Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148c6
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 935 234 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00489 APPELANTE : Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TROUILLARD, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.S. CORSAIR , Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LAFAGE, avocat au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail. Le 3 octobre 2017, elle a été placée en arrêt maladie, continûment prolongé jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement. Le 6 mars 2018, le médecin aéronautique agrée par la direction générale de l'aviation civile a déclaré la salariée inapte à l'exercice de ses fonctions de personnel navigant. Le 21 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste' en faisant mention dans son avis d'un des cas de dispense de reclassement prévu par l'article L.1226-2-1 du code du travail à savoir que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Convoquée le 4 mai 2018, à un entretien préalable à un eventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par décision notifiée le 12 octobre 2018, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) l'a déclarée 'définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial'. Le 13 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Par jugement de départage du 3 février 2022, le conseil a statué comme suit: - rejette la demande de prescription soulevée par la SAS CORSAIR des demandes issues de la saisine du 27 novembre 2019, - déboute [Z] [N] des demandes suivantes : nullité du licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, perte de licence, préjudice moral, - condamne la SA CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3 097 € à titre d'indemnité pour ne pas avoir attendu la décision du Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, - 2 310 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2018 au 14 mai 2018, outre la somme de 231 € à titre de congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date d'entretien, - 25 869,60 € au titre du préjudice né de l'absence de maintien de salaire, - condamne la société à communiquer à la salariée ses documents sociaux rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, - condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans consignation, à hauteur du tiers des sommes prononcées, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le 16 février 2022, [Z] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2022, [Z] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - juger son licenciement nul pour discrimination, - condamner la SA CORSAIR à lui verser les sommes suivantes : - 2 310 € à titre de rappel de salaires pour la période du 22 avril 2018 au 15 mai 2018, outre 231 € au titre des congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité mensuelle courant du 1er jour de l'arrêt maladie jusqu'à la date de réalisation des formalités, - ordonner la condamnation de l'employeur à effectuer et justifier les démarches réalisées en ce qui concerne l'indemnité complémentaire maladie sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à venir jusqu'à ce que ses droits aient été régularisés, - 74, 328 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 46,455 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 21,679 € à titre d'indemnité d'inaptitude physique définitive, - 9 291 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 619 € au titre des congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, - 3 097 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à entretien préalable et la date d'entretien, - 59 352,34 € en réparation du préjudice subi pour la perte de licence, - 8 000 € en réparation de son préjudice moral, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'attente de la réponse s'agissant de l'indemnité complémentaire maladie, - sur la garantie des salaires, à titre provisionnel, condamner l'employeur à lui payer une indemnité équivalente à un mois mensuel brut, soit 3 097 €, multiplié par le nombre de mois courant de la date à laquelle l'arrêt maladie débouchant sur l'inaptitude a été notifié à l'employeur jusqu'à la date de ce jour (maintien des droits post licenciement), sauf si à titre définitif, le conseil condamnait l'employeur à 50 000 à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution éventuels de la décision, - condamner l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à complet paiement, - prononcer l'anatocisme, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 29 juillet 2022, la SA CORSAIR demande à la cour de : In limine litis, Rejeter les demandes nouvelles formulées postérieurement à la saisine en raison de leur irrecevabilité, puis de leur prescription dans le cadre de la saisine du 27 novembre 2019 enregistrée en première instance sous le numéro RG F 19/00591, A titre principal, Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au licenciement : nullité du licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, perte de licence, préjudice moral, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - lui ordonner de procéder au remboursement à la société de la somme de 11 868 € versée à titre provisoire en exécution du jugement de première instance en mai 2022, - la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal et, par conséquent, condamner la compagnie CORSAIR au paiement de la somme de 7.341,27 € à ce titre, - débouter la salariée de l'ensemble de ses autres demandes, - laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure et dépens exposés en appel. Par ordonnance rendue le 1 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes issues de la saisine du 27 novembre 2019 : La société soutient que les demandes nouvelles présentées par la salariée dans sa saisine du 27 novembre 2019, postérieurement à la requête initiale du 13 mars 2019, sont prescrites dans la mesure où elles ont été formulées au-delà du délai de prescription d'un an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, l'instance a été initialement introduite devant le conseil de prud'hommes le 13 mars 2019, soit dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail, et par application des dispositions combinées des articles L 1471-1 et R 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, si en principe l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes en application du second de ces textes, ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, tendent à un seul et même but, soit la réparation de la perte injustifiée de l'emploi, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, étant observé par ailleurs que les deux instances ont été jointes. D'où il suit, qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société, par confirmation du jugement entrepris. Sur le maintien de salaire pendant l'absence pour maladie : La société conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 25 869,60 € au titre du préjudice né de la perte de son droit au maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie. Elle fait valoir que le salaire a été maintenu, comme mentionné sur ses bulletins de paie sous « Paiement maladie », après déduction des IJSS versées par les organismes de sécurité sociale (CPAM), et que la salariée ne justifie ni le principe, ni le quantum de l'indemnité mensuelle réclamée. La salariée, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient au contraire qu'elle n'a pas bénéficié de ce maintien de salaire. Elle indique que l'employeur n'a pas activé la compagnie auprès de laquelle a été souscrite la garantie accident de travail et maintien de salaire alors qu'elle avait demandé à son employeur d'y procéder dès le mois de mars 2018. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des garanties AEC (Association des équipage de cabines) aux termes duquel elle bénéficiait d'un droit au maintien de son salaire, de 2 473, 21 €, à 100%, sous déduction des prestations de sécurité sociale durant 730 jours, soit pendant deux ans, ce qui n'est pas contesté. Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières qu'elle a été placée continûment en arrêt de travail pour maladie simple, à compter du 3 octobre 2017, lequel a été continûment prolongé jusqu'au prononcé de son licenciement, le 13 juin 2018. La salariée justifie avoir adressé un courriel à la société, le 23 août 2018 indiquant que la prévoyance générale n'avait pas été actionnée depuis le mois de mars 2018. L'employeur a répondu à ce courrier, le 10 octobre 2018, indiquant au contraire que son dossier avait été ouvert auprès de l'organisme de prévoyance au mois de mars 2018, qu'il n'avait pas été remboursé du maintien de salaire opéré et que l'organisme avait été relancé à ce titre. Or les bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2018 montrent que le salaire a été significativement abaissé au cours de la période d'arrêt maladie susvisée. Si les indemnités journalières de sécurité sociale ont bien été versées chaque mois, à hauteur de 43,80 € par jour, des retenues sur salaire maladie apparaissent sur chacun des bulletins de paie, sur la période d'octobre 2017 à mai 2018. Par ailleurs, l'employeur ne justifie nullement de l'ouverture de son dossier auprès de l'organisme de prévoyance à compter du mois de mars 2018, ni d'une relance de l'organisme à ce titre. Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, une telle preuve n'est pas rapportée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société à verser à la salariée la somme de 25 869, 60 € au titre du rappel de salaire et du préjudice découlant de la perte de ses droits. Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 22 avril 2018 au 15 mai 2018 : La société conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la salariée les sommes de 2 310 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2018 au 14 mai 2018, outre la somme de 231 € de congés payés afférents. Elle conteste avoir opéré une retenue sur salaire au titre de la période susvisée. En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En application de ce texte, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire dès le 22 avril 2018, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude du 21 mars 2018. Or, il résulte des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2018, que ce paiement n'a pas été repris par l'employeur. Apparaissent en effet sur les bulletins de paie des retenues sur salaire maladie et rémunérations nettes à zéro au titre des mois d'avril et mai 2018. Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société à verser à la salariée la somme de 2 310 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2018 au 14 mai 2018, outre la somme de 231 € de congés payés afférents. Sur le licenciement : A - Sur la procédure de licenciement : La société conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la salariée deux mois de salaire brut, au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail, après avoir constaté deux irrégularités relatives à la procédure de licenciement. En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure légale ou conventionnelle ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Sur le délai de cinq jours ouvrables entre la récéption de la convocation et l'entretien préalable : En application de l'article L1232-2, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le délai de 5 jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié et l'entretien préalable à son éventuel licenciement court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée, peu important la date à laquelle ce dernier récupère le courrier. En l'espèce, il est justifié que la lettre de licenciement datée du 4 mai 2018 a été expediée le 9 mai 2018, et présentée une première fois le 14 mai 2018. Le délai précité a commencé à courir le 15 mai, et l'intéressée n'a pas bénéficié, à la date de l'entretien fixé au 17 mai suivant, de 5 jours ouvrables pleins. Cependant, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice découlant de ce retard de deux jours alors qu'elle était présente à l'entretien et assistée par un représentant du personnel. Par suite la demande sera rejetée, et le jugement infirmé sur ce point en l'absence de toute justification du préjudice subi à ce titre. Sur la notification du licenciement antérieurement à la décision du CMAC du 10 octobre 2018 : La salariée reproche à l'employeur de lui avoir notifié son licenciement pour inaptitude le 13 juin 2018, sans attendre la décision d'inaptitude définitive notifiée par le CMAC le 12 octobre 2018. Elle sollicite le paiement des sommes suivantes : - 3 097 € pour non respect de la procédure conventionnelle de licenciement en application de l'article L. 1232-2 du code du travail ; - 21,679 € à titre d'indemnité d'inaptitude physique définitive, sur la période du 23 mars 2018 au 10 octobre 2018, en application de l'article 8.6.1.1 de l'accord d'entreprise personnel navigant commercial conclu le 2 septembre 2005. Elle fait valoir que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article 8.6.1.1 du Titre 8 Cessation d'activité de l'AEPNC qui lui imposait de la maintenir dans son emploi jusqu'à la décision du CMAC. L'article 8.6.1.1 de l'accord d'entreprise personnel navigant commercial du 2 septembre 2005 prévoit que :'L'inaptitude définitive fait l'objet obligatoirement d'une décision du Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) et d'une décision de la médecine du travail selon la forme en vigueur. Elle entraîne ipso facto la cessation de service. Dans l'attente de la décision du CMAC, le personnel navigant commercial est considéré comme inapte temporaire. Si le reclassement se révèle impossible, le personnel navigant commercial bénéficie d'une dispense de préavis'. En l'espèce, il est constant que le licenciement a été notifié le 13 juin 2018, quatre mois avant le prononcé de la décision du CMAC du 12 octobre 2012 déclarant la salariée définitivement inapte à exercer sa profession de personnel navigant. Contrairement à ce que soutient la salariée, la disposition conventionnelle susvisée n'institue aucune obligation de maintien dans l'emploi à la charge de la société dans l'attente de la décision définitive du CMAC et ne faisait aucunement obstacle à son licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du conseil médical du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants commerciaux n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail. Seul le médecin du travail était habilité à se prononcer sur les possibilités de maintien dans l'emploi du salarié, et cet avis s'imposait à l'employeur qui devait en tirer les conséquences. Au surplus, le CMAC s'était déjà prononcé le 12 juin 2018, la veille de la notification du licenciement, pour confirmer son inaptitude au poste de personnel navigant commercial, tout en sollicitant une expertise complète au centre aéromédical de Roissy avant décision définitive. En l'absence de violation de la procédure conventionnelle de licenciement, il y a lieu de débouter de la salariée de ses demandes et de réformer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3097 € pour ne pas avoir attendu la décision du CMAC. Sur la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude : Comme cela a été justement relevé par les premiers juges, l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude est sanctionnée par l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement du salaire selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. Faute de démontrer un préjudice distinct du rappel de salaire déjà alloué à ce titre, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la salariée de cette demande. B - Sur l'obligation de reclassement : Pour voir juger que le licenciement est nul comme étant fondé sur son état de santé, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que la compagnie a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de poste de reclassement au sol. Elle soutient que la société était tenue d'effectuer des recherches de reclassement au sol, même si le médecin du travail avait mentionné sur son avis un cas de dispense exprès de reclassement. Elle soutient que l'entrée en vigueur de l'article L. 1226- 12. n'a pas remis en cause les dispositions conventionnellesplus favorables antérieures. L'article 8.5.2 de l'accord d'entreprise du personnel navigant commercial du 2 septembre 2005 sur lequel se fonde la salariée, est rédigé comme suit : 'Reclassement dans le cas de l'inaptitude définitive Dans ce cas la compagnie s'engage à rechercher les postes correspondant aux capacités du navigant au besoin en lui assurant une formation complémentaire. Il y a impossibilité de reclassement au sol : - lorsque l'intéressé qui dispose de 20 jours - à compter de la date de première présentation ou de remise en main propre de la lettre portant la proposition de reclassement - pour prendre une décision, n'accepte pas le reclassement au sol qui lui est offert, - Lorsqu'aucun poste adapté n'existe ne peut être crée dans la compagnie. Il est à noter que, conformément à l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, la compagnie est tenue de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux PN atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inapte au travail en vol. En cas d'impossibilité de reclassement au sol, une procédure de licenciement est engagée'. Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. En l'espèce, l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée, ce dont il résulte que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des postes de reclassement au sol. La salariée n'a pas contesté cet avis dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, en application de l'article R.4624-45. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cet article, entré en vigueur dès le 1er janvier 2018 était applicable à la date de notification de l'avis d'inaptitude au 21 mars 2018 et une telle voie de recours a été portée à sa connaissance en bas de page de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'imposait tant à la société qui était tenue d'en tirer les conséquences qu'à la salariée qui ne peut aujourd'hui en remettre en cause les éléments de nature médicale. En outre, l'employeur objecte à juste titre que cet avis s'impose également au juge, à qui il n'appartient pas de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation notamment de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise ou d'indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée. Enfin, comme cela a été justement rappelé par le premier juge, la clause de la convention collective sur laquelle se fonde la salariée a été rédigée conformément à la loi en vigueur lors de son adoption, et ne peut déroger aux dispositions d'un texte issu d'une loi postérieure. Il y a donc lieu de débouter la salariée de ses demandes à ce titre. C - Sur les conséquences pécunaires du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La salariée sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire mensuel. Elle soutient, d'une part, que le caractère professionnel de son inaptitude est imputable à la société qui a manqué à son obligation de reclassement. En l'absence de manquement à l'obligation de reclassement et en présence d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à ce titre. Elle soutient d'autre part, que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie au moment du licenciement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La salariée relève à juste titre que l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, par décision du 31 janvier 2019, ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres. Néanmoins, la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement n'est pas rapportée. En effet, les attestations d'indemnités journalières et bulletins de paie font état d'une maladie ordinaire, la salariée reconnaît dans ses écritures n'avoir sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle qu'en janvier 2019, postérieurement à son licenciement, et le courrier dont elle se prévaut du médecin du travail en date du 28 mars 2018, n'était pas adressé à l'employeur mais au médecin conseil de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : La salariée sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement au visa de l'article 8.6.2.1 de l'accord d'entreprise applicable au Personnel Navigant Commercial du 2 septembre 2005 qui prévoit le versement d'une indemnité en cas d'inaptitude définitive, égale à un mois de salaire mensuel moyen brut, calculé sur les trois ou douze derniers mois selon la méthode la plus favorable, par année d'ancienneté, et plafonnée à 15 mois. La salariée a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 54 599,46 €, (39.916,92 + 14.682,54 ), comme mentionné sur son bulletin de paie de juin 2018, soit un montant supérieur au montant de 46 455 € sollicité sur la base des dispositions conventionnelles. Or, comme cela a été justement relevé par le premier juge, elle ne saurait prétendre cumuler tant l'indemnité de licenciement calculée sur le fondement des dispositions légales que celle calculée sur le fondement des dispositions conventionnelles, la plus favorable étant applicable. Il y a lieu de la débouter de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur la perte du bénéfice de l'assurance groupe dite 'perte de licence' : La salariée sollicite le paiement d'une somme de 59.352,34 € à titre de réparation du préjudice subi en raison de sa perte de licence. Elle soutient qu'elle a été privée de sa garantie perte de licence, souscrite dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe CORSAIR en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle fait valoir qu'elle aurait pu être indemnisée si le processus de reclassement au sol avait été respecté Elle verse aux débats un courrier du 19 novembre 2018 émanant de l'association des équipages de cabine (AEC), lui notifiant son refus de prise en charge du règlement du capital perte de licence au motif qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment de la décision d'inaptitude définitive prononcée par le CMAC le 12 octobre 2018. Il n'est pas démontré que ce refus de prise en charge était imputable à un comportement fautif de l'employeur dès lors qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi. Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris. La salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct des chefs de jugement dejà indemnisés, il y a également lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement de départage du 3 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a condamné la SAS CORSAIR, à verser à [Z] [N] les sommes de 3097 € pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date d'entretien et de 3097€ pour ne pas avoir attendu la décision du Conseil Médical de l'Aéronatique Civile ; Statuant à nouveau : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS CORSAIR aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1226-12 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et chaque
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel