Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43befe25450008314868
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03415 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2S Nom du ressortissant : [L] [U] [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [L] [U] [C] né le 13 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Anne-julie HAMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [S], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM et Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 1er février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [L] [U] [C], en répression de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans. Le 23 octobre 2023, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi. Suivant décision du 19 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 19 avril 2024, enregistrée le 20 avril 2024 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [U] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [U] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison de la violation des droits fondamentaux de l'intéressé dont la retenue a duré 20 heures 35, sans indication d'une ou plusieurs proposition d'alimentation au cours de cette période en méconnaissance du respect de sa dignité. Devant le juge des libertés et de la détention, ce même conseil a soutenu l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication d'une pièce justificative utile, en l'occurrence le procès-verbal permettant de vérifier que le droit de [L] [U] [C] à s'alimenter a été respecté. Dans son ordonnance du 21 avril 2024 à 13 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable la requête de la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [L] [U] [C], - dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [U] [C], - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 avril 2024 à 17 heures 11 avec demande d'effet suspensif. Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant que les dispositions de l'article L.813-3 du CESEDA n'imposent nullement l'obligation d'indiquer les heures auxquelles les retenus ont pu s'alimenter, de sorte qu'il ne peut être demandé à la préfecture de produire une pièce qui n'est pas exigée par les textes ou même la jurisprudence. Il observe par ailleurs que [L] [U] [C] représente une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 9 mois d'emprisonnement le 13 décembre 2023 et ne dispose d'aucune garantie de représentation, puisqu'il est sans domicile fixe, dépourvu de tout document de voyage, n'a pas exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et n'a jamais respecté ses assignations à résidence. Par ordonnance du 22 avril 2024 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures 30. [L] [U] [C] a comparu, assisté de son avocat. M. l'Avocat général a réitéré les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise. Le conseil de [L] [U] [C], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. [L] [U] [C], qui a eu la parole en dernier, indique que durant la retenue, il a demandé à s'alimenter, mais que les policiers ont refusé de lui donner quoi que ce soit et lui ont dit qu'il aurait à manger une fois arrivé au centre de rétention. MOTIVATION Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d'une pièce justificative utile Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA. En l'espèce, le conseil de [L] [U] [C] fait valoir qu'en l'absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de la pièce établissant qu'il a eu la possibilité de s'alimenter durant la mesure de retenue administrative, celle-ci doit être déclarée irrecevable. L'article L. 813-13 du CESEDA dispose que "l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée." Il convient de relever que dans ses conclusions écrites du 20 avril 2024, le conseil de [L] [U] [C] reconnaît lui-même que le texte précité n'impose pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s'est alimenté ou s'est vu proposer de la nourriture au cours de la mesure de retenue administrative. Dans ces circonstances, comme l'observe à juste titre le Ministère public, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir joint, à l'appui de sa requête, une pièce, dont il est admis par les parties qu'elle n'est pas légalement exigée. Le moyen d'irrégularité tiré du défaut de production d'une pièce justificative utile sera par conséquent rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Sur la prolongation de la rétention administrative Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [L] [U] [C] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [U] [C], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] [C] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDA.article L. 813-13 du CESEDA dispose quearticle L.813-3 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43befe25450008314868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel