Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c3fe254500083148ba
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 40 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06928 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/05371 APPELANTS : Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] de nationalité Espagnole [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [G] [S] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n°SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 26 février 2014, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la banque) a consenti à la SARL By cerise, exploitante d'un fonds de commerce de salon de coiffure situé au [Adresse 8] à [Localité 9], un prêt de 405 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,50% l'an. Ce même jour, Mme [G] [S] et M. [N] [D], associés dans cette SARL, se sont chacun portés caution de ce prêt à hauteur de 202 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, les pénalités de retard et intérêts. Le 13 avril 2016, Mme [S] et M. [D] ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société By cerise au profit de M. [L] [J], qui est devenu gérant de la société en lieu place de M. [D]. A compter du 20 mars 2017, la société By cerise n'a plus honoré les échéances du prêt. Le 10 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit agricole a rendu exigible l'engagement de caution et a mis en demeure Mme [S] et M. [D] de payer les échéances impayées par la SARL By cerise sous peine d'appliquer la déchéance du terme. Le 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL By cerise. Le 8 juin 2017 le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Par jugement du 18 mai 2018, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Le 18 février 2019, par lettre recommandée, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] et M. [D] d'avoir à lui payer la somme de 264 787,41 euros. Par acte en date du 18 octobre 2019, le Crédit agricole a fait assigner aux fins de paiement Mme [S] et M. [D]. Le 20 mai 2020, le mandataire liquidateur a émis un certificat d'irrécouvrabilité. Par jugement contradictoire, en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné in solidum Mme [G] [S] et M. [N] [D] en leur qualité de caution à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 202 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation, jusqu'à complet paiement ; - Condamné in solidum, Mme [S] et M. [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dis n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum Mme [S] et M. [D] aux entiers dépens. Le 1 décembre 2021, Mme [S] et M. [D] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2023, Mme [S] et M. [D] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de : - Rejeter l'intégralité des demandes adverses ; - Juger que la banque n'a pas exécuté son devoir de mise en garde des cautions non averties envers M. [D] et Mme [S]. En conséquence, condamner la banque à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 202 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019 à titre de dommages et intérêts et sauf meilleur calcul sur le fondement de l'article 1147 du code civil. - Ordonner la compensation des créances réciproques à concurrence de leurs quotités respectives entre les sommes dont les cautions s'avéreraient redevables et le préjudice qu'elles ont subi et ce, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil. - En tout état de cause, juger que les cautionnements sont manifestement disproportionnés. En conséquence, juger que la banque ne peut s'en prévaloir, et débouter la banque de l'intégralité de ses demandes. - A titre subsidiaire : - accorder les délais de paiement les plus larges possibles en application de l'article 1343-5 du code civil à M.[D] et Mme [S] soit la possibilité de régler en 24 mensualités de pareil montant les sommes pouvant être mises à leurs charges. - ordonner la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information annuelle de M. [D] et Mme [S] et jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. - juger que M. [D] et Mme [S] ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 20 mars 2017 et le 16 mai 2017. - En tout état de cause, condamner la banque aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 septembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande en substance à la cour de : - Rejeter l'appel formalisé par M. [D] et par Mme [S] ; - Confirmer le jugement dont appel ; - Rejeter l'action en responsabilité contractuelle et les prétentions afférentes vu l'absence de faute et l'absence de préjudice indemnisable en lien de causalité ; - Subsidiairement, dire et juger qu'il n'existerait qu'un préjudice de perte de chance indemnisable de façon marginale à hauteur de 2.000 euros. Rejeter la déchéance des intérêts sollicités par M. [D] et Mme [S] ainsi que les délais de grâce ; - Condamner M. [D] et Mme [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon la jurisprudence établie, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non avertie qui a notamment pour objet de s'assurer que le financement de l'opération garantie n'est pas disproportionné aux ressources de la caution. Les appelants soutiennent que : - en leur qualité de profanes, les cautions ont été créancières envers la banque d'une obligation de mise en garde contre l'excès d'endettement né de leur engagement au regard de leur capacité financière, dont la banque ne rapporte pas la preuve de s'être libérée. - ce manquement leur a causé un préjudice de perte de chance de ne point contracter, équivalent au montant de la dette cautionnée. - les cautions n'auraient pas du être maintenues dans leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales. Il apparaît que : - les cautions étaient compétentes pour apprécier l'endettement de la société prêteuse pour avoir porté le projet d'acquisition du fonds de commerce après une étude prévisionnelle du marché et du fonds à acquérir réalisée par un expert-comptable. - les cautions ne justifient nullement de leur situation financière réelle au moment de la signature des actes de cautionnement le 26 février 2014 puisqu'elles se contentent de produire leur avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, mais nullement sur les revenus de 2013, pourtant les seuls pouvant par définition être pris en compte au moment de l'engagement de cautionnement. - le premier juge a valablement signalé que compte tenu des sommes importantes ressortant des avis d'imposition pour chacune des cautions au titre des revenus de capitaux mobiliers, ces dernières détenaient forcément des capitaux importants dont elles ne justifient pas dans le cadre de la présente procédure, ce qui de façon pour le moins curieuse n'est pas plus fait dans la procédure d'appel. - les cautions indiquent dans leurs écritures que ce n'est qu'en suite de la cession que les difficultés sont apparues et qu'elles ont conduit à la cessation de paiement, ce qui justifie de la viabilité du financement antérieurement à cette cession, laquelle a nécessairement relevé de leur choix. - les cautions n'ont pas utilisé les sommes obtenues lors de la cession du fonds de commerce pour rembourser partiellement la banque, laquelle a pourtant permis cette acquisition. - les actes de cautionnement ne comportaient pas de clause de libération des cautions en cas de cession du fonds de commerce de la SARL By cerise. - les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle puisqu'ils se contentent de produire leur avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019, en se dispensant de produire les avis d'imposition plus récents concernant les quatre années postérieures. Le premier juge a justement indiqué que Mme [G] [S] et M. [N] [D] ne rapportent pas la preuve qu'au jour où ils ont souscrit leurs engagements de caution, ils étaient dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec leurs revenus et leurs biens. Le premier juge a donc à bon droit mentionné qu'il n'y a pas de disproportion entre les actes d'engagement de caution consentie par Mme [G] [S] et M. [N] [D] le 26 février 2024 et leurs revenus et biens à cette date. Enfin, il ne peut y avoir lieu à octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, car Mme [G] [S] et M. [N] [D], qui ne justifient nullement de leurs ressources actuelles, ont en sus déjà bénéficié de fait de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer la créance certaine de la banque, qui reste impayée depuis de très nombreux mois. Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Parties perdantes Mme [G] [S] et M. [N] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [N] [D] à payer en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c3fe254500083148ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel