Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43bffe25450008314870
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03452 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT6H Nom du ressortissant : [D] [E] [E] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [E] né le 09 Mai 1999 à [Localité 5] de nationalité congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2024 à 19 heures 05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mars 2024, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [D] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décsion ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 avril 2024. Par décision du 13 avril 2024, notifiée le 20 avril 2024, jour de la levée d'écrou de [D] [E] du centre pénitentiaire de [Localité 9] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et complicité de vol aggravé par trois circonstances, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2024 pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête reçue au greffe le 20 avril 2024 à 16 heures 05, [D] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 21 avril 2024, enregistrée à le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2024 à 12 heures 15, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [D] [E] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [E] , - ordonné la prolongation de la rétention de [D] [E] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 à 11 heures 22, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention. [D] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30. [D] [E] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [D] [E], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est arrivé très jeune en France où il a fait toute sa scolarité. Il y a également tous ses liens familiaux, sa mère, son beau-père et sa fratrie. Il sait qu'il a fait des erreurs de jeunesse, en raison de son immaturité et ses mauvaises fréquentations, mais a fait des formations en détention. Il ajoute qu'il n'a pu aller qu'à un seul des trois rendez-vous fixés par la préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la permission de sortir pour le rendez-vous du 18 septembre 2023 ne lui ayant pas été accordée en raison d'un pécule insuffisant et de l'absence d'accompagnant. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [D] [E] fait valoir que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale a omis d'indiquer qu'il est entré en France de manière régulière à l'âge de 4 ans et qu'il a déclaré vivre chez sa mère depuis des années, celle-ci vivant actuellement avec son beau-père et sa fratrie au [Adresse 3] à [Localité 10], ce dont il n'a pu justifier lors de son audition car il était incarcéré. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [D] [E] n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, - qu'il ne déclare aucune adresse en France et ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire, - qu'il indique, dans son audition, être arrivé en France en 2003, sans être en mesure d'en justifier, - qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, - que de l'antériorité de son dossier, il ressort que [D] [E] est très défavorablement connu des forces de l'ordre, ayant en effet été interpellé le 26 juillet 2017 pour des faits des destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 1er janvier 2019 pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 3 avril 2019 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 21 août 2019, le 18 août 2019 et le 7 septembre 2019 pour des faits de vol avec arme, le 7 mars 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants, - que le 16 septembre 2021, il a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et complicité de vol aggravé par trois circonstances, - que le 2 novembre 2021, il a également été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, - que le 5 mai 2024, il a encore été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-saône pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, - que [D] [E] indique n'occuper aucun emploi et n'avoir aucune source de revenus, - qu'il déclare en outre ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration à son encontre, - que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, - qu'en effet, celui-ci relate être célibataire, sans enfant à charge sur le territoire national et ne fait pas état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [D] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il doit à cet égard être noté que le conseil de [D] [E] n'apporte aucune offre tangible de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la préfecture de l'Isère disposait de justificatifs sur son identité et sa domiciliation, dans la mesure où la transmission de ces pièces est obligatoire dans le cadre d'une demande de rendez-vous à la préfecture en vue du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour. En effet, si [D] [E] justifie qu'il a engagé des démarches au cours de sa détention en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture, il reconnaît lui-même qu'il n'a pas pu les mener jusqu'à leur terme, faute d'avoir obtenu une permission de sortir pour honorer le rendez-vous fixé le 18 septembre 2023 par les services préfectoraux. Or, l'autorité administrative indique qu'en l'absence de dépôt d'un dossier dûment enregistré par la préfecture contre récépissé, elle ne conserve pas les documents transmis dans le cadre d'une simple demande de prise de rendez-vous non suivie du dépôt effectif d'un dossier. Dans le jugement du 10 avril 2024 stauant sur le recours exercé par [D] [E] à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Grenoble rappelle d'ailleurs que celui-ci ne justifie pas s'être présenté en préfecture le 18 septembre 2023 pour y déposer une première demande de titre de séjour et qu'il y a donc lieu de considérer qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Les indications qui figurent dans l'arrêté de placement en rétention contesté sont également conformes aux propos tenus par [D] [E] lors de son audition administrative le 29 février 2024 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 6] au centre pénitentiaire de [Localité 9] , ainsi qu'aux renseignements recueillis dans la cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité réalisée à la même occasion. Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [D] [E] a déclaré qu'il pensait avoir un titre de séjour, mais que celui-ci est périmé. Il a mentionné disposer d'un passeport congolais et d'un acte de naissance qui sont chez sa mère laquelle habite à [Localité 10], indiquant toutefois qu'il ne peut donner son adresse exacte car elle a déménagé récemment. Il a précisé être célibataire, sans enfant et ne jamais avoir touché de revenus car il était en situation irrégulière avant d'être incarcéré. Il a ajouté qu'il a quasiment toutes ses attaches familiales en France où il est arrivé à l'âge de 4 ans, seule sa grand-mère étant au Congo avec laquelle il n'a pas de relations. Il a encore indiqué avoir compris que la préfecture envisageait 'une expulsion' à son encontre, mais a affirmé qu'il n'accepterait pas l'éloignement car il ne peut pas retourner au Congo où il n'a aucune famille qu'il connaît. Il compte reprendre attache avec la préfecture à sa libération. Il n'a pas fait état d'un problème de santé ou d'un handicap. Il ne peut donc qu'être constaté que [D] [E] n'a pas explicitement déclaré vivre au domicile de sa mère dont il n'a d'ailleurs pas été en mesure de communiquer les coordonnées précises. Il n'a pas non plus manifesté la volonté de transmettre des justificatifs d'hébergement aux forces de l'ordre, alors même qu'il avait la possibilité de le faire après avoir été entendu, notamment en récupérant les documents auprès du services pénitentiaire d'insertion et de probation ou en se les faisant communiquer par des membres de sa famille, ce d'autant que sa levée d'écrou n'est intervenue que plus de 6 semaines après cette audition. De même, il n'a pas non plus émis le souhait de communiquer son passeport et/ou son acte de naissance à l'autorité administrative. Il en découle de ce qui précède que les moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation de [D] [E] ne pouvaient prospérer. Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [D] [E] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il justifie résider chez sa mère au [Adresse 3] à[Localité 10], ce qui aurait dût conduire le préfet de l'Isère à privilégier une assignation à résidence, sachant qu'il n'a jamais bénéficié d'une telle mesure puisqu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle n'avait pas d'informations sur le lieu de résidence de [D] [E] qui n'a pas explicitement indiqué être hébergé au domicile de sa mère lorsqu'il a été entendu et n'a au demeurant fourni aucun justificatif à cet égard, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en [4]. Il doit surtout être relevé qu'outre l'absence de preuve d'une résidence stable et effective en [4], le préfet de l'Isère s'est fondé sur d'autres considérations relatives à la situation de [D] [E] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défait de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licite, la volonté clairement exprimée par l'intéressé de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, puisqu'il a affirmé qu'il ne voulait pas retourner au Congo dans son audition du 29 février 2024. L'autorité administrative a également pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, valablement mettre en avant le fait que [D] [E] représente une menace pour l'ordre public au regard des trois condamnations pénales respectivement prononcées à son encontre les 16 septembre 2021, 2 novembre 2021 et 5 mai 2023, dont le total cumulé correspond à 5 ans et 7 mois d'emprisonnement. Dans ces circonstance, les moyen tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de proportionnalité de la mesure ne pouvaient donc pas non plus être accueillis. Il sera enfin observé que les documents médicaux produits à hauteur d'appel par [D] [E] ne permettent pas d'objectiver que son état de santé serait incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention administrative, la lecture du compte-rendu des urgences du centre hospitalier du [Localité 8] du 15 mars 2024 faisant ainsi apparaître que celui-ci a quitté l'hôpital le jour-même après avoir reçu les premiers soins suite à des blessures au niveau du poignet et du genou. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43bffe25450008314870
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- Résumé officiel