Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b8fe2545000831482a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. GAYET TRANSPORTS EXPRESS - GTE C/ [B] [J] Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Avril 2024 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKZ APPELANTE : S.A.R.L. GAYET TRANSPORTS EXPRESS - GTE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me FRISA Héloïse, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de M. [J] en date du 22 mars 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société Gayet transports express (la société) en date du 17 avril 2024 tendant au rejet des demandes adverses, Vu le jugement du 30 novembre 2023, Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023, MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter. En l'espèce, M. [J] demande la radiation à la suite du défaut d'exécution partiel du jugement précité, lequel a condamné la société à lui verser diverses sommes. La société répond qu'elle a versé une somme de 3 000 euros, qu'elle s'engage à payer le solde dû en mai et juin 2024 et que la radiation n'est pas une sanction nécessaire pour l'inciter au paiement. Force est de constater que la société n'a pas réglé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, à l'exception de la somme de 3 000 euros, et ne justifie d'aucune impossibilité ni que cette exécution, limitée à l'équivalent de neuf mois de salaire, aurait des conséquences manifestement excessives. La radiation sera donc prononcée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire : - Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 23/00694 opposant la société Gayet transports express à M. [J] du rang des affaires en cours ; - Rappelle que l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties et après justification de l'exécution de la partie du jugement revêtue de l'exécution provisoire ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne la société Gayet transports express aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43b8fe2545000831482a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel