Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c4fe254500083148cc
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 525 186 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00118 APPELANT : Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Louis Marie TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Caroline GUNTZ, avocat au barreau de Nantes Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [U] a été engagé par la société Ediser Edition Sécurité Routière à compter du 1er mars 1998. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique et achats avec un salaire mensuel brut de 2 625,93€. Il a été licencié par lettre du 17 septembre 2020 pour le motif économique suivant : 'Ediser est une société d'édition pédagogique... Elle spécialisée dans la conception et la distribution de supports pédagogiques pour les permis de conduire, la sécurité routière et sécurité au travail, destinés aux écoles de conduite et aux centres de formation professionnelle... Ce marché est depuis 2016 en pleine mutation bousculé par l'arrivée de nouveaux acteurs issus du monde des nouvelles technologies et de la digitalisation... Le marché s'est parallèlement libéralisé... Cette situation dont les effets se font sentir dès le 2ème semestre de l'année 2016 a eu des répercussions pour Ediser... Depuis janvier 2020, les sociétés ENPC et Ediser, qui relèvent du même segment de marché au sein du groupe Fleurus, lui-même partie du groupe Média Participations, ont fusionné... La société Ediser constitue désormais la seule entité du groupe à être positionnée sur le marché de l'édition pédagogique réglementée. La particularité de ce segment réside dans trois caractéristiques majeures : ses produits, sa clientèle ainsi que son réseau de distribution commerciale... La crise sanitaire liée au Covid 19 a en dernier lieu entraîné pour la société une baisse significative de son chiffre d'affaires liée notamment à la fermeture totale des auto-écoles pendant deux mois... Il en résulte un impact significatif... Ediser connaît dans le même temps des difficultés dans la gestion de sa capacité d'approvisionnement, notamment en provenance d'Asie... Il a par conséquent eté décidé de réorganiser le service Logistique et Achats réparti géographiquement entre les sites de [Localité 4] et de [Localité 3] autour d'un seul responsable logistique et achats... Nous vous avons proposé dans cette perspective d'occuper le poste de responsable logistique et achats en charge de la gestion opérationnelle des deux sites, positionné à [Localité 4]... Vous avez toutefois refusé cette mutation géographique... Devant l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier pour les raisons économiques exposées ci-dessus, la rupture de votre contrat de travail qui fait suite à la proposition de modification de votre contrat que vous avez refusée par lettre du 18 juin 2020...' Il a accepté le congé de reclassement qui lui avait été proposé. Le 22 janvier 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 février 2023, l'a débouté de ses demandes. Le 7 mars 2022, [J] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 46 529€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 5 251,86€ net à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de condamner sous astreinte la société Ediser à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture régularisés. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 août 2022, la SAS Ediser demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des dommages et intérêts allouées à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le motif économique : Attendu que le salarié fait valoir, d'une part, que la société Ediser aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour suppression d'un poste de travail et non une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, d'autre part, que le motif économique du licenciement ne serait pas démontré ; Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; Qu'il est établi, s'agissant de l'élément matériel du motif économique, que c'est bien parce qu'[J] [U] avait refusé la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée que la procédure de licenciement a été engagée ; Que la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail a également été suivie ; Qu'il importe donc peu que ce soit en raison de la suppression de son poste à [Localité 3] que la modification refusée lui a été proposée ; Attendu, en outre, que la réorganisation de l'entreprise, élément causal du motif économique, ne peut justifier un licenciement pour motif économique, consécutif à une suppression ou transformation d'emploi ou à une modification du contrat de travail, que si elle est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité si elle appartient à un groupe ; Que la simple mention de la réorganisation de l'entreprise constitue l'énonciation suffisante de l'élément causal du licenciement économique et que c'est alors au juge de vérifier qu'elle est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou qu'elle est indispensable à la sauvegarde la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu qu'en l'espèce, la société Ediser fait partie du groupe Média Participations réparti en quatre secteurs d'activité dont celui de l'édition pédagogique auquel elle appartient, caractérisé par une clientèle ciblée uniquement professionnelle composée d'auto-écoles et de centres de formation, les produits et services délivrés (supports pédagogiques fixés réglementairement et gammes connexes) ainsi qu'un réseau de distribution commerciale spécifique ; Que dès lors que la réorganisation n'est pas motivée par des difficultés économiques actuelles, il incombe à la cour de vérifier qu'elle est est indispensable à la sauvegarde la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société Ediser appartient ; Attendu qu'il est démontré par les documents produits par la société Ediser, notamment comptables : - qu'au moment du licenciement, le secteur d'activité de l'édition pédagogique se trouvait en butte à l'arrivée de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies et de la numérisation pratiquant des prix attractifs ; - que ces nouvelles pratiques d'obtention du permis de conduire se doublaient de l'arrivée de sociétés de location de véhicules à double-commandes permettant aux candidats de s'entraîner à moindre coût par leurs propres moyens ; - que de plus en plus de ces candidats se présentaient aux épreuves du permis de conduire sans la formation théorique préalable dispensée par les auto-écoles ; - que la baisse d'activité des auto-écoles avait pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires de la société Ediser, augmentée par des difficultés de recouvrement des créances ; - que cette dégradation de sa situation économique pesant sur sa compétitivité se trouvait encore accrue du fait de la crise sanitaire, en sorte qu'il convenait de prévenir les difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; Attendu qu'ainsi, la modification refusée, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois nécessaire pour affronter la concurrence accrue du marché, était justifiée par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu qu'indépendamment du poste qui lui avait été initialement proposé, refusé par le salarié, et qui lui a été à nouveau présenté dans le cadre de l'obligation de reclassement, la société Ediser a établi deux listes des postes disponibles au sein du groupe Média Participations ; Qu'en l'absence de poste disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou d'un emploi équivalent, elle lui a également présenté trois postes d'une catégorie inférieure ; Qu'enfin, par message du 11 septembre 2020, elle lui a proposé quatre postes disponibles correspondant à sa formation et ses compétences, tant en son sein qu'au sein de groupe, dont trois à durée indéterminée sans qu'il souhaite y donner suite ; Attendu qu'ainsi, l'employeur, qui a adressé au salarié des offres écrites et précises d'emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont elle fait partie, pour lesquels une permutation était immédiatement possible, a satisfait à son obligation ; Attend que le licenciement procède donc d'un motif économique ; Sur la priorité de réembauche : Attendu qu'[J] [U] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par lettre du 17 mars 2021, après qu'un salarié de l'entreprise ait postulé pour le poste d'assistant gestionnaire de stock qu'il invoque, ce que confirment les échanges de messages électroniques des 16 mars et 17 mars 2021, l'avenant au contrat de travail produit et le fait que le salarié en question ait ensuite renoncé à ce poste ; Qu'en outre, alors que ce poste était, dès le 29 mars 2021, proposé à [J] [U], celui-ci le refusera au motif que 'cette proposition intervient trop tardivement et (qu'il) s'est engagé ailleurs' ; Attendu que l'employeur a donc rempli son obligation à ce titre ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [J] [U] à payer à la SAS Ediser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1222-6 du code du travail a également été suarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c4fe254500083148cc
Données disponibles
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- Résumé officiel