Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43bcfe25450008314848
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02039 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPBZ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES C/ [R] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 23 Février 2021 RG : F18/00619 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS C2M LOGISTIQUE » [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : [E] [R] né le 19 Avril 1957 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Françoise CARRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Par requête du 26 décembre 2018, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne pour que soit constatée la rupture fautive de son contrat de travail le liant à la société C2M Logistique, et que lui soient allouées diverses indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat, de l'absence d'entretien préalable et de la rupture du contrat. Parallèlement, par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 29 mai 2019, son employeur, la société C2M Logistique a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 février 2020, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [K] [M] étant désignée liquidateur judiciaire. Le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne a rendu un jugement le 23 février 2021, dans les termes suivants : - Dit et juge qu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, en l'absence de manifestation d'une telle volonté que ce soit de la part de M. [R] ou de son employeur ; - Déboute par conséquent M. [R] de ses demandes au titre de l'absence d'entretien préalable, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - Juge qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la Société C2M Logistique et par conséquent, fixe le montant des créances à payer à M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société C2M Logistique aux sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour exécution déloyale de 2 000 €, * Article 700 du code de procédure civile : 1 500 € ; - Déclare le présent jugement opposable aux AGS/CGEA de [Localité 6] ; - Dit et juge que la garantie de l'AGS/CGEA de [Localité 6] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de six fois le plafond mensuel, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Me [K] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société C2M Logistique aux entiers dépens. Le 19 mars 2021, la Selarl MJ ALPES ès-qualité a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2021, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de sa co-gérante Maître [K] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2M Logistique, demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de rupture du contrat de travail, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail et a alloué des dommages intérêts à ce titre, à Monsieur [R], Et STATUANT À NOUVEAU A titre principal, CONSTATER la démission de Monsieur [R] de son poste de travail au sein de la société C2M Logistique, et en conséquence DÉBOUTER M [R] de ses demandes au titre de l'absence d'entretien préalable, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour exécution déloyale du contrat de travail, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, LE CONDAMNER à régler 1 000 euros à la procédure collective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, CONSTATER la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] au 09 novembre 2018, FIXER au passif de la procédure collective de la société C2M Logistique les indemnités légales de rupture dues à Monsieur [R], DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes autres demandes indemnitaires et en cas d'indemnisation, minimiser celle-ci à de plus justes proportions, JUGER que les créances éventuelles de Monsieur [R] seront prises en charge dans les limites et plafonds de garantie de l'AGS, Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, l'Unédic Délégation Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de rupture du contrat de travail, STATUANT A NOUVEAU, JUGER qu'il y a eu démission, DÉBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des indemnités de rupture, - Subsidiairement, JUGER qu'il y a eu licenciement, DÉBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des indemnités de rupture, Plus subsidiairement, si la rupture devait être fixée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, JUGER que l'AGS n'a aucune garantie à consentir car la rupture est à l'initiative du salarié et non à l'initiative de l'employeur et des organes de la procédure collective, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande et subsidiairement, minimiser les dommages et intérêts octroyés, En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la garantie de L'ags-cgea de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; DIRE ET JUGER que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ; DIRE ET JUGER que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ; DIRE ET JUGER que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes; DIRE ET JUGER l'AGS-CGEA hors dépens. Par conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, M. [R] demande à la cour de : JUGER recevable l'appel interjeté par la SELARL MJ ALPES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société C2M Logistique LE DIRE non fondé, JUGER son appel incident recevable, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale, Le réformant pour le surplus, DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] est abusive et ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, En conséquence, FIXER le montant des créances à payer à Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société C2M Logistique aux sommes suivantes : - Au titre de l'absence d'entretien préalable : 2 000€ - Au titre du préavis : 2 000€ - A titre des congés payés afférents : 200€ - Au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale : 2 000€ - Au titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de travail : 2 000€ - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000€ DÉCLARER le présent arrêt opposable aux AGS/CGEA de [Localité 6], CONDAMNER Me [K] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société C2M Logistique aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Ni le mandataire liquidateur, ni l'AGS ne remettent en cause la réalité d'un contrat de travail non-écrit entre la société C2M Logistique et M. [R], celui-ci produisant par ailleurs, un accusé de réception de l'URSSAF après déclaration préalable à l'embauche en date du 5 novembre 2018, ainsi qu'une fiche de synthèse de novembre 2018 faisant apparaître une activité de livraison les 5 et 6 novembre 2018. M. [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le conseil a rejeté cette demande, constatant que le requerant avait sollicité par courrier adressé à l'employeur le 9 novembre 2018, la transmission de son contrat de travail, tout en précisant également qu'il était 'toujours disponible', et relevant en outre, qu'il n'avait pas demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni formellement pris acte de la rupture aux torts de l'employeur. M. [R] maintient en cause d'appel, sa demande de prise d'acte de la rupture affirmant qu'en ne remettant pas les documents de travail -contrat de travail, bulletin de salaire- et en ne lui fournissant plus de travail après le 6 novembre 2018, l'employeur est à l'origine de la rupture. Se pose donc devant la cour, la question de le réalité de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte qui ne peut résulter de la seule saisine de la juridiction prud'homale suppose que le salarié porte à la connaissance de son employeur de manière explicite d'une part de ce qu'il considère le contrat de travail rompu aux torts de celui-ci, et d'autre part qu'il prend acte de cette rupture ; or, ici, le courrier adressé par M. [R] le 9 novembre 2018 ne contient aucune de ces précisions et ne constitue donc pas une prise d'acte. Par ailleurs, le salarié ne verse aux débats, aucune autre pièce qui établirait la manifestation d'une intention de rompre définitivement le contrat, d'autant qu'il ne réclame pas comme l'a justement relevé le conseil, la résiliation judiciaire du contrat. De la même façon, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le courrier du 9 novembre 2018 ne peut davantage s'analyser en une démission, le salarié ayant déclaré rester à la disposition de l'employeur, et aucune pièce ne permettant d'accréditer un abandon de poste. Le conseil en a exactement déduit que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu en l'absence de manifestation d'une telle volonté de la part de M. [R] ou de l'employeur, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail, et débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'absence d'entretien préalable, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. En présence d'une exécution, aussi courte soit-elle, du contrat de travail, et en l'absence de remise au salarié du contrat de travail malgré sa demande, mais aussi d'un bulletin de salaire, les premiers juges ont justement retenu l'exécution déloyale du contrat du fait de l'employeur et alloué à M. [R] une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société C2M Logistique. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société C2M Logistique. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- 25 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43bcfe25450008314848
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