Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148c4
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 16 948 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00414
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE dont le nom commercial est GSK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PUEL, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00925 (Fond)
INTIME :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00925 (Fond)
Ordonnance de clôture du 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [T] a été engagé par la société Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) à compter du 18 mai 2004. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur inter-régional avec un salaire mensuel brut de base de 5 702,72€, avantages compris, augmenté de différents bonus et prime de 13ème mois.
Il a été licencié par lettre du 16 juillet 2020 pour les motifs disciplinaires suivants, avec dispense du préavis d'une durée de trois mois : 'Nous avons eu en date du 29 mai 2020 un 'speak up' dénonçant sur la région du sud-est de la zone 2 qui est votre région une méthode de management se basant sur le dénigrement, le harcèlement, la partialité, l'incohérence, le favoritisme et le mensonge...
- Votre comportement et vos agissements ont pour conséquence de monter vos collaborateurs les uns contre les autres en donnant le sentiment que vous faites une différence de traitement au sein de votre région...
- vous managez en distillant un climat de peur et d'intimidation sur une partie de votre région...
- vous avez dénigré en public plusieurs collaborateurs de l'entreprise portant sur eux des jugements dégradants, discriminatoires et diffamants de façon tout à fait gratuite...'
Le 16 décembre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2022, a dit que son salaire moyen était de 8 598,56€ et condamné la société Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) à lui payer :
- la somme de 51 512,02€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 5 151,20€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 91 299,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 45 972,06€ à titre d'indemnité pour perte de stock-options attribuées mais non-acquises ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés a également été ordonnée.
Le 7 février 2022, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline a interjeté appel.
Le 16 février 2022, [P] [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2024, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [P] [T] au remboursement de la somme de 11 958€ à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire la sommes allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 janvier 2024, [P] [T] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 91 982,47€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 41 875,04€ à titre de contrepartie obligatoire en repos;
- la somme de 13 385,76€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 169 485€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et à titre subsidiaire celle de 116 080€) ;
- la somme de 37 663€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 35 350€ à titre d'indemnité pour perte de chance de se voir attribuer des stock-options sur les trois ans suivant son licenciement ;
- la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et d'ordonner sous astreinte la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés.
Pour le surplus, il demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait-jours :
Attendu que le contrat de travail du salarié précise que 'conformément à l'accord cadre portant sur l'harmonisation des statuts de GlaxoSmithKline signé le 29 juin 2001, (son) temps de travail annuel sera égal à 208 jours en moyenne annuelle' ;
Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Qu'en l'espèce, l'accord collectif du 5 janvier 2000 relatif à la réduction et l'organisation du temps de travail applicable au sein de la société Laboratoire GlaxoSmithKline prévoit que 'les salariés auront la possibilité d'enregistrer l'amplitude de leur journée de travail à l'aide du système mis à disposition par l'entreprise. Dans l'hypothèse où par le biais de cette mesure, le salarié concerné constaterait qu'il effectue une durée de travail représentant plus de 10 heures effectives par jour sur une semaine et ce, pendant plusieurs semaines d'affilée sur un trimestre, il pourra en informer sa hiérarchie. Les salariés concernés seront alors rencontrés afin d'étudier la situation et de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour ramener leur activité dans des limites convenables' ;
Qu'il s'ensuit que cet accord, qui n'institue pas un suivi effectif et régulier de la part de l'employeur lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ;
Attendu que la convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle, ce qui autorise le salarié à prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier l'existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires ;
Attendu qu'outre la copie de messages électroniques qu'il recevait ou émettait avant 8 heures ou après 19 heures, [P] [T] présente un tableau des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du 17 juillet 2017 au 28 juin 2020 ;
Qu'il fournit également une attestation d'une ancienne responsable régionale selon laquelle l'amplitude de travail liée au nombre de collaborateurs impliquait de travailler tard le soir et/ou le week-end ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline fournit les relevés des travail de travail d'[P] [T], provenant de son logiciel, ne révélant pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que le logiciel dont se prévaut l'employeur, dont le manuel d'utilisation indique que l'activité se saisit par demi-journée, journée ou plusieurs jours et ne comporte pas la possibilité de dépasser le chiffre de huit heures de travail par jour, ne permet pas de déterminer le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 38 597€ le montant dû à [P] [T] à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 8 765€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur le remboursement des jours de réduction du temps de travail :
Attendu que lorsqu'une convention de forfait est nulle, l'employeur peut, pour la période considérée, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ;
Attendu qu'une somme de 11 958€, correspondant à trente jours de réduction du temps de travail payés au salarié, doit en conséquence être remboursée par celui-ci ;
Sur le licenciement :
Attendu que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence ;
Attendu qu'il résulte des attestations de Mmes [I] et [R], produites par l'employeur, et de certaines déclarations anonymisées qu'elles corroborent, ce qui permet d'en vérifier la crédibilité et la pertinence, qu'[P] [T] prêtait à certains des propos qu'ils n'avaient pas tenus, n'avait de cesse de faire des critiques à l'encontre des autres salariés, se 'vantait énormément de virer des gens' et 'bavait, bavait, bavait... ce qui mettait du ressentiment au sein de l'équipe' et 'semait la discorde' ;
Que, pour autant, outre que plusieurs de ces déclarations le décrivent comme 'quelqu'un de droit, de juste', 'très humain', 'très à l'écoute' et 'faisant tout pour apaiser les tensions', il ne s'agit pas d'attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui atténue considérablement leur force probante ;
Que ce sont également des passages entiers de ces déclarations que l'employeur a noircis, sans qu'il en explique la raison ;
Attendu qu'à l'inverse, [P] [T] produit de nombreuses attestations, toutes en la forme légale, desquelles il résulte qu'il avait 'toujours une attitude bienveillante à l'égard des membres de son équipe en s'assurant de (leur) bien-être au travail', qu'il était 'un manager droit et juste' et ne faisait pas de 'différences de traitements au sein de la région' ;
Qu'il est également attesté, y compris par des salariés toujours en fonction, qu'il n'instaurait pas 'un climat de peur et d'intimidation au sein de l'entreprise', ne portait pas 'des jugements dégradants, discriminants et diffamants'et avait 'la volonté de créer un esprit d'équipe au sein de sa région' ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas explicable que seules les 'collaboratrices du secteur Provence (aient été) rabaissées et régulièrement dénigrées par M. [T] (alors que), de l'autre côté, les collaborateurs des autres secteurs ne recevaient jamais aucun caractère négatif', c'est-à-dire qu'il répartisse son comportement en fonction d'un critère géographique ;
Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que le jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[P] [T], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 91 299,52€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les stock-options :
1- Attendu que l'article 3 du contrat de travail d'[P] [T] stipule qu'à 'l'issue d'une période de douze mois, (il) pourra être éligible au plan de stock-options sous condition de performance' ;
Qu'au moment de son licenciement, il possédait 2 770 options d'achat sur titres ;
Attendu que la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline fait valoir que le plan d'actionnariat mis en place prévoit que 'lors d'un départ pour démission ou licenciement (hors économique), les attributions en cours d'acquisition sont intégralement perdues' (p. 7) ;
Attendu, cependant, que la clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié, celui-ci sera privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée ;
Attendu que dès lors que le salarié n'a pu, du fait de son licenciement, lever les options d'achat sur titres ('stocks options') qui lui avait été attribuées, il a subi un préjudice que la cour, au vu des éléments mis à sa disposition, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
2- Attendu, en outre, sur la perte de chance de se voir attribuer de nouvelles actions, que sur les quatre années précédant son licenciement, [P] [T] s'était vu systématiquement attribuer entre 640 et 710 options d'achat sur titres ;
Que la société Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) ne produit aucun élément, notamment comparatif, de nature à laisser supposer qu'il n'en aurait pas bénéficié pour les années suivantes ;
Attendu qu'il peut donc être considéré qu'[P] [T] a été privé de la potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable qu'il lui soit attribué, pour les trois années suivant son licenciement, un certain nombre d'options d'achat sur titres que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, peut réparer par l'allocation de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;
Sur le préjudice moral :
Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [P] [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, que les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents emporteront intérêts dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les autres sommes emporteront intérêts à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) à payer à [P] [T] :
- la somme de 38 597€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 3 859,70€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 8 765€ à titre d'indemnisation du repos compensateur non pris ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d'achat sur titres (stock-options) ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir attribuer de nouvelles options d'achat sur titres ;
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne [P] [T] à rembourser à la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) la somme de 11 958€ brut à titre de remboursement de jours de réduction du temps de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Ajoutant au jugement,
Ordonne le remboursement par la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Dit que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, que les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de emporteront intérêts dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les autres sommes emporteront intérêts à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) aux dépens.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile emporteroarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 3 du contrat de travail darticle 700 du code de procédure civile et à la rarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel