Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43befe25450008314862
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03401 N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZZ Nom du ressortissant : [K] [Y] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [Y] Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public en la personne de Jean Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [K] [Y] né le 04 Mars 2000 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM et Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession de produits classés comme psychotropes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée et notifiée le 6 février 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Par ordonnances des 8 février 2024, 7 mars 2024 et 6 avril 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 9 février 2024 et 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[K] [Y] pour des durées successives de vingt-huit et trente et quinze jours. Suivant requête du 19 avril 2024, enregistrée au greffe le 20 avril 2024 à 15 heures 14, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [Y] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[K] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2024 à 13 heures 22, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[K] [Y], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 avril 2024 à 16 heures 35 avec demande d'effet suspensif en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé qu'une condamnation soit prononcée par une juridiction pénale pour que la menace pour l'ordre public soit caractérisée. Il observe que c'est d'ailleurs sur le fondement de ce critère que le délégué du premier président a ordonné la troisième prolongation dans son ordonnance du 8 avril 2024. Il observe par ailleurs qu'[K] [Y] ne dispose d'aucune garantie de représentation, pour être dépourvu de document de voyage, ne justifier d'aucune résidence stable et ne pas avoir déféré à son obligation de pointage ni exécuté les différentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 22 avril 2024 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures 30. [K] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. M. l'avocat général a réitéré les termes de la requête écrite d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle ajoute qu'en persistant à se revendiquer de nationalité libyenne, alors qu'il n'est pas reconnu par ce pays, [K] [Y] fait preuve d'un comportement obstructif qui s'est de nouveau manifesté au cours des 15 derniers jours, puisqu'il a encore une fois affirmé être libyen devant le juge des libertés et de la détention. Le conseil d'[K] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l'ordonnance querellée. [K] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter. MOTIVATION L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[K] [Y] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il considère en tout état de cause que la notion de menace à l'ordre public suppose la démonstration de l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental pour la société, laquelle n'est pas caractérisée par l'autorité administrative. Il observe par ailleurs qu'il n'y a aucun fait d'obstruction, ni demande déposée dans les 15 derniers jours dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement et qu'il n'est pas non plus démontré par la préfecture que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, l'ensemble des relances adressées aux autorités algériennes depuis le mois de février 2024 étant demeurées parfaitement infructueuses. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[K] [Y] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient que cette menace est toujours présente. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 suite à l'appel interjeté par [K] [Y] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que la décision d'éloignement édictée par la préfète du Rhône le 6 février 2024 et produite par cette dernière est notamment fondée sur le fait que "le comportement délictueux de Monsieur [Y] [K] est bien constitutif d'une menace grave et avérée pour l'ordre public", l'autorité administrative rappelant que "Monsieur [Y] [K] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port d'arme de catégorie D et vente de médicaments, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à dix reprises, notamment pour des faits de vol par effraction, vol avec arme, port d'arme de catégorie D, faux et usage de faux, multiples recels". Or, il n'était pas discuté que cette mesure, régulièrement notifiée à [K] [Y], n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public. Il était de surcroît souligné que les faits pour lesquels [K] [Y] a été placé en garde à vue le 5 février 2024 ont donné lieu à des poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'offre ou cession de produits classés comme psychotropes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, comme le révèle la lecture de l'ordonnance rendue par le délégué du premier président le 9 février 2024. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [K] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [Y], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 précité pour justifier son maintien en rétention. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[K] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[K] [Y] pendant une durée supplémentaire de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43befe25450008314862
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