Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43bffe2545000831486e
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03429 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT3U Nom du ressortissant : [O] [F] [F] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [F] né le 17 Avril 1991 à [Localité 4] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi et avec le concours de Monsieur [W] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 18 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 avril 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, le préfet du Cantal a pris à l'encontre de [O] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. A la même date, le préfet du Cantal a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 20 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le 20 avril 2024 à 15 heures 44, le conseil de [O] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal. Le 21 avril 2024 à 10 heures 20, il a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de [O] [F] en raison des irrégularités affectant la procédure préalable au placement en rétention, ainsi que de l'atteinte à l'exercice effectifs des droits en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2024 à13 heures 22, a : - rejeté les exceptions de procédure et moyens d'irrégularité soulevés, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [F], - ordonné la prolongation de la rétention de [O] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024 à 12 heures 53, en faisant de nouveau valoir que la procédure pénale antérieure à son placement en rétention est irrégulière, en raison de l'avis tardif à bâtonnier, de l'absence d'assistance par un avocat pendant la prolongation de la garde à vue, du recours à un interprétariat par téléphone sans nécessité et de l'illégalité de la perquisition à laquelle [O] [F] n'a pas lui-même consenti en violation des articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Il se prévaut également d'une atteinte à l'effectivité de son droit à communiquer et à être examiné par un médecin en rétention. Il excipe enfin du caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation dont dispose [O] [F]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures 30. [O] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [O] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [F], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit son avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens tenant aux irrégularités de la procédure pénale préalable au placement en rétention administrative En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA,'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' - Sur l'avis tardif au bâtonnier Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, 'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.' En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure pénale et il n'est d'ailleurs pas discuté par les parties : - que [O] [F] s'est vu notifier le droit d'être assisté par un avocat, droit qu'il a demandé à exercer, en précisant qu'il souhaite un avocat commis d'office le 18 avril 2024 entre 8 heures 45 et 8 heures 49, - que l'officier de police judiciaire en charge de la garde à vue a avisé le bâtonnier du barreau d'Aurillac le 19 avril 2024 à 9 heures 40, soit 51 minutes après la demande formulée par [O] [F], sans faire état dans le procès-verbal d'une circonstance particulière qui l'aurait empêché de donner cette information sans délai, alors même qu'il a pu aviser le Ministère public du placement en garde à vue de l'intéressé dès 8 heures 49, immédiatement à l'issue de la notification des droits. Ce délai de 51 minutes qui s'est écoulé entre la demande faite par [O] [F] et l'information donnée au bâtonnier sans motif de nature à expliquer l'impossibilité de procéder immédiatement à cet avis, contrevient incontestablement aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale. Or, un tel retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'information porte nécessairement une atteinte substantielle aux intérêts de la personne concernée qui s'est trouvé privée de la possibilité d'être assistée par l'avocat dès le début de la garde à vue en violation des droits de la défense. Ce moyen d'irrégularité sera donc accueilli, ce qui conduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention adminsitrative de [O] [F]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [F], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [F], Ordonnons en conséquence la mise en liberté de [O] [F], Rappelons à [O] [F], conformément à l'article L. 742-10 du CESEDA, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43bffe2545000831486e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel