Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148c8
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 4 086 174 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKME Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00976 APPELANT : Monsieur [R] [S] [Adresse 3] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de Montpellier INTIMEES : S.A.S RANDSTAD [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DI SALVO, avocat au barreau de Lyon (plaidant) S.A.S. ADICE INTERIM [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiué par Me KRATKA, avocat au barreau de Montpellier La société PROMAN ORGANISATION [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par ME Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE La société PROMAN 045 [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par ME Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE La SAEML [Localité 10] EVENTS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me JOYES, avocate au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me ROLAND, avocat au barreau de Montpellier La SPL OCCITANIE EVENTS [Adresse 11] Parc des Expositions de [Localité 10] et [12] [Localité 6] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [S] a été engagé par la SAS RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, du 25 mai 2012 au 3 octobre 2015 et mis à la disposition de la SAEML [Localité 10] EVENTS en qualité d'agent de montage. Du 13 octobre 2015 au 26 novembre 2016, il a été engagé par la SAS ADICE INTÉRIM, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la SAEML [Localité 10] EVENTS en qualité de monteur. Du 12 décembre au 20 décembre 2016, il a été engagé par la société PROMAN ORGANISATION, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la SAEML [Localité 10] EVENTS en qualité de manutentionnaire. Du 4 janvier 2017 au 10 mars 2020, il a été engagé par la société PROMAN 045, entreprise de travail temporaire. Il a été mis à la disposition de la SAEML [Localité 10] EVENTS jusqu'au 18 décembre 2018 puis, du 8 janvier 2019 au 6 mars 2020, de la SPL OCCITANIE EVENTS qui lui a succédé dans partie de ses délégations, en qualité de manutentionnaire. Le 5 octobre 2020, estimant notamment que l'ensemble de ses contrats de mission devait être requalifié en une relation à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 janvier 2022, l'a débouté de ses demandes. Le 23 février 2022, [R] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mai 2022, il conclut à l'infirmation, à la requalification de ses contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée et à la condamnation in solidum de la SAS RANDSTAD, la SAS ADICE INTÉRIM, la société PROMAN ORGANISATION, la société PROMAN 045, la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SPL OCCITANIE EVENTS à lui payer : - la somme de 40 861,74€ titre de rappel de salaires des périodes interstitielles du 3 mars 2017 au 6 mars 2020 ; - la somme de 4 086,17€ à titre de congés payés sur salaires des périodes interstitielles ; - la somme de 5 668,04€ à titre de rappel de primes de 13ème mois pour la période du 1er mars 2017 au 6 mars 2020 ; - la somme de 566,80€ à titre de congés payés sur primes de 13ème mois ; - la somme de 10 000€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 3 812,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 381,29€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 7 387,66€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 40 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de les condamner in solidum sous astreinte à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juillet 2022, la SAS RANDSTAD demande d'infirmer le jugement, de dire les prétentions adverses prescrites et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement et, à titre encore plus subsidiaire, de réduire les prétentions formulées à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juillet 2022, la SAS ADICE INTÉRIM demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions à son encontre et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2022, la société PROMAN ORGANISATION et la société PROMAN 045 demandent de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions à leur encontre et de leur allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juillet 2022, la SAEML [Localité 10] EVENTS demande de dire les prétentions adverses prescrites, de les rejeter et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 août 2022, la SPL OCCITANIE EVENTS demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions à son encontre et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de débouter [R] [S] de sa demande de condamnation in solidum. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que l'action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, ce dont il résulte : - que l'action ayant été introduite le 5 octobre 2020, les demandes en requalification à l'encontre de la SAS RANDSTAD pour des missions du 25 mai 2012 au 3 octobre 2015, de la SAS ADICE INTÉRIM pour des missions du 13 octobre 2015 au 26 novembre 2016 et de la société PROMAN ORGANISATION pour des missions du 12 décembre au 20 décembre 2016 sont prescrites ; - qu'il en est de même des autres demandes à leur encontre qui sont la conséquence de la demande en requalification jugée prescrite ; Sur la demande de requalification vis-à-vis de la SAEML [Localité 10] EVENTS et de la SPL OCCITANIE EVENTS, entreprises utilisatrices : Sur le bien-fondé de la demande en requalification : 1- Attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice est fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, le délai de prescription a pour point de départ le terme du dernier contrat ; Que l'action en requalification, introduite le 5 octobre 2020, dans le délai de deux ans du terme du dernier contrat, est donc recevable ; 2- Attendu que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas visés par l'article L. 1251-6 ; Qu'en l'espèce, il est fait systématiquement état dans les contrats de mission d'un 'accroissement temporaire d'activité' ; Qu'en cas de litige c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'accroissement, d'autre part, de son caractère temporaire ; Attendu que pour justifier le recours à une succession de contrats de mission, la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SPL OCCITANIE EVENTS font essentiellement valoir que leur activité serait par nature variable et fluctuante ; Attendu, cependant, que la SAEML [Localité 10] EVENTS a notamment pour objet l'organisation et la production de spectacles, congrès, séminaires, salons, expositions ou manifestations touristiques et événements sportifs ; Que la SPL OCCITANIE EVENTS a pour objet la gestion, exploitation et développement d'équipements participant à l'attractivité et à la promotion du territoire de ses actionnaires en matière d'événementiel ; Attendu que le caractère temporaire de l'emploi confié à [R] [S] ne peut se déduire de la seule activité exercée par les entreprises utilisatrices ni de la fluctuation de leurs résultats ; Que dans les faits, [R] [S] a travaillé au service de la SAEML [Localité 10] EVENTS du 25 mai 2012 au 18 décembre 2018 puis de la SPL [Localité 10] EVENTS qui lui a succédé, du 8 janvier 2019 au 6 mars 2020, soit pendant près de huit ans, pratiquement toutes les semaines à quelques exceptions près, en la même qualité de manutentionnaire pour installer et démonter des gradins, intervenant indifféremment sur l'ensemble des événements qu'elles organisaient ; Qu'ainsi, ses contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et étaient destinés à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les conséquence de la requalification : 1- Attendu que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, soit le 25 mai 2012 ; Que les effets de la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats de mission d'un salarié intérimaire mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices ne doivent pas être limitées à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa mission auprès de celle-ci, dès lors que l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice a été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante ; 2- Attendu qu'en vertu de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié à la charge de l'entreprise utilisatrice une seule indemnité qui, en fonction des éléments dont la cour dispose, sera évaluée à la somme de 2 000€ ; 3- Attendu que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de [R] [S] ne pouvait être rompu sans que soit invoqué un motif autre que le terme de la mission d'intérim ; Que la rupture s'analyse dès lors en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'action a été introduite le 5 octobre 2020, dans le délai d'un an à compter du terme du contrat, prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ; Attendu que sur la base du salaire brut qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli son préavis, le salarié a droit à la somme de 3 812,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ; Attendu que le salarié a exactement calculé, conformément à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1999 applicable, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant ; Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [S], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le mois de septembre 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3- Attendu que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Attendu que, non seulement, le salarié ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes intermédiaires pour effectuer un travail mais qu'il est établi par la SAS RANDSTAD que, pendant la période en cause du 3 mars 2017 au 6 mars 2020, il a été également employé par d'autres entreprises utilisatrices ; Attendu que la demande à titre de rappel de salaire sera en conséquence rejetée ; 4- Attendu qu'en application de l'article 8 de l'accord collectif du 15 janvier 1999, [R] [S] a droit à une prime annuelle dite de 'treizième mois', d'un montant de 4 607,35€ à titre de prime de treizième mois du 5 octobre 2017 au 6 mars 2020, précision faite, que servie par l'entreprise utilisatrice, allouée pour l'année entière et ayant pour objet de rémunérer les périodes de travail et de congés réunis, cette prime n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur la demande de requalification vis-à-vis de la société PROMAN 045, entreprise de travail temporaire : 1- Attendu que l'action fondée sur la transmission et la signature tardives du salarié court à compter à compter de la date de conclusion du contrat, ce dont il résulte qu'au vu de la date de la saisine, toute action ainsi fondée est prescrite pour les contrats conclus antérieurement au 5 octobre 2017 ; Que pour les contrats conclus postérieurement, par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, cette méconnaissance n'entraîne pas à elle seule la requalification en contrat à durée indéterminée ; 2- Attendu qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, le délai de carence devant séparer deux contrats de mission est égal : 1° au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours ; Que le non-respect du délai de carence, qui caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission autorise le salarié à agir contre l'entreprise de travail temporaire en vue d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'il résulte de la lecture des contrats de mission produits aux débats, le plus souvent successifs, que la société PROMAN 045 a conclu, postérieurement au 5 octobre 2017, de nombreux contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité, pour le même travail d'installation et de démontage de gradins, sans respect du délai de carence ; Que, dès lors, elle doit être condamnée in solidum avec les entreprises utilisatrices à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont les entreprises utilisatrices sont seules débitrices ; * * * Attendu que ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice que ceux réparés par les dispositions qui précèdent, [R] [S] doit être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SPL OCCITANIE EVENTS à lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernés, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes à l'encontre de la SAS RANDSTAD, la SAS ADICE INTÉRIM et la société PROMAN ORGANISATION ; Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 mai 2012 ; Condamne in solidum la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SPL EVENTS à payer à [R] [S] : - la somme de 2 000€ net à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 4 607,35€ brut à titre de prime de treizième mois du 5 octobre 2017 au 6 mars 2020 ; Condamne in solidum la SAEML [Localité 10] EVENTS, la SPL EVENTS et la société PROMAN 045 à lui payer : - la somme de 3 812,98€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 381,29€ brut à tire de congés payés sur préavis ; - la somme de 7 387,66€ net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAEML [Localité 10] EVENTS et la SPL OCCITANIE EVENTS à délivrer à [R] [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernés ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la SAEML [Localité 10] EVENTS, la SPL EVENTS et la société PROMAN 045 aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel