Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c2fe2545000831489e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 713 240 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05588 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUR Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/01028 APPELANTS : Monsieur [N] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Joseph VAYSSETTES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [B] [O] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Joseph VAYSSETTES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Electricite de France (EDF) inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 081 317 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Lisa VERNHES Lisa Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Chrystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [O] et M. [N] [K] ont souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF. Le 9 juillet 2019, une facture de résiliation a été établie pour la somme de 17 132,40 €. Le 20 novembre 2019, devant le non-paiement de ces factures, EDF a déposé une requête en injonction de payer. Le 3 décembre 2019, une ordonnance a été rendue enjoignant Mme [O] et M. [K] de payer à la société EDF, la somme de 16.838,91 €. Le 11 juin 2020, la requête et l'ordonnance ont été signifiées. Le 25 juin 2020, Mme [O] et M. [K] ont formé opposition. Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Constaté que l'action introduite par la SA EDF contre M.[K] et Mme [O] n'est pas prescrite ; - Dit et jugé qu'il convient de condamner M. [K] et Mme [O] in solidum - Condamné in solidum M. [K] et Mme [O] à payer à la SA EDF la somme de 17 132,40 € au titre des factures de fourniture d'électricité impayées du 13 décembre 2018 au 9 juillet 2019, date de la résiliation ; - Confirmé en son principe l'ordonnance en injonction de payer en date du 3 décembre 2019 ; - Autorisé M. [K] et Mme [O] à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités de 475,90 €, étant précisé qu'à la première défaillance de leur part la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible par la SA EDF sans qu'il ne soit besoin pour elle de saisir à nouveau le tribunal de céans ; - Condamné in solidum M. [K] et Mme [O] à payer à la SA EDF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'instance ; - Condamné in solidum M. [K] et Mme. [O] aux dépens. Le 17 septembre 2021, M. [K] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [O] et M. [K] demandent en substance à la cour de : - Rejeter l'ensemble de ses demandes de la SA EDF. Constater la prescription d'une partie des sommes poursuivies. En conséquence, débouter la SA EDF de sa demande en paiement ; - En tout état de cause, constater la disproportion des sommes exigées. Constater que la SA EDF ne rapporte pas la preuve des sommes demandées. En conséquence, débouter la SA EDF de sa demande en paiement, constater que M. [K] n'est pas partie au contrat et ordonner sa mise hors de cause. - A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement à Mme [O]. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2022, la société EDF demande en substance à la cour de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - Juger qu'il ne peut y avoir prescription sur les factures réclamées. Juger que la SA EDF a tenu compte des paiements effectués. En conséquence, débouter M. [K] et Mme [O] de leurs demandes. - Confirmer la décision du jugement, notamment en ce qu'elle a jugé l'action introduite par la SA EDF non prescrite ; a condamné M. [K] et Mme [O] in solidum à payer la somme de 17 132, 40 €, a confirmé en son principe l'ordonnance en injonction de payer, et condamner M. [K] et Mme [O] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Juger que M. [K] ne sollicite pas de délais de paiement ; - Statuer ce que de droit sur la demande de délais de Mme [O]. Condamner in solidum M. [K] et Mme [O] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ledit jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626 ; 20 mai 2021, pourvoi n°20-13.210). Cette règle est applicable à la présente instance introduite par une déclaration d'appel formée le 17 septembre 2021. En l'espèce, il doit être constaté qu'aux termes du dispositif de leurs uniques conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [K] et Mme [O] ne formulent aucune demande d' infirmation ou d' annulation du jugement déféré. La cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Parties succombantes, M. [K] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne in solidum M. [K] et Mme [O] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c2fe2545000831489e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel