ce que prétend la société, ces éléments ne sont pas anciens par rapport à la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2015 par la caisse, Mme [V] étant en arrêt maladie dès septembre 2012 pour dépression. Par ailleurs, le fait que Mme [V] ait bénéficié d'un reclassement professionnel le 24 février 2014, n'exclut pas l'indemnisation de ce poste de préjudice, puisque ce reclassement intervient dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'entreprise, avec la possibilité de départs volontaires, homologué par la Direccte le 20 février 2014. Le caractére sérieux des chances de promotion professionnelle de Mme [V] avant l'accident est donc démontré et il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à ce titre. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce chef. 2- Préjudices extra-patrimoniaux 2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire - sur le déficit fonctionnel temporaire total Mme [V] réclame la somme de 7 800 euros en raison de son incapacité totale de travail pendant 300 jours. L'expert judiciaire ne retient pas de déficit fonctionnel temporaire total. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'indemnisation de l'incapacité totale de travail résultant des arrêts de maladie de Mme [V] correspond au versement d'indemnités journalières et non à une indemnisation dans le cadre de la procédure de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce poste de préjudice. - sur le déficit fonctionnel temporaire partiel Estimant insuffisante la base d'indemnisation de 25 euros par jour fixée par les premiers, Mme [V] réclame la somme de 5 824 euros. Le poste de préjudice sur le déficit fonctionnel temporaire répare, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 10 janvier 2013 jusqu'au jour de la consolidation au 4 février 2016. La cour retient que, compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de la maladie professionnelle de Mme [V], il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 25 euros, cette dernière n'apportant aucun élément concret pour la revalorisation de ladite indemnité. Ainsi,il convient de fixer ce poste de préjudice, à la somme, par voie de confirmation, de 5 605 euros. 2-2 Sur les souffrances endurées avant consolidation L'expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées par Mme [V]. Il mentionne dans son rapport le début de sa dépression avant la consolidation de son état de santé (de 2014 à 2016) et ses conséquences (crise d'angoisse, traitement médicamenteux, repli sur soi) et précise également qu'elle est toujours très affectée psychologiquement. Les premiers juges ont exactement pris en compte les souffrances endurées par Mme [V] avant consolidation qui doivent être indemnisées, par voie de confirmation, par l'allocation de la somme de 5 000 euros. 2-3 Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [V] sollicite un complément d'expertise technique, sur pièces et subsidiairement sur convocation des parties, confié au docteur [J] afin de recueillir son avis sur le déficit fonctionnel permanent. La société s'y oppose en faisant valoir que Mme [V] présente deux demandes pour l'indemnisation d'un même préjudice, les moyens développés par celle-ci au titre de la réparation des souffrances endurées consécutives à la maladie professionnelle et au titre du déficit fonctionnel permanent étant identiques. Les souffrances endurées indemnisent Ies souffrances tant physiques que morales supportées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (aprés consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et Ies troubles dans Ies conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Depuis deux arrêts de la cour de cassation réunie en assemblée pléinière du 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), il est admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation peut donc être demandée au titre d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. ll s'en déduit que si Ies souffrances physiques et morales visées a l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période posterieure à la consolidation, et voient Ieur périmétre coincider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant Ies phénoménes douloureux et Ies répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et Ies troubles dans Ies conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. En conséquence, le déficit fonctionnel permanent étant désormais un préjudice autonome, Mme [V] peut en solliciter la réparation qui comprend les souffrances endurées post traumatiques. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société, Mme [V] ne réclame pas une double indemnisation pour le même chef de préjudice, puisque l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées avant consolidation et qu'elle a obtenu une indemnisation à ce titre. En conséquence, en l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre, selon des modalités fixées aux dispositif ci-après, et qui sera confiée au même expert que celle ayant accompli la première mission. Ce poste de préjudice sera réservé dans l'attente de ce complément. 2-4 Sur le préjudice esthétique Mme [V] demande les sommes de 3 500 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et 5 000 euros pour celle du préjudice esthétique permanent. La société conclut au rejet de ces demandes, l'expert n'ayant pas retenu de préjudice esthétique et les éléments produits par Mme [V] n'étant pas probants d'un préjudice esthétique. La cour relève que Mme [V] n'apporte aucun élément médical, a fortiori probant, sur l'existence d'un lien entre sa prétendue prise de poids et sa maladie. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 2-5 Sur le préjudice d'agrément Mme [V] réclame la somme de 25 000 euros en indemnisation de ce préjudice, en soutenant que les premiers juges n'ont retenu que la cessation de son activité de loisir, la danse, alors que sa vie sociale est impactée étant agoraphobe, avec des troubles de la conduite alimentaire et des idées suicidaires. La société conclut à l'infirmation du jugement à défaut pour Mme [V] de rapporter la preuve de son exercice de la danse avant la survenance de sa maladie. La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice tant en son principe qu'en son quantum, à hauteur de 5 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 2-6 Sur le préjudice sexuel Mme [V] réclame la somme de 7 000 euros en indemnisation de ce préjudice soutenant qu'elle a été victime d'une perte de libido depuis 2012 en raison de sa dépression et qu'elle n'a plus de vie amoureuse. La société soutient que Mme [V] ne rapporte pas la réalité de ce préjudice. L'expert a retenu ce poste de préjudice constitué par la perte de la libido. L'existence de ce préjudice est aussi corroborée par le témoignage de l'ancien compagnon de Mme [V], M.[G] qui atteste' qu'il était face à une personne qui se renfermait et était totalement envahie par ses problèmes (soucis professionnels) et que toute projection commune était devenue impossible, et le climat au quotidien devenu invivable...ce qui a pour seule solution, la rupture de la relation.' La perte de la libido se définit comme la baisse du désir sexuel. Compte tenu de l'âge de mme [V] (50 ans), il apparaît légitime de fixer ce poste à la somme de 3 000 euros. Ce chef de jugement doit en conséquence être infirmé. 2-7 Sur le préjudice d'établissement C'est par dès motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la survenance de la maladie n'est pas à l'origine de l'absence de projet de vie familiale, qui lui est bien antérieure. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté par voie de confirmation du jugement. - Sur les autres demandes Il convient de rappeler que les montants payés par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige, notamment les frais d'expertise médicale avancés par la caisse. La demande de la société sur le remboursement des sommes avancées à la caisse, infondée, n'étant pas même développée dans sa discussion, doit être rejetée. Il convient de réserver les dépens et les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, partiellement avant dire droit; Confirme le jugement du 4 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] en indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle, de son préjudice sexuel et a fixé son indemnisation au montant total de 15 605 euros; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe ainsi les préjudices suivants subis par Mme [V]: - perte de chance d'une promotion professionnelle : 5 000 euros, - préjudice sexuel: 3000 euros; Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire fera l'avance du surplus des sommes allouées, à charge d'en récupérer le montant auprès de la société [11] selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale; Rejette la fin de non recevoir de la demande de complément d'expertise; Ordonne un complément d'expertise et désigne en qualité d'expert : le docteur [B] [J], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel; - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles; - chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; -formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatres semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties; Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Saöne et Loire qui pourra en récupèrera le montant auprès de la société [11]; Rappelle que la société [11], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la la caisse primaire d'assurance maladie de Saöne et Loire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale; Rejette la demande de la société [11] sur le remboursement de sommes par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire; Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours; Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise; Réserve, les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43b7fe25450008314816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel