Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148ca
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 877 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE -N° RG 21/00023 APPELANTE : Madame [H], [T], [F] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau de l'ARDECHE, INTIMEE : S.A.R.L. ECLAT VALAUR [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [T] [L] épouse [V] a été engagée à compter du 5 décembre 2017 par la SARL Eclat Valaur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau 3, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale de la coiffure moyennant un salaire mensuel brut fixe de 2202,47 euros pour trente-neuf heures de travail par semaine, outre une rémunération variable sur clause d'objectif, la clause d'objectif correspondant au salaire de base brute multipliée par un coefficient de 3,4 soit 7488 euros hors-taxes à la date d'embauche. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2020 la salariée indiquait à l'employeur être contrainte de présenter sa démission consécutivement à son arrêt de travail pour burnout, indiquant qu'elle était incapable de poursuivre son travail dans les mêmes conditions en raison de la surcharge de travail, des heures supplémentaires non payées et de l'absence de toute mesure de précaution quant aux conditions physiques d'exercice du travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2020 l'employeur mettait en demeure la salariée de reprendre son poste ou de justifier des motifs de son absence dès lors que son dernier arrêt de travail avait pris fin le 9 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2020 la salariée répliquait qu'elle lui avait notifié sa démission le 7 septembre 2020 et qu'elle était toujours dans l'attente de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que du solde de tout compte, en ce compris les heures supplémentaires cumulées les congés payés. Aux termes de ce même courrier elle contestait également le contenu et le bien-fondé de son bulletin de paie du mois de septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, l'employeur, rejetant les demandes de la salariée au titre du mois de septembre 2020, indiquait ne pas avoir eu connaissance de son courrier du 7 septembre 2020 et lui demandait de faire parvenir sa lettre de démission, l'avis de dépôt ainsi que l'accusé de réception et il l'informait qu'elle devait respecter un préavis de trois mois commençant à courir à compter du jour où il avait eu connaissance de sa démission, qui selon le cas, pouvait être, le 7 septembre 2020 ou le 14 octobre 2020. Faute d'accord sur les conséquences financières de la rupture, Madame [H] [T] [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête du 3 mars 2021 aux fins de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SARL Eclat Valaur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes: '254,08 euros à titre de rappel de salaire sur seize heures supplémentaires, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents, '15 044,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité réparant le préjudice corporel et moral ainsi que l'incidence professionnelle inhérents à la dégradation de son état de santé, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, '1147,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, '5014,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 501,86 euros au titre des congés payés afférents, '8776 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et il a également débouté l'employeur de sa demande en paiement de la somme de 6685,56 euros correspondant au préavis non effectué. Madame [H] [T] [L] épouse [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 février 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Madame [H] [T] [L] épouse [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de la SARL Eclat Valaur à lui payer les sommes suivantes : '254,08 euros à titre de rappel de salaire sur seize heures supplémentaires, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents, '15 044,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité réparant le préjudice corporel et moral ainsi que l'incidence professionnelle inhérents à la dégradation de son état de santé, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, '1147,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, '5014,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 501,86 euros au titre des congés payés afférents, '8776 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la SARL Eclat Valaur conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6685,56 euros correspondant au préavis non effectué dont elle sollicite le paiement, outre condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024. SUR QUOI > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Au soutien de sa demande la salariée fait valoir, sur la base de captures d'écran, qu'elle produit aux débats, qu'elle a travaillé de manière ininterrompue du 17 décembre 2019 au 31 décembre 2019 sauf le 25 décembre 2019. Elle expose que les dimanches ont été payés et reportés sur les bulletins de paie mais pas les lundis. Ainsi l'employeur reste lui devoir seize heures supplémentaires pour un montant total de 254,08 euros, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents. La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL Eclat Valaur qui conteste les prétentions de la salariée verse aux débats un courriel et deux lettres de salariées de l'entreprise selon lesquelles les heures supplémentaires éventuellement effectuées étaient récupérées à leur convenance, madame [Y] ajoutant que « [H] [P] » ne faisait en réalité que trente-cinq heures par semaine en dépit de son contrat. Pour autant, et alors qu'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle de la durée de travail effectuée par ses salariés, les éléments ainsi produits par l'employeur, ne sont pas de nature à justifier des horaires de travail effectivement accomplis par l'appelante. Aussi, convient-il de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame [H] [T] [L] épouse [V] pour un montant non utilement discuté de 254,08 euros, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents. >Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 254,08 euros sur une durée de près de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. > Sur les autres demandes Madame [H] [T] [L] épouse [V] fait valoir qu'au cours de la relation contractuelle aucune visite médicale d'embauche ou périodique n'a été réalisée par le médecin du travail, que faute d'organisation de ces visites, aucun aménagement de poste n'a pu intervenir, si bien qu'elle a été contrainte de démissionner en raison de la maladie. Le caractère équivoque de la démission tout autant que la date de la rupture au 7 septembre 2020 ne sont pas discutés, celle-ci s'analyse par conséquent un une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail la salariée indique par ailleurs avoir été contrainte de présenter sa démission consécutivement à son arrêt de travail pour burnout, précisant qu'elle était incapable de poursuivre son travail dans les mêmes conditions en raison de la surcharge de travail, des heures supplémentaires non payées et de l'absence de toute mesure de précaution quant aux conditions physiques d'exercice du travail. Elle justifie d'une prescription d'antidépresseurs du 10 août 2020 ainsi que d'un arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail et du constat par le médecin traitant, à cette date, d'un syndrome anxio-dépressif, que le praticien, non témoin direct de l'activité de la salariée, qualifie de réactionnel à un conflit professionnel sur la base des dires de cette dernière, et à propos duquel il sollicite l'avis du médecin du travail dont elle s'abstient de faire état. Or, la salariée ne produit aucun élément permettant de laisser supposer l'existence d'un conflit professionnel et si 16 heures supplémentaires de décembre 2019 restaient dues à la salariée au terme du contrat, aucune demande en paiement de cette somme n'est démontrée en cours d'exécution du contrat. Le temps de travail était contractuellement établi sur une base de trente-neuf heures hebdomadaires, et si la salariée invoque au soutien de sa prise d'acte une surcharge de travail, elle ne se prévaut à aucun moment d'un dépassement des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail . Si elle évoque ensuite l'absence de toute mesure de précaution quant aux conditions physiques d'exercice du travail, elle ne se prévaut que d'une absence de visite médicale d'embauche ou de visite médicale périodique. Il sera observé cependant que depuis le 1er janvier 2017, seule est réalisée une visite d'information et de prévention dans les trois mois de l'embauche pour les salariés n'ayant pas effectué cette visite au cours des cinq années antérieures dans le cadre d'un précédent contrat, et que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une nouvelle visite d'information ou de prévention au cours d'une relation contractuelle inférieure à trois ans. En l'espèce, l'employeur ne justifie cependant pas s'être acquitté de son obligation à cet égard. La salariée qui invoque un manquement à l'obligation de sécurité du fait de ce défaut de visite médicale, n'établit toutefois sur ce fondement, l'existence d'aucun préjudice, dès lors que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre ce défaut de visite médicale et la survenance près de trois années plus tard d'un syndrome anxio-dépressif. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le non-paiement d'heures supplémentaires de décembre 2019 pour un montant de 254,08 euros non réclamé en cours d'exécution du contrat, le constat d'un syndrome anxio-dépressif le 27 juillet 2020 à propos duquel aucun élément ne permet de laisser supposer l'existence du conflit professionnel allégué ou d'un lien avec les conditions de travail, pas davantage que l'absence de visite médicale d'information et de prévention dans les trois mois de l'embauche ne constituent, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 7 septembre 2020. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail. Alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et que s'il s'évince des mentions portées sur les bulletins de paie que la salariée était placée en arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2020, madame [L] dont les seules pièce justificatives de l'état de santé sont le certificat médical du 27 juillet 2020 par lequel le médecin traitant sollicite un avis du médecin du travail et une prescription médicamenteuse du 10 août 2020, ne justifie d'aucun élément susceptible de laisser supposer que postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail elle ait été dans l'impossibilité d'exécuter le préavis. Si elle reste redevable à l'égard de l'employeur du montant du préavis conventionnel non exécuté, la qualification de coiffeuse confirmée, niveau 1, échelon 3 ne permet pas pour autant de retenir la qualité d'agent de maîtrise, si bien que la durée du préavis dû à l'employeur n'était cependant que de deux mois de salaire, soit un montant de 4456,66 euros. Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [H] [T] [L] épouse [V] supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 14 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] [T] [L] épouse [V] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et en ce qu'il a débouté la SARL Eclat Valaur de sa demande en paiement du préavis non effectué; Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SARL Eclat Valaur à payer à Madame [H] [T] [L] épouse [V] une somme de 254,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents; Condamne Madame [H] [T] [L] épouse [V] à payer à la SARL Eclat Valaur une somme de 4456,66 euros correspondant au préavis non effectué; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [H] [T] [L] épouse [V] aux dépens; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel