Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c1fe2545000831488c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 704 960 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01049 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4AV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00893 APPELANTE : S.A.R.L. FLASH ELEC [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [L] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non représenté - assigné le 27 mai 2021 à étude Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 1er octobre 2013 accepté le 2 novembre 2013, Monsieur [L] [R] a confié à la SARL Flash Elec des travaux d'installation électrique dans le cadre de la rénovation d'un immeuble situé à [Localité 5] comprenant sept appartements et un garage, pour un montant de 47 049,60 euros. Un second devis a été signé entre les parties le 13 février 2015 pour la fourniture et la pose d'une colonne montante avec huit compteurs ERDF, pour un montant de 10 066,80 euros ramené à 7 200,90 euros. Le 5 juin 2016, la SARL Flash Elec a adressé à Monsieur [R] deux factures à hauteur de 4 200 euros concernant la colonne montante et à hauteur de 27 435,60 euros concernant les travaux d'installation électrique. En l'absence de règlement, la SARL Flash Elec a mis en demeure Monsieur [R] d'avoir à régler ces sommes par courrier du 24 août 2016. Elle a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Béziers, laquelle a été rejetée par ordonnance du 2 janvier 2017. Par exploit d'huissier de justice en date du 30 mars 2017, la SARL Flash Elec a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de le voir condamner à payer les factures émises au titre des travaux électriques et de la colonne, outre 15 414 euros au titre du gain manqué et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [L] [R] ; -débouté la SARL Flash Elec de l'intégralité de ses demandes ; -condamné la SARL Flash Elec à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SARL Flash Elec aux dépens de la procédure ; -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration remise au greffe le 17 février 2021, la SARL Flash Elec a relevé appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2021, la SARL Flash Elec sollicite la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 janvier 2021 et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de : - 4 200,90 euros au titre du solde des travaux de réalisation de la colonne montante, - 27 435,60 euros au titre des travaux d'installation électrique des appartements de l'immeuble, - 15 414 euros au titre du gain manqué par la SARL Flash Elec, le tout avec intérêt légal à compter de l'assignation, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, la SARL Flash Elec demande à la cour d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins d'établir les comptes entre les parties. Elle demande en outre de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 27 mai 2021. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la prescription : Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, ' L'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Il est constant que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture litigieuse concernant des travaux de rénovation se situe le jour de son établissement. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la SARL Flash Elec a commencé à courir le 5 juin 2016, date de l'émission des deux factures par cette dernière. Par conséquent, l'action en paiement intentée par assignation du 30 mars 2017, soit dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les demandes en paiement de la SARL Flash Elec : En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a confié à la SARL Flash Elec d'une part des travaux d'installation électrique d'un immeuble de 7 appartements + garage pour un montant de 47 049,60 euros TTC (devis signé le 2 novembre 2013) et d'installation d'une colonne montante pour un montant de 10 066,80 euros TTC ramené à 7 200,90 euros TTC ( devis signé le 13 février 2015). La SARL Flash Elec reconnaît qu'un acompte de 4 200 euros a été réglé pour les travaux relatifs à l'installation électrique des sept appartements et qu'un acompte de 3000 euros a été payé concernant le marché de la colonne montante. Un procès-verbal de réception sans réserves des travaux d'installation électrique des appartements a été signé par le maître de l'ouvrage et l'entreprise le 3 avril 2015. Un procès-verbal de réception sans réserves des travaux d'installation de la colonne montante a été signé par le maître de l'ouvrage et l'entreprise le 28 août 2015. Si, en première instance, Monsieur [R] soutenait que la signature portée sur lesdits procès-verbaux n'était pas la sienne, force est de constater que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, les signatures figurant sur les procès-verbaux de réception litigieux sont similaires à celles figurant sur les devis ainsi que sur le chèque de caution remis à l'appelante ou sur le dossier de branchement de la colonne. En tout état de cause, la comparaison des différentes signatures ne permet pas de révéler de différences notables et évidentes, la signature de Monsieur [R] étant susceptible de connaître des variations d'un document à l'autre, tel que cela ressort notamment des signatures figurant sur le dossier de branchement ou la fiche d'auto contrôle. Par conséquent, Monsieur [R] a bien réceptionné les travaux réalisés par la SARL Flash Elec et n'a formulé les concernant aucune réserve. La réalité des travaux est également démontrée par le dossier de branchement de la colonne du 18 novembre 2014 signé par la société ERDF et Monsieur [R], ce dernier ayant également signé le 18 février 2015 la fiche d'autocontrôle portant sur les branchements collectifs et les colonnes électriques. Enfin, par mail du 20 janvier 2015, la société ERDF informait Monsieur [R] qu'elle réaliserait la réception de la colonne montante le 31 janvier 2015, ainsi que la réunion pour programmation du raccordement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux ayant fait l'objet des deux devis et des deux factures ont bien été réalisés par la société Flash Elec et accepté sans réserve par Monsieur [R], de sorte que ce dernier est redevable de l'intégralité du solde dû, à savoir 4 200,90 euros TTC au titre du solde des travaux de réalisation de la colonne montante et 27 435,60 euros TTC au titre des travaux d'installation électrique des appartements, sommes que Monsieur [R] sera condamné à payer à la SARL Flash Elec. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, la rupture des relations contractuelles est imputable à Monsieur [R] qui a refusé de régler le solde des travaux alors même que la SARL Flash Elec avait exécuté ses engagements. L'appelante est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1794 du code civil disposant : ' Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise'. Monsieur [R] sera donc condamné à payer les sommes que la SARL Flash Elec aurait perçue si les travaux avaient été conduits jusqu'à leur terme, soit 15 414 euros TTC ( 47 049,60 euros - 4 200 euros - 27 435,60 euros ). Monsieur [R] sera enfin condamné à payer à la SARL Flash Elec une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [L] [R]; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SARL Flash Elec les sommes de 4 200,90 euros TTC au titre du solde des travaux de réalisation de la colonne montante et de 27 435,60 euros TTC au titre des travaux d'installation électrique des appartements ; Condamne Monsieur [R] à payer les sommes que la SARL Flash Elec aurait perçue si les travaux avaient été conduits jusqu'à leur terme, soit 15 414 euros TTC (47 049,60 euros - 4 200 euros - 27 435,60 euros ) ; Dit que ces condamnation seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de l'assignation ; Condamne Monsieur [R] à payer à la SARL Flash Elec une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SARL Flash Elec une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Condamne Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommationarticle 1794 du code civil disposant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c1fe2545000831488c
Données disponibles
- Texte intégral
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