Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43befe25450008314866
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03404 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTZ4 Nom du ressortissant : [I] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Y] né le 22 Juin 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [V], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 18 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2024, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de [I] [Y] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure notifiée le 6 mars 2024 à l'intéressé. Par décision du 18 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a prononcé à l'encontre de [I] [Y] une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 avril 2024. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 19 avril 2024, enregistrée le jour-même à 8 heures 00 par le greffe, le conseil de [I] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention, en excipant de l'atteinte démesurée qu'elle porte au droit à la vie familiale de l'intéressé, tel que prévu par l'article 8 de la CEDH. Par requête déposée au greffe le 19 avril 2024 à 15 heures 08, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2024 à 14 heures 50, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête [I] [Y], mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024 à 07 heures 52, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans sa requête en contestation déposée en première instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures 30. [I] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [I] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Y] qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite pouvoir retourner aux côtés de son père dont il craint qu'il décède à tout moment, car il est gravement diabétique et atteint d'un cancer à un stade déjà avancé. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale Le conseil de [I] [Y] estime que la décision de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'intéressé étant la seule personne susceptible de s'occuper de son père diabétique et atteint d'un cancer des poumons, mais également de mettre en 'uvre des mesures pour permettre sa prise en charge après son départ du territoire français. L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant ne fait que reprendre mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance sur l'atteinte démesurée que porte la décision de placement en rétention au droit à sa vie familiale, mais ne soulève aucun moyen nouveau en droit ou en fait pour critiquer la réponse apportée par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Dans ces circonstances, il convient d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par le premier juge pour considérer que l'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale n'est pas établie. En l'absence d'autre griefs invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 8 de la Convention Européenne des Droitarticle 8 de la CEDH.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43befe25450008314866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel