Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43befe2545000831486a
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03417 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2V Nom du ressortissant : [O] [W] [W] C/ PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [W] né le 17 Mars 1977 à [Localité 4] (KOSOVAR) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 19 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi, la décision ayant été notifiée le jour-même à [O] [W]. Dans son ordonnance du 21 avril 2024 à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 20 avril 2024 à 14 heures 29 par le préfet de la Haute-Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention de [O] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024 à 10 heures 11, [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que Monsieur le préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Suivant courriel adressé par le greffe le 22 avril 2024 à 10 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 22 avril 2024 à 16 heures 40 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations du conseil de [O] [W], MOTIVATION L'appel de [O] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [O] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [O] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [O] [W] disposant d'une carte nationale d'identité en cours de validité, le préfet de la Haute-Savoie a sollicité l'organisation d'un plan de vol à destination du Kosovo dès le 19 avril 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43befe2545000831486a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel