Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43bbfe25450008314832
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mercredi 24 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQI4 N° MINUTE : 40 APPELANT M. [C] [X] né le 9 février 1981 [Adresse 1] non comparant représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office PARTIE JOINTE MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le mercredi 24 avril 2024 à 11 h 00 en audeince publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 24 avril 2024 à 11 h 50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 24 avril 2024 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Vu l'appel formé par M. [X] par une lettre du 17 avril 2024, reçue au greffe le 22 avril 2024 ; Vu l'impossibilité d'auditionner M. [X], établie par un certificat médical du Docteur [F] dressé le 24 avril 2024 et indiquant que l'état clinique de l'intéressé n'est « pas compatible avec l'audience à la cour d'appel » ; Vu les réquisitions écrites de Mme Coudevylle, substitut général près de la cour d'appel de Douai, du 24 avril 2024, communiquées à l'avocat de M. [X] le même jour à 10 h 52 avant l'ouverture des débats, et tendant à la nullité de l'appel pour absence de mention de la décision contestée et copie de la décision attaquée dans la déclaration d'appel (article 933 du code de procédure civile) ; Vu les observations de Me Janneau, avocat commis d'office, représentant M. [X], qui se range à l'avis du ministère public, la déclaration étant manifestement nulle. MOTIFS : Aux termes de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique : La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section. Aux termes de l'article R. 3211-19, alinéa 1, de ce code : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Selon la jurisprudence, il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du même code que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement est une procédure sans représentation obligatoire (1re Civ., 31 janvier 2024, n° 23-15.969, publié). En l'absence de disposition contraire figurant dans le code de la santé publique, est donc applicable à la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement l'article 933 du code de procédure civile, qui réglemente le contenu de la déclaration d'appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire. Selon l'article 933 précité, la déclaration d'appel doit notamment : - désigner la décision dont il est fait appel ; - et être accompagnée de la copie de cette décision. Les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (v. par ex. : Civ. 2e, 13 nov. 2008, n° 08-10411, publié). En l'espèce, M. [X] a formé appel par une lettre du 17 avril 2024, reçue le 22 avril suivant, dans ces termes : « Je viens à vous par ce présent courrier afin de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui a statué de me maintenir en hospitalisation. » S'ensuivent des explications de M. [X] dans lesquelles il réfute notamment souffrir de troubles mentaux. Cette déclaration d'appel ne désigne pas la décision du juge des libertés et de la détention dont il est fait appel, et aucune copie de la décision frappée d'appel ne l'accompagne. Il s'ensuit que le délégué du premier président de la cour d'appel n'est pas mis en mesure de déterminer la décision entreprise et sa nature ni, dès lors, l'objet et le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [X]. De surcroît, le délégué du premier président n'est pas non plus en mesure de déterminer le délai dans lequel il est tenu de statuer, alors que ce délai varie selon le type de décision dont appel : de 12 jours en principe (cf. l'article R. 3211-22, alinéa 1, du code de la santé publique), ce délai est réduit à 24 heures lorsque l'appel est formé contre une décision relative à une mesure d'isolement ou de contention (cf. l'article L. 3222-5-1 du même code). Les irrégularités affectant la déclaration d'appel causant donc un grief, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte. PAR CES MOTIFS : - Prononce la nullité de la déclaration d'appel faite par M. [X] par une lettre du 17 avril 2024 ; - Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du Trésor public. Véronique THÉRY, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [C] [X] - Maître Philippe JANNEAU - - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mercredi 24 avril 2024 N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQI4 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQI4 à l'audience publique du mercredi 24 avril 2024 à 11 H 00 Magistrat : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre M. [C] [X] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénale est régie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43bbfe25450008314832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel