Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b7fe2545000831481e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 5 410 674 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[R] [S] C/ S.A.R.L. SARI SECURITE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à : -Me SANCHEZ C.C.C délivrées le 25/04/24 à : -Me KOVAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA6C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° F20/00423 APPELANT : [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. SARI SECURITE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [S] a été embauché par la société Sari Sécurité (ci-après société Sari) le 1er juin 2015 en tant qu'agent de sécurité, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2020. Par requête du 24 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'ordonner la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, subsidiairement juger que la société Sari a manqué à son obligation principale de fournir le volume de travail contractuellement convenu, et condamner l'employeur au rappel de salaire afférent, outre un rappel de prime d'ancienneté, de prime d'habillage, de prime d'entretien des tenues, juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 14 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2023, l'appelant demande de: à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, - fixer le salaire de référence à hauteur de 1 610,09 euros bruts mensuels, - condamner la société Sari à lui payer les sommes suivantes : * rappel de salaire de base d'août 2017 à juin 2020 : 54 106,74 euros bruts, outre 5 410,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, * rappel de prime d'ancienneté : 384,58 euros bruts, * rappel de prime d'habillage : 704,55 euros bruts, * rappel d'indemnité d'entretien des tenues : 102,67 euros nets, * indemnité légale de licenciement : 2 012,62 euros nets, * indemnité compensatrice de préavis : 3 220,19 euros bruts, outre 322,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, * indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 660,56 euros nets, * article 700 du code de procédure civile de première instance : 2 000 euros nets, * article 700 du code de procédure civile d'appel : 2 000 euros nets, - entiers dépens de l'instance - intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020, - ordonner à la société Sari, sous astreinte journalière de 10 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un bulletin de paye conforme aux condamnations à intervenir, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la société Sari a manqué à ses obligations contractuelles en matière de fourniture de travail et de paiement de salaire, * fixé le salaire de référence à hauteur de 334,97 euros, * jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, * condamné la société Sari à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire de base (août 2017 à juin 2020) : 10 220,41 euros bruts, outre 1 022,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, - rappel de prime d'ancienneté : 66,90 euros bruts, - rappel de prime d'habillage déshabillage : 133,38 euros bruts, - rappel d'indemnité d'entretien des tenues : 102,67 euros nets, - indemnité légale de licenciement : 418,10 euros nets, - indemnité compensatrice de préavis : 668,96 euros bruts, outre 66,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 006,88 euros nets, - ordonné à la société sari de lui remettre un bulletin de salaire rectifié correspondant aux condamnations sous astreinte de 10 € par jour de retard. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2023, la société Sari demande de : - juger M. [S] mal fondé en son appel et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, - juger que la société Sari recevable et fondée en son appel incident, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que la société Sari a manqué à ses obligations contractuelles en matière de fourniture de travail et de paiement de salaire, * condamné la société Sari à payer à M. [S] les sommes suivantes au titre du rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à juin 2020 : - 10 220,41 euros bruts à titre de rappel de salaire de base, outre 1 022,04 euros au titre des congés payés afférents, - 66,90 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 133,38 euros à titre de rappel de prime d'habillage et déshabillage, - 102,67 euros à titre de rappel d'indemnité d'entretien des tenues, * requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Sari à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 418,10 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 668,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 66,90 euros au titre des congés payés afférents, - 2 006,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié correspondant aux condamnations prononcées ci-avant, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter d'un mois après le prononcé du présent jugement, * réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, * débouté M. [S] du surplus de ses demandes, * condamné la société Sari à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 25 août 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes, * débouté la société Sari de l'intégralité de ses demandes, * dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 334,97 euros, * condamné la société Sari aux entiers dépens de l'instance, - débouter M. [S] de toutes demandes allant au-delà des sommes suivantes du chef de la rupture de son contrat de travail : * 290,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 116,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 174,27 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger M. [S] mal fondé en l'intégralité de ses autres demandes et en conséquence l'en débouter, - le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : L'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur. M. [S] soutient que son contrat de travail prévoyant une durée mensuelle de travail de 30 heures ne mentionne pas la manière dont ces 30 heures sont réparties entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (pièce n°6), de sorte qu'il est présumé être à temps complet. Il ajoute que : - ses durées de travail mensuelles ont varié d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, et ce dans des proportions très importantes (pièces n°3 à 5 et 14 à 16), au point que pendant les 5 années de la relation de travail, pas une seule fois il n'a réalisé les 30 heures mensuelles prévues à son contrat de travail. Or pour faire varier incessamment la durée mensuelle de travail, l'employeur n'a jamais régularisé le moindre avenant écrit. Et même si le contrat initial avait été parfaitement rédigé, le conseil de prud'hommes devait requalifier la relation de travail à temps complet en présence de modifications incessantes des durées mensuelles de travail, - si le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail ne contenait effectivement pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui emportait présomption de temps complet, puis constaté que la durée de travail était variable, ce constat aurait du le conduire à conclure qu'en l'absence de durée de travail établie, hebdomadaire ou mensuelle, l'employeur se trouve en échec dès la première condition et que par suite, il ne peut pas à renverser la présomption de temps complet même si le salarié peut prévoir son rythme de travail. Subsidiairement, il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de fourniture du travail convenu et sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base de 30 heures mensuelles sur la période de juillet 2017 à juin 2020, outre un rappel de primes d'ancienneté, d'habillage/déshabillage et d'entretien de tenues afférent. La société SARI oppose que : - M. [S] travaillait par ailleurs et principalement pour un autre employeur, la société SIG, et admet dans sa requête initiale que son emploi au sein de la société SARI n'était qu'une activité accessoire, raison pour laquelle il ne se présentait à son travail que très occasionnellement, privilégiant son autre emploi, - sur la période de 3 ans couverte par sa demande de rappel de salaire, M. [S] n'a travaillé que 3 mois (août-octobre 2019), ce qu'il admet lui-même dans son décompte. Or le salaire étant la contrepartie du travail, si ce travail n'a pas été effectué l'employeur n'est pas tenu de le verser, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle contraire, - M. [S] ne se tenait absolument pas à la disposition de la société SARI puisqu'il ne se présentait plus à son travail du fait de son autre emploi à temps complet, - en dépit de deux courriers officiels adressés à son conseil durant la procédure de première instance, le salarié s'est toujours abstenu de communiquer le moindre élément sur cet autre emploi (pièces n°1 et 2, 4), au point qu'elle a du recourir à un huissier de Justice pour obtenir confirmation de son embauche par la société SIG à temps complet depuis le 11 février 2014 (pièce n°5), - les différents SMS échangés entre la société SARI et le salarié confirment qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition (pièce n°3) et dans ses conclusions celui-ci admet qu'il ne se présentait plus à son travail puisque 'ce n'était pas à [lui] de « se présenter » à son travail', - le seul fait que la durée maximale de travail a été frôlée sans être atteinte ne permet nullement d'établir que les horaires entre ses deux emplois auraient été compatibles, ce d'autant que des heures supplémentaires peuvent avoir été effectuées. Or tout cela ne pouvait être vérifié puisque M. [S] refusait de communiquer quelque élément que ce soit par rapport à son autre emploi, commettant une faute dont il ne saurait se prévaloir, - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur a manqué son obligation de fournir du travail au motif que les bulletins de paye démontrent que pour la majorité d'entre eux, aucune heure de travail n'était comptabilisée ni aucun salaire payé sans que la société ne soulève aucune absence injustifiée, alors que c'est parce que M. [S] ne se présentait pas à son travail et qu'il ne se tenait conséquemment pas à sa disposition que son salaire ne lui a pas été réglé. C'est pour cette raison que sur tous les bulletins de salaire, exceptés ceux des mois d'août 2019 à octobre 2019 pour lesquels il a travaillé, il a été en 'absence complète' ou 'absence non rémunérée'. En l'espèce, étant rappelé que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, à défaut de quoi il est présumé à temps complet, la cour relève que le contrat de travail de M. [S] stipule en son article 4 que 'Monsieur [R] [S] effectuera 30 heures mensuelles [...] suivant le planning fourni par avance par un représentant de la Sarl SARI SECURITE' (pièce n°6). Le contrat de travail de M. [S] ne comportant pas la répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, celui-ci est présumé à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer : - d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, - d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. A cet égard, si le contrat fixe à 30 heures mensuelles la durée du travail, celui-ci organise un mécanisme autorisant l'employeur à modifier les horaires de travail du salarié à sa convenance. En effet, en suite de la mention de la durée du travail, le contrat stipule que la détermination des horaires se fera 'suivant le planning fourni par avance par un représentant de la Sarl SARI SECURITE'. La cour constate également que s'il ressort de l'examen des bulletins de paye produits qu'à l'exception des mois d'août, septembre et octobre 2019, durant lesquels il a respectivement travaillé 6,5 heures, 23 heures et 40 heures, M. [S] n'a effectué aucune heure de travail et n'a perçu aucune rémunération au motif d'une 'absence complète - absence non rémunérée', l'employeur ne produit aucun planning ni même ne démontre leur remise au salarié, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'il lui a fourni un travail et que le salarié a refusé de l'exécuter. A cet égard, la production de quelques SMS isolés par lesquels M. [S] indique - en réponse aux sollicitations de son employeur - qu'il n'est pas disponible pour travailler (20 mai et 30 novembre 2016, 21 janvier et 24 novembre 2017, 4 juillet 2018, 13 juillet 2020) ne permet pas de corroborer l'affirmation qu'il ne se présentait plus à son travail du fait de son autre travail à temps complet. Enfin, durant les mois d'août, septembre et octobre 2019, la durée du travail de M. [S] a été très variable, de 6,5 heures à 40 heures et aucunement de 30 heures tel que convenu par le contrat de travail. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ni sur le moyen tiré d'une modification unilatérale du contrat de travail, la cour considère que ces éléments ne suffisent pas pour établir la durée exacte de travail convenue entre les parties. Il s'en déduit par infirmation du jugement déféré que l'employeur échoue a renverser la présomption de travail à temps complet, de sorte que le contrat de travail sera requalifié en ce sens à compter du 1er juin 2015. Au surplus, la société SARI ne saurait sérieusement se prévaloir d'une quelconque impossibilité de s'assurer du respect des durées maximales de travail du salarié au motif qu'elle a, en vain, réclamé à M. [S] son autre contrat de travail, jusqu'à faire intervenir un huissier de Justice pour ce faire, sa première demande en ce sens datant du 11 septembre 2020, soit un mois après la requête de M. [S] saisissant le conseil de prud'hommes aux fins de requalification après avoir préalablement formulé cette demande auprès de son employeur par lettre du 21 août précédent (pièce n°9). Du fait de la requalification et sur la base d'un taux horaire de 10 euros de juillet à décembre 2018, 10,03 euros de janvier à décembre 2019, 10,15 euros de février à avril 2020 et 10,2820 euros en mai et juin 2020 pour 151,67 heures de travail mensuelles, M. [S] sollicite à titre de rappel de salaire la somme de 54 106,74 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 410,67 euros. La société SARI conclut au rejet de toutes les demandes pécuniaires fondées sur la demande de requalification et ne formule aucune observation quant au décompte du salarié. Compte tenu des pièces produites, il sera alloué à M. [S] la somme de 54 106,74 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 410,67 euros au titre des congés payés afférents. II - Sur les autres demandes afférentes : a) - Sur la prime d'ancienneté : Au visa du chapitre V - c de la convention collective applicable, M. [S] soutient que la prime d'ancienneté qui lui a été versée (2% à compter de la 4 ème année d'ancienneté jusqu'à sept années) depuis le 1er juin 2019 a été calculée sur la base d'un temps partiel et seulement pour les mois d'août, septembre et octobre 2019. En conséquence de la requalification à temps complet, il sollicite un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 384,58 euros selon décompte figurant dans ses conclusions La société SARI conclut au rejet de toutes les demandes pécuniaires fondées sur la demande de requalification et ne formule aucune observation quant au décompte du salarié. Il résulte des développements qui précèdent et des pièces produites que le rappel de prime d'ancienneté sollicité est justifié. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 384,58 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b) Sur la prime d'habillage et déshabillage : Rappelant qu'une prime conventionnelle d'habillage et de déshabillage d'un montant de 19,82 euros est accordée aux employés devant porter un uniforme (pièce n°7) mais que la prime qui lui a été versée a été calculée sur la base d'un temps partiel et seulement pour les mois d'août, septembre et octobre 2019, M. [S] sollicite la somme de 704,55 euros à titre de rappel selon décompte figurant dans ses conclusions. La société SARI conclut au rejet de toutes les demandes pécuniaires fondées sur la demande de requalification et ne formule aucune observation quant au décompte du salarié. Il résulte des développements qui précèdent et des pièces produites que le rappel de prime d'habillage et déshabillage sollicité est justifié. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 704,55 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. c) - Indemnité d'entretien des tenues : Rappelant que l'accord de branche du 31 août 2018 a instauré à compter du mois de mars 2019 une indemnité d'entretien des tenues de 7 euros nets par mois comptabilisée 11 mois sur 12 et qui ne se confond pas avec la prime d'habillage et de déshabillage (pièce n°13), M. [S] soutient que la prime qui lui a été versée a été calculée sur la base d'un temps partiel et seulement pour les mois d'août, septembre et octobre 2019. Il sollicite en conséquence la somme de 102,67 euros à ce titre. La société SARI conclut au rejet de toutes les demandes pécuniaires fondées sur la demande de requalification et ne formule aucune observation quant au décompte du salarié. Il résulte des développements qui précèdent et des pièces produites que le rappel de prime d'entretien des tenues sollicité est justifié. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 102,67 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur la rupture du contrat de travail : M. [S] soutient que la société SARI a édité ses documents de fin de contrat le 30 juin 2020 et les lui a transmis le 15 juillet suivant sans lettre de licenciement (pièces n°8 et 17), de sorte que la rupture est manifestement sans cause réelle et sérieuse et même brutale et vexatoire. La société SARI oppose que s'emparant d'une erreur qu'elle a commise résultant du fait que dans la mesure où le salarié ne se présentait plus à son travail depuis un temps certain et qu'il avait annoncé sa démission à son employeur, ses documents de rupture lui ont été transmis sans attendre la confirmation écrite de sa démission qu'il nie désormais. Etant observé que l'affirmation de l'employeur relative à l'annonce du salarié de sa volonté de démissionner n'est corroborée par aucun élément utile et se trouve même contredite par l'échange de SMS produit en pièce n°17 dans lequel M. [S] indique 'je n'ai jamais demandé la rupture de mon contrat' et 'oui je sais que le 8 juillet vous m'avez demandé à ce que je vous envoie un email de démission. Mais je n'ai jamais eu envie de démissionner', il est constant que lorsque l'employeur rompt le contrat de travail d'un salarié sans lui faire parvenir de lettre de licenciement ni expliciter les motifs de la rupture, cette rupture s'analyse en un licenciement verbal nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse. Sur la base d'un salaire de référence qu'il fixe à la somme de 1 610,09 euros en tenant compte de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, M. [S] sollicite les sommes suivantes : - 2 012,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 220,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,02 euros au titre des congés payés afférents, - 9 660,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société SARI oppose que : - s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, l'assiette de calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dès lors que l'activité de M. [S] durant la période de référence a été réduite parce qu'il ne se présentait plus à son travail, il n'y a nullement lieu de reconstituer son salaire. - s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis elle s'établit à la somme de 116,18 euros, -s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle s'établit à la somme de 174,27 euros correspondant au minimum du barème, la situation d'endettement invoquée par M. [S] n'étant pas de nature à légitimer ses demandes tout autant extravagantes qu'infondées et l'intéressé ne se présentait plus depuis très longtemps à son travail et a annoncé son souhait de démissionner, bénéficiant seulement d'une maladresse de l'employeur qui a eu le tort de ne pas attendre la réception effective de la lettre de démission avant d'envoyer ses documents de rupture. En application des dispositions des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et 1/3 au delà sur la base d'un salaire de référence s'établissant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. En l'espèce, M. [S] justifiant à la date du licenciement d'une ancienneté de 5 années complètes et en tenant compte de la requalification de son contrat de travail à temps complet, ce qui implique que l'employeur est redevable du paiement du salaire à hauteur de 151,67 heures mensuelles que le salarié aurait dû percevoir, il lui sera alloué les sommes suivantes : - 2 012,62 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé, - 3 220,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,12 euros au titre des congés payés afférents, - 4 830,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société SARI de remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectifié correspondant aux condamnations prononcées. En revanche, les circonstance de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SARI de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société SARI sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société SARI au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, la société SARI succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SARI SÉCURITÉ à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SARI SÉCURITÉ de remettre à M. [R] [S] un bulletin de salaire rectifié correspondant aux condamnations prononcées, - condamné la société SARI SÉCURITÉ aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande de la société SARI SÉCURITÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2015, CONDAMNE la société SARI SÉCURITÉ à verser à M. [R] [S] les sommes suivantes : - 54 106,74 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 410,67 euros au titre des congés payés afférents, - 384,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 704,55 euros à titre de rappel de prime d'habillage et déshabillage, - 102,67 euros à titre de rappel d'indemnité d'entretien des tenues, - 2 012,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 220,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,12 euros au titre des congés payés afférents, - 4 830,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SARI de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, REJETTE la demande de la société SARI SÉCURITÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société SARI SÉCURITÉ aux dépens d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3123-14 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43b7fe2545000831481e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel